CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC003226496
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. F errari Bravo,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1996 et enregistrée le 16   juillet 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante, M me Nadia Vivian, est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à Padoue. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   La procédure d’interdiction du frère, L. A une date non précisée, la requérante assigna sa mère, ses deux frères et sa sœur devant le tribunal civil de Padoue afin d’obtenir le partage de l’héritage des biens de leur père. La procédure fut suspendue suite à la demande du parquet déposée le 9   février 1994 au greffe du tribunal civil de Padoue tendant à prononcer l’interdiction du frère de la requérante, L., né en 1956 et porteur d’une trisomie 21 (syndrome de Down). Par un acte déposé au greffe le 21 mars 1995, la requérante demanda au tribunal d’indiquer dans son jugement que L. était atteint du syndrome de Down. Le 8 avril 1995, le tribunal de Padoue prononça l’interdiction judiciaire de L. au motif qu’il était atteint d’une infirmité habituelle le rendant incapable de pourvoir à ses intérêts. Le tribunal constata notamment que, selon la documentation médicale présentée, L. était atteint du syndrome de Down et qu’en raison de cette infirmité, il avait été reconnu invalide à 100   % en 1981. Un avocat du barreau de Padoue fut nommé tuteur de L.. La requérante interjeta appel de ce jugement. Elle fit valoir qu’il ne ressortait pas assez clairement du jugement mis en cause que son frère était atteint du syndrome de Down et ne souffrait pas d’une maladie mentale ordinaire. Par un arrêt déposé au greffe le 4 février 1998, la cour d’appel de Venise déclara l’appel irrecevable. Elle estima que l’appel ne mettait pas en cause le jugement sur le fond et que l’intérêt de la requérante à obtenir une modification de son libellé n’était pas protégé par la loi. 2.   La suspension des rencontres entre la requérante et son frère Le 2 décembre 1996, le juge des tutelles accorda à la requérante un droit de visite une fois tous les quinze jours. Lors de plusieurs rencontres, toujours en présence de l’ancien tuteur, le frère manifesta des sentiments d’hostilité à l’égard de la requérante. Par un décret du 26 avril 1997, le juge des tutelles suspendit provisoirement le droit de visite et ordonna une expertise en vue de déterminer la compatibilité des rencontres avec l’état de santé de L.. L’expertise démontra que celui-ci avait une attitude hostile envers la requérante et que les visites de celle-ci avaient des effets négatifs sur son état de santé. Par un décret du 12 juin 1997, le juge des tutelles confirma la suspension du droit de visite. A l’audience du 28 octobre 1998, le juge des tutelles, compte tenu des résultats d’une nouvelle expertise, réitéra l’interdiction des rencontres entre la requérante et son frère. Par la suite, le juge des tutelles nomma un nouveau tuteur, qui prêta serment le 14 octobre 1998. Dans un rapport du 24 juillet 1999, un expert privé considéra comme justifiée la suspension des rencontres entre la requérante et son frère. Il indiqua cependant que cette suspension pourrait se révéler excessive si elle devait se prolonger dans le temps et si elle n’était pas accompagnée d’une psychothérapie. Par la suite, le juge des tutelles chargea un expert de réévaluer la situation. Ce dernier rencontra la requérante le 9 décembre 1999. Dans son rapport du 18 février 2000, l’expert insista sur les difficultés de la requérante à comprendre la réelle situation de son frère. En outre, la requérante sous-estimait l’importance de la situation conflictuelle entre elle et sa mère qui représentait en revanche un soutien important pour L.. Par ailleurs, la requérante s’obstinait à négliger le fait que son frère ne souffrait pas uniquement du syndrome de Down mais aussi d’une pathologie psychotique. L’expert observa également que la requérante ne faisait aucun effort pour améliorer la situation et se bornait à utiliser les voies légales. Elle n’avait d’ailleurs montré aucun intérêt pour un soutien psychologique et, le 11 janvier 2000, elle avait refusé de se soumettre aux tests proposés par l’expert. Celui-ci conclut qu’une rencontre entre la requérante et son frère n’était pas souhaitable et que des activités de préparation psychologique ne paraissaient en l’état pas faisables. Seule une plus grande disponibilité de la requérante pour approfondir le diagnostic et entamer des entretiens préparatoires auraient pu permettre une appréciation différente. Le 13 mars 2000, le juge des tutelles considéra les conclusions de l’expert comme étant suffisamment motivées et rejeta une nouvelle demande de la requérante tendant à la révocation de la suspension du droit de visite. La requérante attaqua cette décision devant le tribunal civil de Padoue. Elle se plaignit entre autres de ce que le juge des tutelles n’avait pas ordonné un supplément d’instruction. Elle se plaignit également de la proposition de l’expert de lui faire subir un examen psychiatrique et contesta l’expertise fondée uniquement sur des rencontres avec elle. Le 5 avril 2000, le tribunal civil débouta la requérante au motif que la décision du juge des tutelles paraissait convaincante. Ce dernier était néanmoins appelé à réévaluer la situation périodiquement. Le 28 juillet 2000 le tuteur informa la requérante du bon état de santé de son frère. Dans un courrier du 9 octobre 2000, le tuteur souligna l’opportunité d’une thérapie de soutien étendue à tous les membres de la famille. Dans un courrier adressé à la requérante le 21 novembre 2000, l’ancien tuteur souligna qu’il n’avait jamais relevé de problèmes lors des rencontres entre la requérante et son frère. Au mois de décembre 2000, le juge des tutelles sollicita un nouvel avis d’expert, dont le contenu n’est cependant pas connu. Le 25 octobre 2001, le juge des tutelles près le tribunal civil de Padoue décida de ne pas statuer sur la demande d’un droit de visite présentée par la requérante. Le juge observa que, selon deux expertises psychologiques, il n’était pas dans l’intérêt de L. d’avoir des contacts avec sa sœur. Par ailleurs, il n’était pas compétent pour proposer une médiation dans le conflit familial. 3.   La demande de reconstruction de l’empreinte génétique du frère de la requérante La requérante avait également demandé la reconstruction de l’empreinte génétique de son frère, selon elle indispensable pour vérifier l’existence de dangers pour l’état de santé de ses futurs petits-enfants. A l’audience du 2   décembre 1996, le juge des tutelles fit droit à cette demande. Une première date pour les examens médicaux nécessaires fut fixée au 13 février 1998, mais fut ensuite renvoyée au 24 avril 1998 en raison d’un empêchement du médecin de L.. Le jour venu, les examens n’eurent pas lieu en raison du manque de disponibilité du personnel de la clinique. Une date ultérieure fut fixée au 16 juin 1998, mais L. ne fut pas accompagné à la clinique. A la date du 3 novembre 1998, les examens n’avaient pas encore été effectués. Aucune des parties n’a ultérieurement communiqué à la Cour des informations sur la suite de la démarche en question. B.     Le droit interne pertinent L’article 414 du code civil italien   dispose: «   L’adulte majeur et le mineur émancipé, qui se trouvent dans des conditions d’infirmité mentale habituelle les rendant incapables de pourvoir à leurs intérêts, doivent être interdits.   » Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une altération pathologique de la réalité psychique d’une personne la rendant incapable de pourvoir à ses intérêts constitue une condition suffisante pour une déclaration d’interdiction. Il n’est pas nécessaire que la personne soit atteinte d’une infirmité mentale caractérisée (voir arrêts n°   1573 du 19   juin   1962 et n°   2553 du 8 juillet 1976). La déclaration d’interdiction prive la personne concernée de la capacité à agir. Un tuteur est nommé afin de pourvoir aux intérêts de l’interdit. Il le représente dans tous les actes civils et administre ses biens. Une proposition de réforme des dispositions du code civil concernant l’interdiction a été à l’étude du Parlement italien dans le cadre de la précédente législature. Le 28 juillet 1999, une question orale a été adressée au Gouvernement. Cette question, qui se référait expressément au cas de L. et à sa saisine de la Cour, visait à attirer l’attention des ministres compétents sur les risques de stigmatisation inhérents au système actuel, dans la mesure où l’interdiction judiciaire d’une personne qualifiée d’infirme mental condamne de fait l’intéressé à une condition d’infériorité juridique permanente aggravant sa situation d’exclusion sociale. Selon l’auteur de cette question, la réforme envisagée devrait prendre en compte la possibilité, entre autres, de remplacer la mesure de l’interdiction par un mécanisme plus souple et respectueux des exigences spécifiques de l’intéressé, et d’éviter d’inscrire la mention litigieuse dans l’acte de naissance, ce qui est le cas actuellement. Dans sa réponse du 20 janvier 2000, le ministre des Affaires sociales avait informé le parlementaire ayant formulé la question que le 26 octobre 1999 un projet de loi (n° 4298) avait été transmis au Sénat. Selon ce projet, dans certains cas, l’interdiction judiciaire pourrait être remplacée par une assistance de la personne intéressée par un administrateur ad hoc ( amministratore di sostegno ), en limitant au maximum le recours à l’interdiction. GRIEFS 1.     La requérante se plaint tout d’abord du caractère inéquitable de la procédure d’interdiction. Elle fait valoir que le jugement du tribunal n’a pas suffisamment précisé que l’infirmité mentale de son frère était due au syndrome de Down. Ce faisant, le jugement aurait assimilé son frère à un malade mental «   classique   ». Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante prétend agir devant la Cour pour faire valoir également les intérêts de son frère. L’ancien tuteur du frère de la requérante a, pour sa part, déclaré appuyer cette démarche. 2.     La requérante se plaint ensuite de l’impossibilité de rencontrer son frère. 3.     Elle se plaint également du fait que la reconstitution de l’empreinte génétique de son frère n’a toujours pas été effectuée. EN DROIT 1.     La requérante se plaint qu’il ne ressortait pas assez clairement du jugement d’interdiction que son frère, L., était atteint du syndrome de Down et n’était pas un malade mental ordinaire. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui garantit entre autres le droit à un «   procès équitable   ». Le gouvernement défendeur conteste que la requérante a entendu agir au nom ou pour le compte de son frère. Le Gouvernement ajoute qu’en droit interne, la requérante n’a aucun droit de représentation légale, un tuteur ayant été nommé à cet effet. En outre, elle semble se trouver en conflit d’intérêts avec son frère en ce qui concerne des questions héréditaires qui ne sont pas étrangères à la genèse de la situation litigieuse. Par ailleurs, le tuteur a simplement déclaré soutenir la requête sans pour autant y adhérer formellement. Dans ces conditions, le Gouvernement doute que le frère de la requérante puisse être considéré comme requérant lui aussi devant la Cour. La requérante est en désaccord avec le Gouvernement. Elle affirme que la requête a été présentée uniquement par elle-même, étant donné qu’elle n’est pas la tutrice de son frère. Toutefois, le tuteur a déclaré adhérer à la requête, ce qui doit être interprété comme une intervention directe de son frère dans la procédure. La Cour note que, bien que d’une manière ambiguë, le tuteur actuel du frère de la requérante a exclu représenter celui-ci dans la procédure devant la Cour. Dans sa jurisprudence, la Cour a déjà admis que, dans certaines circonstances, une personne n’ayant pas, en droit interne, le droit de représenter un proche, peut agir devant la Cour au nom de ce dernier, s’agissant par exemple de mineurs représentés devant la Cour par une mère en conflit avec les autorités et le tuteur (voir Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, §§ 138-139). Cette possibilité ne saurait cependant s’étendre jusqu’à admettre qu’une personne étant elle-même en conflit d’intérêt avec un proche dans le cadre d’un litige formel puisse le représenter devant la Cour. Or la Cour relève qu’en l’espèce la requérante a assigné en justice tous les membres de sa famille, y compris son frère, devant le tribunal civil de Padoue, afin d’obtenir le partage de l’héritage des biens de leur père et que cette procédure est toujours pendante. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité pour agir au nom de son frère. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce grief comme incompatible ratione personae , conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint ensuite de l’impossibilité de rencontrer son frère. Elle n’invoque aucune disposition de la Convention. La Cour considère que ce grief doit être vu sous l’angle de l’article 8 de la Convention dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle, en effet, que la «   vie familiale   » au sens de l’article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable. Le «   respect de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l’Etat, l’obligation d’agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports   » (arrêt Marckx c. Belgique du 13   juin 1979, série A n° 31, p. 21, § 45). Le Gouvernement insiste d’une part sur l’hostilité de L. envers la requérante et, d’autre part, sur le manque de coopération de la requérante et son attitude négative envers son frère. En outre, les relations entre ces deux personnes ont été fortement affectées par un litige de nature héréditaire. Il n’est donc guère surprenant que tant l’expert commis d’office que l’expert privé aient estimé devoir subordonner la reprise des rencontres à une préparation adéquate. Puisqu’un soutien psychologique ne saurait être imposé aux intéressés, le Gouvernement ne s’estime pas en mesure de prévoir la durée de la suspension mise en cause. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle soutient que les autorités auraient dû ordonner une thérapie familiale, le seul moyen, selon elle, permettant de renouer les relations avec son frère. En revanche, elle seule a eu recours à des spécialistes alors que les autres membres de la famille n’ont jamais montré de disponibilité en ce sens. La thèse du Gouvernement paraît donc contradictoire   : d’une part il insiste sur l’importance d’un programme de soutien familial, d’autre part, il estime que la durée de la mesure incriminée n’est pas prévisible compte tenu du fait qu’un tel programme ne saurait être imposé aux intéressés. La Cour note que les décisions du juge des tutelles de suspendre les rencontres entre la requérante et son frère, confirmées ultérieurement par les juridictions italiennes compétentes, se sont fondées sur des expertises démontrant une attitude hostile du frère envers la requérante, les effets négatifs des contacts sur la santé du frère et des difficultés sérieuses de la requérante à comprendre la situation réelle de son frère. A cet égard, la Cour attache de l’importance au fait que moins d’un an après l’interdiction prononcée le 28 octobre 1998, le juge des tutelles s’est empressé de charger un nouvel expert de réévaluer la situation. Or, comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises (voir par exemple, mutatis mutandis , l’arrêt Söderbäck c.   Suède du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp.   3095-3096, §§   30-34), les juridictions internes sont en principe mieux placées que le juge supranational pour évaluer ce genre de situation. Elle estime donc que les autorités internes impliquées dans la présente affaire se sont appuyées sur des motifs concrets, pertinents et suffisants pour justifier la suspension des contacts entre la requérante et son frère et qu’aucun élément d’arbitraire n’apparaît dans leurs décisions. La Cour considère de surcroît que la requérante n’a pas expliqué d’une manière convaincante pour quel motif elle a refusé de se soumettre aux tests proposés par l’expert qui l’avait rencontrée le 9 décembre 1999. Quant à la thèse de la requérante selon laquelle aucun autre membre de sa famille n’a fait preuve de disponibilité pour suivre une thérapie familiale, la Cour estime que la réunion des membres d’une famille ne saurait se passer de préparatifs. Leur nature et leur étendue peuvent dépendre des circonstances de chaque espèce, mais ils demandent toujours à l’ensemble des personnes concernées une coopération active et empreinte de compréhension. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à susciter pareille collaboration, elles ne peuvent guère en la matière recourir à la coercition (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n°   250, p. 35, § 90). La Cour conclut que l’ingérence dans la vie familiale de la requérante était nécessaire à la protection de la santé et des droits de son frère, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante se plaint enfin du fait que la reconstitution de l’empreinte génétique de son frère n’a pas été effectuée. Elle n’invoque aucune disposition de la Convention. Ni le Gouvernement ni la requérante ne se sont prononcés à cet égard. La Cour considère que ce grief pourrait être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Or, cette procédure étant pendante, la Cour estime que la requête est prématurée sur ce point. Il s’ensuit que la requérante n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC003226496
Données disponibles
- Texte intégral