CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC004666999
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6   janvier 1999 et enregistrée le 9   mars   1999, Vu la décision partielle de la première section du 23   janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Doğu Perinçek, était président du Parti des travailleurs («   İP   ») et ancien président du parti socialiste («   SP   ») dissous par la Cour constitutionnelle. Ressortissant turc, le requérant est né en 1942. Au moment de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Haymana. Le requérant est représenté devant la Cour par M es Mehmet Cengiz et Ali Kalan, avocats au barreau d’Ankara.   A.     Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant avait introduit une première requête devant la Cour, qui avait abouti sur le constat de la violation de l’article 11 de la Convention par le Gouvernement défendeur, du fait de la dissolution du SP, prononcée le 10   juillet 1992 par la Cour constitutionnelle (arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). La dissolution du SP était notamment motivée par certaines déclarations orales de M. Perinçek, faites à la télévision ou lors de réunions organisées dans diverses villes, au cours de la campagne électorale menée pour les élections législatives du 20 octobre 1991. Les discours en question avaient été ultérieurement publiés par le SP.   Les chefs d’accusation   Par acte du 23 décembre 1991, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1992   »), inculpa le requérant de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait des discours qu’il avait tenus en tant que chef du SP.   La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta les accusations. Il souligna notamment que celles-ci étaient fondées sur des textes tels que le programme du SP, son manifeste, ses affiches et les diverses allocutions qu’il avait prononcées au nom du Parti, en tant que chef du Parti. Il avança également que les contenus des textes litigieux ne comportaient aucune intention criminelle séparatiste, et qu’ils étaient, au contraire, pour l’unité de l’Etat. Il a maintenu en outre qu’il fallait entendre ses propos dans le cadre de liberté d’expression. Par arrêt du 6 janvier 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’infractions à l’article 8 de la loi de 1991. Il fut condamné à deux ans et quatre mois de prison et à une amende de 58.333.333 livres turques. Dans ses attendus, la cour signifia que la liberté d’expression ne pouvait être le synonyme du séparatisme et que les limites de cette liberté étaient définies par l’existence même de l’Etat. Elle se fonda sur certains passages des discours litigieux du requérant. Ce sont ces mêmes passages qui avaient été mentionnés par la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle avait prononcé la dissolution du SP   :   Extraits de publications du Parti socialiste, discours du requérant tenu à Diyarbakır et à Van, en 1990   (Ces discours avaient fait l’objet d’une poursuite en pénal du requérant, qui avait débouché sur son acquittement à la suite de l’abrogation de l’article 142 du code pénal par la loi n° 3713. Ils avaient été publiés ultérieurement)   :   «   (...) Chers amis, (...) la deuxième dynamique est la dynamique kurde. C’est la demande d’égalité, de liberté, [c’est] la revendication de droits par les Kurdes au titre d’une nation. C’est solliciter que ce qui est reconnu pour les Turcs (...) leur soit également accordé. Au début des années 1900, une guerre d’indépendance a été menée (...) dans des circonstances où les impérialistes occupaient le pays, où le Turc et le Kurde dépendaient l’un de l’autre, devaient s’unir et être côte à côte. Dans le protocole d’Amasya, il a été écrit   : «   La patrie est constituée des terres où vivent les Turcs et les Kurdes ». Dans les déclarations et documents des congrès d’Erzurum et de Sivas, les droits ethniques, sociaux et géographiques des Kurdes ont été reconnus (...) une fois la guerre terminée et les armes accrochées au mur, on a assisté à l’avènement d’une idéologie officielle (...) comme si on n’avait plus besoin de quelqu’un d’Urfa, de Diyarbakır ou de Malatya pour combattre (...). Dans cette idéologie officielle, il n’y avait plus de place pour les Kurdes. Il n’y avait plus de Kurdes. Désormais, seuls les Turcs existaient (...)   » «   (...) ils peuvent faire de ce pays (...) une patrie de cultures, de fraternité, de travailleurs, [une patrie] où l’unité est volontaire, où les nations décident librement de leur avenir et s’unissent librement si elles le veulent (...). Vive la fraternité entre les Turcs et les Kurdes   ! Vive les peuples turc et kurde   !   » «   (...) L’effondrement a commencé là où le régime était le plus tyrannique et le plus vulnérable. Les partis [politiques] du statu quo échouèrent à l’est de l’Euphrate (...). On ne [les] voit plus sur les terres où vit le peuple kurde   (...) Pourquoi les partis du statu quo se sont-ils effacés dans les provinces kurdes   ? Parce qu’ils sont nationalistes (...). Le nationalisme turc a fait faillite sur les terres où le problème kurde va être résolu. Le nationalisme turc a tracé ses frontières. Il a divisé l’Anatolie en deux parts, situées à l’ouest et à l’est de l’Euphrate. Le nationalisme turc et son régime sont en train de se noyer dans l’Euphrate. Voilà ce qu’on appelle la faillite d’un régime. (...) Après les montagnes, l’Etat a perdu aussi les villages et les villes. C’est pourquoi il compte directement sur la dissuasion des masses. Ainsi, la terreur étatique désire instaurer en Turquie un nouveau régime, en partant de l’est (...) L’Etat paie les gardes de village, les forces spéciales (...) qu’il nourrit pour tuer le Kurde avec les impôts qu’il a collectés du peuple. Le coût des balles tirées sur le Kurde, de l’essence utilisée dans les opérations transfrontalières (...), bref, le coût de [cette] guerre spéciale est mis à la charge du peuple (...). Pour mettre fin à l’inflation, (...) à la pauvreté, il faut trouver une solution pacifique au problème kurde. Le problème kurde est en même temps un problème turc (...). Le fait de vivre librement, fraternellement, cœur à cœur, en paix et en sérénité avec le peuple kurde est un besoin (...) pour le peuple de la Turquie (...). Les peuples turc et kurde ne font qu’un. Aucun Turc n’aura le droit d’entrer au paradis si un seul Kurde demeure [encore] en enfer. Le Parti socialiste est déterminé à lutter jusqu’à ce que le dernier Kurde soit sauvé de l’enfer. Le Parti socialiste est présent des deux côtés de l’Euphrate (...). Il est le parti de la fraternité kurdo-turque (…). La détermination du Parti socialiste quant au problème kurde a fait ses preuves,   au cours des luttes,   lorsqu’il faisait face aux pressions de l’Etat sur la nation kurde (...), à travers le destin commun dans le combat des pauvres paysans kurdes (...), lorsqu’il faisait s’effondrer les murs de peur en réunissant des milliers de gens dans les villages et villes kurdes, quand il expliquait au peuple travailleur, dans chaque coin de la Turquie, le problème kurde (...). Notre parti enseigne cette [prise de] conscience. Il voit la solution dans le destin commun des peuples et dans leur lutte. Pour remédier au problème kurde, le Parti socialiste dispose du courage, (...) d’un combat [à mener] et d’un programme. La nation kurde dispose pleinement et sans conditions du droit à l’autodétermination. Elle peut, si elle le désire, créer un Etat à part. L’intérêt du prolétariat réside dans la réalisation, par une révolution populaire démocratique, d’une union volontaire fondée sur l’égalité absolue dans les droits et la liberté. Le droit de se séparer est, à tout moment, la condition sine qua non de cette union volontaire. Le fait de vivre en commun ou non dépend de la libre volonté des nations. Afin que celle-ci s’exprime, un référendum doit être organisé dans les provinces kurdes. Lors du référendum, ceux qui sont pour la séparation devraient également pouvoir librement faire de la propagande. Dans les conditions historiques actuelles, la solution en faveur des travailleurs des deux nations se trouve dans une république fédérale démocratique, à laquelle les deux Etats fédérés participent sur un pied d’égalité. Dans cette fédération, le pouvoir sera exercé à travers des assemblées populaires issues d’élections démocratiques organisées au niveau des districts, des villes, des Etats fédérés et de l’Etat fédéral, en commençant par les quartiers et les villages. Les administrations préfectorales et sous-préfectorales, les gouvernements fédérés et le gouvernement fédéral seront les organes exécutifs desdites assemblées et seront responsables envers elles. L’assemblée fédérale populaire se composera de deux assemblées   : l’assemblée des députés et l’assemblée des nations. L’assemblée des députés sera constituée par voie d’élections nationales sur la base d’un député pour un certain nombre de citoyens. L’assemblée des nations sera constituée par la participation d’un nombre égal de membres élus de chacun des deux Etats fédérés. Les lois seront adoptées par la majorité des deux assemblées. Une loi rejetée par l’une des assemblées n’entrera pas en vigueur. Les codes du travail, [les codes] pénal, civil et de procédure seront en vigueur dans l’ensemble du pays et adoptés par les organes fédéraux. Dans les districts et provinces de chaque Etat fédéré où les minorités forment une majorité, l’autodétermination régionale sera admise si le peuple la désire. La Constitution fédérale sera la Constitution commune aux deux nations. Elle entrera en vigueur après son acceptation, par référendum, par la majorité de chacune des deux nations. Chaque Etat fédéré aura également sa propre Constitution. La Constitution fédérale couvrira un nombre croissant de matières, dans la mesure où les républiques fédérées y consentiront. Le drapeau et l’hymne de la république fédérale seront communs aux Turcs et aux Kurdes. Par ailleurs, chaque Etat fédéré aura ses propres drapeau et hymne. Le nom de la fédération ne pourra se référer à l’une des nations seulement. La défense du pays, les questions de guerre et de paix, la conclusion des traités de représentation dans les relations internationales relèveront des organes fédéraux. Chaque Etat fédéré pourra [toutefois] établir des relations commerciales et culturelles directes avec les pays étrangers et ouvrir des consulats. A chaque niveau de l’administration, le pouvoir appartiendra totalement aux assemblées populaires et aux autorités locales responsables envers ces dernières. Les préfectures, les sous-préfectures, les forces de sûreté et de la gendarmerie qui sont instaurées par l’[actuelle] administration centrale en dehors du système administratif proposé, seront abolies. Ce système administratif démocratique garantira également l’égalité et la liberté nationales. Les forces de sécurité locales seront aux ordres des administrations locales et responsables envers les assemblées locales. Dans les villages, les forces de sécurité seront composées de jeunes du village et seront aux ordres des comités de villages. La seigneurie, la dépendance à l’égard du chef du clan et toute forme de relation médiévale faisant obstacle aussi bien à la fraternité qu’au développement national et social, seront abolies par une réforme agraire assurée par la mobilisation des paysans et dirigée par des comités de villages. Afin de supprimer les inégalités régionales aggravées par l’économie de marché, la république fédérale majorera la quote-part d’investissement dans les régions économiquement reculées. Ainsi, elle garantira et développera le fondement économique de l’union. En matière d’économie, il sera utilisé un système fédéral de statistiques uniforme. Seront garantis, la liberté et le droit de chaque nation, de chaque minorité nationale ou religieuse de développer sa langue et sa culture, de mener des activités politiques et associatives. Les langues officielles seront le turc et le kurde. Chaque république fédérée aura pour langue officielle la sienne propre. Les décisions des organes fédéraux seront rédigées dans les deux langues. De l’école primaire jusqu’à l’université ainsi que dans toutes les institutions culturelles, des moyens d’enseignement, de recherche et de communication tels que le journalisme, la publication, la radiotélévision, etc., seront assurés dans les deux langues. La culture démocratique de la nation kurde trouvera les moyens de se développer grâce à la suppression des pressions exercées jusqu’à ce jour. Les organes du pouvoir œuvreront pour le libre échange culturel démocratique avec les Turcs et les Kurdes dans les autres pays ainsi que pour l’épanouissement, dans un environnement pluraliste et animé, d’une culture internationale commune à toutes les nations du monde. Tous les organes du pouvoir œuvreront [d’une part] pour éliminer avec tous ses fondements l’ancienne culture idolâtrant la violence et préconisant l’usage de la force pour résoudre les problèmes entre les nations et dans la vie de la société et, [d’autre part], pour répandre au sein du peuple une culture prolétaire internationaliste respectant l’homme et méprisant la violence. Contre la culture nationaliste fondamentaliste qui fait débuter l’histoire des terres où nous vivons avec la guerre de Malazgirt et contre toute autre forme de nationalisme, il sera développé une culture internationaliste, universelle, humanitaire et démocratique, laquelle sera à la recherche de nos sources culturelles, enrichies par la contribution de divers peuples depuis les profondeurs historiques de notre pays, et se nourrira de ces sources. Il sera mis fin au changement des appellations d’origine, lesquelles reflètent la richesse de la culture universelle de notre pays ; chaque lieu sera appelé par son nom connu et établi.   » Lors de l’ouverture de l’assemblée générale du parti socialiste (24-25 août 1991) «   Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Sur le problème kurde, le statu quo actuel a fait faillite et, d’ici, on l’entend s’effondrer à grands bruits (...). Quelle est-elle l’unique solution   ? (...) Cette question ne sera résolue qu’en respectant la volonté du peuple kurde (...). (…) le vrai remède, c’est le peuple kurde. (...) On demandera aux Kurdes   : «   Que voulez-vous   ?   » (...) si, par contre, ils veulent se séparer, on respectera leur volonté. On organisera un référendum. Nous demanderons au peuple kurde (...), à tout le monde, de Hakkari jusqu’à Antep   : «   Voulez-vous ou non créer sur ces terres un Etat distinct   ?   » Le Parti socialiste opte pour l’unification (...). Qui incite à la séparation   ? [C’est] l’oppression. L’oppression du peuple kurde par l’Etat turc. Nous défendrons l’unification en supprimant cette oppression et cela témoignera de [notre] acceptation de la volonté du peuple kurde (...). Le Parti socialiste défendra l’union des deux peuples au sein d’une fédération et [l’exercice] en commun du pouvoir (...). Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Hormis le Parti socialiste, aucun parti n’a partagé le destin des Kurdes, n’a pris position contre l’Etat turc et ne saura maintenir cette position.   » Lors d’une émission télévisée, le 11 octobre 1991 «   (…) Allons maintenant définir [ce qu’ils appellent] la sécurité interne. C’est le problème kurde ; si vous le posez en termes de sécurité interne (...), vous aurez recours au gendarme. Si vous le posez comme problème kurde, vous le résoudrez par la démocratie et la liberté. En fait, c’est ce régime qui a transformé l’Euphrate en une frontière. (…) Il s’agissait d’une frontière économique (...). Puis, ils ont fait de l’Euphrate une frontière politique (...) et enfin une frontière idéologique (...). Le nationalisme turc s’est noyé dans l’Euphrate ; il ne peut le franchir (...) parce que le nationalisme n’a pas de place sur ces terres (...). Il s’agit d’un problème turc mais aussi d’un problème kurde (...). (…) la solution fraternelle viendra du Parti socialiste. Les cinq [autres] partis sont devenus séparatistes (...) parce qu’ils étaient nationalistes. Nous, nous proposons une solution fraternelle, une fédération. Le droit à l’autodétermination doit être accordé à la nation kurde. C’est ainsi que se réaliseront les conditions de l’unification (...). Il ne peut y avoir d’union par la contrainte. Vos solutions ont échoué. On le verra, la solution du Parti socialiste l’emportera.   »   Le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Le 11 avril 1996, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 6 janvier 1995 au motif des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995. Par arrêt du 15 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui réexamina l’affaire du requérant, le condamna à un an et deux mois de prison et à payer une amende lourde de 116.666.666 livres turques. Le requérant se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt. Le 8 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant fut incarcéré le 28 septembre 1998. Par lettre du 2 novembre 1998 adressée à la Direction du İP, le procureur général près la Cour de cassation lui demanda l’éviction définitive de M.   Perinçek du İP. Le procureur précisa qu’il devait être informé de la suite de sa demande dans un délai de trente jours, en l’absence de quoi il requerrait, en vertu de l’article 101 de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques, la dissolution du İP par la Cour constitutionnelle. Le 16 novembre 1998, M. Yalçın, vice-président du İP adressa au procureur ses observations sur sa demande. Le 7 décembre 1998, ledit procureur réitéra sa demande, telle que formulée le 2 novembre précédent. A une date non précisée, le requérant fut évincé du İP.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme La loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à la répression des actes de terrorisme, a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant. Son article 8 se lit ainsi   : Article 8 § 1 ancien « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. » Article 8 §§ 1 et 3 nouveau « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.(…) Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques visés [à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse ( paragraphe 19 ci-dessus) ], les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…). La loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques Les dispositions pertinentes de la loi n°   2820 portant réglementation des partis politiques prévoient   : Article   78 «   Les partis politiques   : a)     ne peuvent ni viser, ni œuvrer, ni inciter des tiers à modifier   : la forme républicaine de l’Etat de Turquie   ; les dispositions (...) relatives à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat turc, à l’unité absolue de sa nation, à sa langue officielle, à son drapeau et à son hymne national   ; (...) le principe selon lequel la souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation turque ; (...) la disposition prévoyant que l’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale (...) à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance à une secte, ou à instaurer, par tout moyen, un régime étatique fondé sur de telles notions et conceptions. (...) c)     ne peuvent avoir pour but de défendre ou d’établir la domination d’une classe sociale sur les autres, ou la domination d’une communauté, ou encore d’instaurer toute forme de dictature   ; ils ne peuvent se livrer à des activités poursuivant pareils buts. (...)   » Article   101 «   La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique   : a)     dont les statuts ou le programme (…) se révèlent contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi, ou b)     dont l’assemblée générale, le comité central ou le conseil d’administration (...) adoptent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre   4 de la présente loi (...), ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général font des déclarations écrites ou orales contraires auxdites dispositions (...) c)     dont le représentant désigné (...) par le comité administratif (…), fait, à la radio ou à la télévision, des déclarations orales contraires aux dispositions (...) de la présente loi. (...)   »   d) (1) (...) si un membre du parti politique est condamné au pénal pour actes ou discours contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi, la procureur général demande l’éviction définitive dudit membre du parti.     Si le parti politique n’observe pas la demande du procureur général dans les trente jours suivant la notification de cette dernière, le procureur général intente une procédure devant la Cour constitutionnelle, afin que celle-ci prononce la dissolution du parti politique en question.   (2)- les membres définitivement évincés conformément au paragraphe (1) ci-dessus ou qui causent la dissolution du parti politique, ne peuvent être membre ou fondateur d’un parti politique, ni se porter candidat aux élections législatives dans le délai de dix ans suivant la notification de la décision de l’éviction ou de l’ordonnance de la dissolution du parti par la Cour constitutionnelle (...). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors qu’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Le requérant se plaint également de ce que sa condamnation par ladite cour constituerait une atteinte injustifiable à ses libertés de pensée et d’expression. A cet égard, il invoque les articles 9 et 10 de la Convention. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant allègue également que son éviction forcée du İP, ainsi que l’interdiction d’activités politiques que cette mesure implique selon la loi, constitueraient une atteinte à sa liberté de réunion et d’association. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention   :   Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la Cour de sûreté de l’État qui l’a condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence d’un juge militaire en son sein ( voir l’arrêt Incal c. la Turquie du 9   juin   1998 , Recueil des arrêts et décision 1998-IV, §§ 65-73). Dans ses observations du 19 juin 2001, le Gouvernement estime que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et d’impartialité formelle de la cour de sûreté de l’Etat serait définitivement résolu, et le requérant ne disposerait plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. De plus, selon le Gouvernement, la Cour devrait tenir compte de la totalité de la procédure pénale interne dans le cas de l’espèce, où la Cour de cassation aurait effectué de nombreux examens du fond, et où le requérant aurait bénéficié de la défense de nombreux avocats. Dans ses observations, le requérant ne se prononce pas sur ces points. La Cour note les informations transmises par le Gouvernement: des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, la Cour a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce ( arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25/03/1999, Recueil 1999-II, §52). Elle observe que du début à la fin de son jugement, ayant eu lieu entre 1991 et 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable.   Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention   :   Le requérant allègue que sa condamnation à une peine de prison par la cour de sûreté de l’Etat, et son interdiction d’activités politiques que ladite condamnation a impliqué, constituent une atteinte à ses libertés d’expression et d’association, telles que garanties par les articles 10 et 11 de la Convention. Quant à l’article 10 de la Convention, le Gouvernement avance que les discours du requérant doivent être appréciés par rapport au lieu et à l’époque où ils ont été tenus. Il rappelle qu’à l’époque des faits, à savoir dans les années 1990 et 1991, la Turquie traversait une crise terroriste séparatiste dans l’est du pays. Il souligne que dans d’autres contextes politiques, le requérant avait été acquitté après avoir été jugé par la cour de sûreté de l’Etat pour propagande séparatiste, sur la base de ses discours ayant des contenus similaires. A cet égard, le Gouvernement cite les arrêts rendus les 25 février et 9 mars 1993, le 4 décembre 1995 et le 22 décembre 1997. Sur ce point, le Gouvernement se réfère au paragraphe 50 de l’arrêt Mehdi Zana c. Turquie (Recueil 1997-VII) et au paragraphe 40 de l’arrêt Sürek c. Turquie (n° 24735/94), rendus respectivement les 25 novembre 1997 et 8   juillet 1999, où la Cour avait conclu pour la non violation de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement considère donc que le grief du requérant est manifestement mal fondé, également eu égard au fait que, dans son arrêt Parti socialiste c. Turquie, la Cour n’avait pas examiné les faits allégués sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Sur ce point, le requérant soulève qu’il s’agirait d’une violation aggravée des articles 10 et 11 de la Convention, du fait que les autorités turques n’auraient pas respecté les conclusions de l’arrêt Parti socialiste c. Turquie précité, et auraient de surcroît condamné le requérant à une peine d’emprisonnement, en tirant argument des discours qui étaient à la base de l’arrêt de la dissolution du parti socialiste. En ce qui concerne le grief sur le terrain de la liberté d’association, le Gouvernement se borne à faire état de ce que l’İP n’a fait l’objet d’aucune mesure de dissolution suite à la lettre du 7 décembre 1998 du procureur général. Il estime que, en l’absence de toute ingérence en ce qui concerne le parti, le grief sous l’angle du droit à la liberté d’association est manifestement mal fondé. Le requérant fait de son côté valoir que, selon la législation interne pertinente, sa condamnation au pénal a automatiquement entraîné son interdiction de toute activité associative politique, sans que celle-ci soit limitée à son adhésion à l’İP. La Cour observe que, dans son arrêt Parti socialiste c. Turquie, elle a reconnu le lien étroit entre les articles 10 et 11 de la Convention (§ 41). En outre, les discours du requérant ont motivé la dissolution de ce Parti et sont également à la base de la condamnation au pénal du requérant, objet de la présente requête. La Cour considère dès lors que les griefs du requérant sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention ne peuvent être rejetés, à ce stade de la procédure, pour défaut manifeste de fondement et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC004666999
Données disponibles
- Texte intégral