CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC005692700
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRéouverture de l'examen de la requête
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s394C7864 { font-family:Arial; background-color:#ffff00 } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .sDBAA9E6D { margin-top:30pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s2FB2777F { width:13.48pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s3FAD7F67 { margin-top:18pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s3A1A701 { width:10.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sBF8A2E0D { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF1F2587D { width:33.55pt; display:inline-block } .s1C0B4509 { width:230.14pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION sur la requête n o 56927/00 présentée par Laurent Michel APPIETTO contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 février 2002 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me . S . Dollé , g reffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1999, Vu la décision de la Cour du 4 septembre 2001 déclarant la requête irrecevable, prise en application de l’article 28 de la Convention, Vu les courriers du requérant, notamment sa lettre du 18 décembre 2001, invitant la Cour à rouvrir partiellement l’examen de la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, Laurent Michel Appietto, est un ressortissant français, né en 1924 et résidant à Ajaccio. 2.     En 1963, le requérant fut embauché à titre contractuel par l’Office National d’Immigration («   OMI   »), en qualité d’agent technique de quatrième échelon. Il finit sa carrière au poste de chef de mission de la délégation de l’OMI au Maroc et prit sa retraite le 31 décembre 1989. 3.     Par une lettre du 31 décembre 1989, le requérant sollicita du directeur de l’OMI le versement d’un pécule de départ, en application du décret n o   69697 du 18 juin 1969 fixant statut des agents contractuels en service à l’étranger. Cette demande fut rejetée par une décision du 29 janvier 1990. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris, lequel rejeta son recours par un jugement du 19 octobre 1995. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6   octobre   1998.   Par une décision du 12   mai 1999 le Conseil d’Etat déclara le pourvoi formé par le requérant non admis, au motif suivant   : «   (...) aucune disposition ne dispense une telle requête du ministère d’avocat   ; (...) dès lors, la requête de M. Appietto, présentée sans ce ministère et non régularisée malgré l’invitation adressée à l’intéressé, n’est pas recevable   ». Cette décision fut notifiée au requérant le 31 mai 1999. GRIEFS 4.     Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint notamment du caractère inéquitable de la procédure. 5.     Sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant soutient en outre que sa cause n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   ». EN DROIT I.   SUR LA DEMANDE DE ROUVERTURE PARTIELLE DE L’EXAMEN DE LA REQUÊTE 6.     Par une décision du 4 septembre 2001, prise en vertu de l’article 28 de la Convention, la Cour a déclaré la requête irrecevable et la rejetée en application de l’article 35 § 4. S’agissant des griefs mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, elle a jugé que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1   ; elle a par ailleurs estimé que le grief tiré de la durée de la procédure avait été soulevé en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1. 7.     Dans plusieurs courriers, notamment une lettre datée du 18 décembre 2001, le requérant demande à la Cour de rouvrir l’examen de la requête en ce qu’elle se rapporte à la durée de la procédure. Il expose qu’il soulevait un tel grief dans une lettre et une requête informelle adressées à la Cour le 23   novembre 1999, soit avant l’expiration du délai de six mois de l’article 35 § 1. 8.     La Cour constate que, dans ses envois du 23 novembre 1999, parvenus au greffe le 30 novembre 1999, le requérant   énonce que le litige dont il est question l’«   oppose à l’administration française depuis le 31 décembre 1989   » et souligne que «   dans un peu plus d’un mois, cela fera 10 ans   !   », se plaignant ainsi en substance de la durée de la procédure. Elle relève ensuite que, dans une lettre du 18 janvier 2000 et divers courriers subséquents, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dénonce expressément une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » et étaye ce grief. La Cour en déduit que, dès le 23 novembre 1999, soit avant l’expiration du délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention, elle se trouvait saisie d’un grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée de la procédure. Elle décide en conséquence de rouvrir l’examen de la requête en ce qu’elle se rapporte à ce grief. II.   SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET RELATIF À LA DURÉE DE LAPROCÉDURE 9.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide la réouverture de l’examen de la requête en ce qu’elle a trait au droit du requérant de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Ajourne l’examen de ce grief.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC005692700
Données disponibles
- Texte intégral