CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC007436501
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 novembre 2000 et le 9   novembre 2001, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n’a pas été adoptée, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, Albína Marešová et Jan Mareš, sont des ressortissants tchèques, nés en 1962 et résidant à Prague. La requérante est d’origine russe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mars 1999, les requérants furent arrêtés et inculpés de fraude selon les articles 250-1 et 250-4 du code pénal. Le 25 mars 1999, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 (obvodní soud) ordonna leur détention provisoire conformément aux articles 67-1   (a), 67-1   (b) et 67-2 du code de procédure pénale. Les 23 mars et 15 juillet 1999, le témoin J.K. fut auditionné. Le 22 septembre 1999, le procureur accusa formellement les requérants. Le 26 octobre 1999, la cour municipale de Prague ( městský soud ), considérant que l’acte d’accusation ne correspondait pas entièrement aux termes de l’inculpation, retourna l’affaire au procureur afin de compléter l’enquête. A cette fin, elle prolongea la détention des requérants jusqu’au 23   mars 2000. Sur plainte des deux parties, la cour supérieure de Prague ( Vrchní soud ) annula, le 17 décembre 1999, la décision de la cour municipale en lui renvoyant l’affaire pour une nouvelle décision. Le 16 mai 2000, les requérants, demandant leur mise en liberté, s’engagèrent par écrit à comparaître devant la cour municipale et proposèrent de verser une caution. Le 21 juin 2000, la cour municipale rejeta la demande de mise en liberté des requérants, avançant le danger de leur fuite au motif qu’ils couraient le risque de se voir infliger une peine de longue durée, conformément à l’article 67-1   (a) du code de procédure pénale. Le même jour, elle reconnut les requérants coupables de fraude et les condamna à onze ans d’emprisonnement. La cour ordonna également d’astreindre la propriété des requérants afin de couvrir les dommages commis par leur activité criminelle. De suite, les requérants introduisirent une plainte contre la prolongation de leur détention. Le 27 juin 2000, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 ( obvodní soud ) adopta une mesure provisoire consistant à confier la garde des enfants des requérants à la mère du requérant. Le 18 septembre 2000, la cour supérieure rejeta la plainte des requérants du 21 juin 2000 et confirma leur maintien en détention. Le 23 septembre 2000, les requérants interjetèrent appel contre le jugement du 21 juin 2000. Le 23 octobre 2000, ils introduisirent un recours constitutionnel en se plaignant de la prolongation injustifiée de leur détention et de l’iniquité de la procédure pénale devant la cour municipale. Le 13 décembre 2000, le jugement de la cour municipale du 21 juin 2000 fut annulé pour vices de procédure par la cour supérieure. Le 12 février 2001, la même juridiction décida, en application de l’article   71-3 du code de procédure pénale, de prolonger la détention des requérants jusqu’au 23 juin 2001, eu égard au fait que le délai de deux ans imparti pour la détention provisoire expirerait le 23 mars 2001. La cour releva que les requérants furent poursuivis pour une infraction grave causant prétendument dommage de 70   000   000 CZK, et risquèrent une peine d’emprisonnement entre cinq et douze ans. Par ailleurs, il ressortait de leur dossier pénal qu’ils avaient entretenu des contacts avec l’étranger, leurs quatre enfants avaient été confiés pour une longue période à une école en Suisse, et la requérante avait habité en Union soviétique où sa famille séjournait toujours. Elle conclut que l’existence des raisons de la détention des requérants n’était pas conditionnée par les preuves indiquant que les requérants auraient agi de manière prévue à l’article 67-1   (a) du code de procédure pénale, mais elles furent basées sur la crainte justifiée qu’ils auraient pu agir d’une telle manière. Leur mise en détention fut donc destinée à les empêcher de se comporter de cette façon. Entre les 13 et 26 février 2001, le requérant se plaignit de la partialité et du procédé du président de la chambre de la cour municipale, auprès de la même cour et auprès du ministère de la Justice. Le 28 février 2001, il lui fut répondu qu’il pouvait faire valoir ses griefs pendant les audiences devant le tribunal, éventuellement dans un appel écrit contre son jugement. La plainte des requérants contre la décision du 12 février fut rejetée par la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) le 2 mars 2001. La Cour accepta les arguments de la cour supérieure qu’il existait une crainte justifiée de voir les requérants s’enfuir et que la procédure ne pouvait pas se terminer dans le délai de deux ans vu la complexité de l’enquête. Elle ne releva aucun retard de procédure imputable aux tribunaux. Le 6 mars 2001, la cour municipale statua sur l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre du président de la chambre. Elle décida que le juge concerné n’était pas exclu de l’examen de l’affaire. N’étant pas satisfait de cette décision, le requérant porta une nouvelle plainte devant la cour supérieure. Le lendemain, le vice-président de la cour municipale l’informa qu’il n’avait trouvé aucune raison pour entamer une procédure disciplinaire contre ce juge. L’audience prévue le 6 mars 2001 n’eut pas lieu car la requérante retira les pleins pouvoirs à son avocat. Le 12 mars 2001, la cour municipale de Prague infligea au requérant une amende de 10   000 CZK au motif que ce dernier n’avait pas présenté à la cour des documents déposés dans un coffre fort à l’étranger. Entre les 13 et 18 mars 2001, le requérant se plaignit de la partialité du juge chargé de son affaire, demandant que ce dernier soit soumis à une procédure disciplinaire. La réponse négative du ministère de la Justice fut la même que celle du 28 février 2001. Le 6 avril 2001, les requérants introduisirent un recours constitutionnel dirigé contre les décisions de la cour supérieure du 12 février 2001 et de la Cour suprême du 2 mars 2001, par lesquelles leur détention avait été prolongée jusqu’au 23 juin 2001. Ils firent valoir qu’aucun fait concret ne justifiait la crainte des autorités qu’ils pourraient fuir, et que la durée excessive fut entièrement imputable aux autorités agissant dans leur procédure pénale. Les audiences prévues les 9 et 21 mai 2001 n’eurent pas lieu du fait d’un arrêt maladie de l’avocate de la requérante. Le 10 mai 2001, la demande de mise en liberté présentée par la requérante le 24 avril 2001 fut rejetée par la cour municipale comme étant injustifiée. Le 13 juin 2001, l’avocate de la requérante lui fit savoir qu’elle ne pouvait plus assurer sa défense en raison de sa santé et qu’elle n’allait pas participer à l’audience du 22 juin 2001. Par conséquent, le 15 juin, le président de la chambre de la cour municipale exempta cette avocate de la défense de la requérante et désigna un autre représentant. Le 19 juin 2001, la cour supérieure examina la demande du président de la chambre de la cour municipale tendant à une nouvelle prolongation de la détention des requérants. En vertu de l’article 71-3 du code de procédure pénale, elle décida de prolonger leur détention jusqu’au 23 décembre 2001 afin de terminer valablement la procédure. Le même jour, la cour rejeta la plainte de la requérante dirigée contre la décision de la cour municipale du 10 mai 2001. Le 21 juin 2001, l’avocat de la requérante s’opposa à sa désignation, considérant que la cour aurait dû laisser un délai à la requérante afin qu’elle puisse choisir son avocat. Il releva également qu’il ne disposait pas de temps suffisant pour préparer sa défense, vu que l’audience était prévue pour le 22 juin 2001. Le 22 juin 2001, une audience eut lieu devant la cour municipale. Le président de la chambre refusa d’exempter l’avocat désigné de la requérante et d’accepter les pleins pouvoirs de l’avocat de son choix. A la fin de cette audience, la cour reconnut les requérants coupables de fraude et les condamna à onze ans d’emprisonnement ainsi qu’à dix ans d’interdiction d’activité. Les requérants interjetèrent appel immédiatement dans le procès-verbal et demandèrent à la cour d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la chambre. Le 25 juin 2001, les requérants portèrent plainte auprès de la Cour suprême contre la décision de la cour supérieure du 19 juin 2001. Le 3 juillet 2001, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le recours constitutionnel des requérants qu’ils avaient présenté le 6 avril 2001. Le 28 août 2001, la Cour suprême rejeta les plaintes des requérants contre la prolongation, par la décision de la cour supérieure du 19 juin 2001, de leur détention. Elle considéra que cette décision ne souffrait pas de vices et que la durée de la détention était justifiée. Cette dernière décision de la Cour suprême, ainsi que celle de la cour supérieure du 19 juin 2001, furent attaquées par un recours constitutionnel des requérants le 9 ou 11 octobre 2001. Le 29 octobre 2001, la cour supérieure, statuant en appel, annula le jugement de la cour municipale du 22 juin 2001, considérant que le droit à la défense de la requérante avait été violé à l’audience du 22 juin 2001. Le 23 décembre 2001, les requérants furent libérés de la détention provisoire. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Selon l’article 67-1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui ne furent pas encore auditionnés ou ses co-inculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. Selon le paragraphe 2 de l’article 67, pendant la phase préparatoire, le tribunal peut mettre un inculpé en détention provisoire ou prolonger sa détention, à condition qu’il existe un des motifs de détention mentionnés dans le paragraphe 1, et si les faits établis donnent à penser que l’acte, pour lequel l’inculpation fut prononcée, a été commis, qu’il a tous les attributs d’une infraction, et qu’il y a des raisons plausibles pour soupçonner l’inculpé. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, pour complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la cour supérieure statue sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur supérieur pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leur détention provisoire qui est de deux ans et neuf mois jusqu’à ce jour. 2.     Se référant aux articles 3 et 8 de la Convention, les requérants allèguent être soumis à des souffrances psychiques et voir leur droit au respect de la vie privée et familiale violé, du fait d’être séparés depuis plus de deux ans de leurs cinq enfants. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale menée à leur encontre, du non-respect de la présomption d’innocence et de la violation du droit à la défense. 4.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent l’inefficacité des recours nationaux contre leur maintien en détention et contre l’iniquité de la procédure pénale. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de la discrimination à son égard, relevant que les tribunaux ont utilisé, pour justifier la crainte de sa fuite, le fait qu’elle soit née en Russie et possède la nationalité russe. 6.     Enfin, les requérants invoquent l’article 17 de la Convention, estimant qu’un groupe de personnes abuse du droit pour atteindre leurs propres intérêts et, selon l’article 18 de la Convention, alléguent que leurs droits seraient restreints plus que nécessaire et dans un autre but que celui poursuivi par la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, ils se plaignent de ce qu’ils ne peuvent pas, étant en détention, user et protéger leur propriété. 7.     Sans en donner plus de précisions, les requérants invoquent aussi l’article 2 du Protocole n° 1, l’article 2 du Protocole n° 4 et l’article 2 du Protocole n° 7. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de leur détention provisoire qui est de deux ans et neuf mois jusqu’à ce jour. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes ainsi : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a)       s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci . (…) 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »   Dans la mesure où le grief des requérants concerne la légalité de leur détention, la Cour rappelle que les juridictions internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (voir l’arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 19 § 47). Elle ne décèle aucune raison dans le dossier soumis par les requérants de mettre en doute la régularité de leur détention. Il s’ensuit que ce grief n’est pas étayé et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la longueur de la détention qui relève de l’article 5 § 1c) de la Convention, la Cour,   en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Se référant aux articles 3 et 8 de la Convention, les requérants allèguent être soumis à des souffrances psychiques et d’avoir vu leur droit au respect de la vie privée et familiale violé, du fait d’être séparés depuis plus de deux ans de leurs enfants. La Cour constate que les requérants ne produisent aucun détail ou commencement de preuve quant à la nature des traitements allégués sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Elle ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants auraient subi des mauvais traitements. Par ailleurs, leur détention provisoire a certainement affecté la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. La Cour ne considère néanmoins pas qu’une telle mesure ne soit pas justifiée par le second paragraphe de cette disposition à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale menée à leur encontre, du non-respect de la présomption d’innocence et de la violation de leur droit à la défense. Ils allèguent également l’inefficacité des recours nationaux contre l’iniquité de la procédure pénale. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants est à l’heure actuelle encore pendante devant la cour municipale de Prague. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions des articles 6 et 13 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’inefficacité des recours contre leur maintien en détention. La Cour observe que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, qui constitue la lex specialis en ce qui concerne un recours contre une détention illégale. Elle rappelle que l’article 5 § 4 exige que la procédure en question revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté litigieuse. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérants, légalement représentés, ont pu utiliser les voies de recours qui leur étaient ouvertes pour contester leur détention et que la légalité de celles-ci a donc été vérifiée par les tribunaux à plusieurs reprises dans les délais légaux. Le fait que les requérants ne sont pas satisfaits des résultats de ces recours ne constitue pas une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de la discrimination à son égard, relevant qu’une des raisons retenue par les tribunaux pour justifier la crainte de sa fuite, était le fait qu’elle soit née en Russie et possède la nationalité russe. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Les requérants se plaignent également de la violation des articles 17 et 18 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole n° 1, de l’article 2 du Protocole n° 4 et de l’article 2 du Protocole n° 7. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tiré de la durée de leur détention   sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC007436501
Données disponibles
- Texte intégral