CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0227DEC003673797
- Date
- 27 février 2002
- Publication
- 27 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 5 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Massimo Guidi, est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Turin. Il est avocat à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 22 septembre 1983 dans le cadre des poursuites ouvertes à son encontre du chef d’escroquerie au détriment de certains de ses clients. Il fut remis en liberté sous caution le 7 octobre 1983. Le requérant fut suspendu, le 28   novembre suivant - et jusqu’au 21 octobre 1985 -, par le Conseil de l’Ordre des Avocats de Turin. L’instruction fut close le 30 juin 1987 avec le renvoi en jugement de l’intéressé. Le 18   mai 1992, le président du tribunal de Turin fixa au 18 septembre 1992 la date de la première audience. Le 5 février 1993, le tribunal renvoya l’affaire au 12   février 1993 en se réservant de désigner un expert. L’empêchement d’un des défenseurs du requérant et la différente composition du tribunal justifièrent un nouveau renvoi. Le 24 février 1993, l’audience fut remise au 10 mars suivant, date à laquelle fut désigné l’expert. L’audience du 11   juin   1993 fut renvoyée pour permettre à la défense d’examiner le rapport d’expertise. Des six audiences qui suivirent, quatre furent consacrées à l’audition de treize témoins (13 octobre et 5 novembre 1993, 18 février et 15   mars 1994), une à l’audition d’un témoin et de l’expert (3   juin 1994) et une fut renvoyée en raison de la différente composition du tribunal (20   mai   1994). Le requérant fut interrogé le 4   juillet 1994. Les plaidoiries eurent lieu le 4 novembre et le 13 décembre 1994. Par un jugement de cette dernière date, déposé au greffe le 3 janvier 1995, le tribunal condamna le requérant à deux ans et six mois de réclusion pour huit des douze cas d’escroquerie qui lui avaient été reprochés, en l’acquittant pour les quatre restants au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut ( perché il fatto non sussiste ).   L’appel introduit par le requérant à une date non précisée fut tranché par la cour d’appel de Turin (deuxième chambre) par un arrêt de 4 octobre 1995, déposé au greffe le 31   octobre. La juridiction prononça un non-lieu pour trois infractions en raison de la prescription intervenue, un acquittement pour deux infractions car l’élément matériel de l’infraction faisait défaut et une condamnation pour le restant des infractions. La peine fut ramenée à neuf mois.   Le 6 mars 1996, la Cour de cassation accueillit le pourvoi introduit par le requérant à une date non précisée. Elle prononça un non-lieu pour deux des infractions en raison de la prescription intervenue et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (quatrième chambre) pour le dernier fait reproché à l’intéressé.   Par un arrêt du 24 septembre 1996, déposé au greffe le 4 octobre et devenu définitif le 9 novembre 1996, la juridiction de renvoi acquitta le requérant, l’élément matériel de l’infraction faisant défaut.   Le 27 mars 1998, le requérant saisit la cour d’appel afin d’obtenir réparation pour la détention subie. Il invoquait l’article 314, paragraphe 1, du code de procédure pénale («   CPP   »). Appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction le débouta le 6 mai 1998, au motif que l’acquittement pour prescription intervenue exclut le droit à réparation. Elle souligna que, même si le requérant avait bénéficié de la prescription pour cinq des douze chefs d’inculpation, la décision interne définitive attestant que la détention avait été ordonnée et maintenue illégalement pour pouvoir prétendre à la réparation, conformément au paragraphe 2 de l’article 314 CPP, faisait défaut. L’ordonnance de la cour d’appel fut notifiée le 20 mai 1998 au requérant lequel, le 4 juin 1998, s’adressa à la Cour de cassation. Le 6 mai 1999, son pourvoi fut toutefois déclaré irrecevable car considéré comme ayant été introduit au-delà du délai légal de quinze jours. Quant au fond, la Haute juridiction confirma en la rappelant sa jurisprudence sur l’exclusion du droit à réparation en cas d’acquittement pour prescription (arrêt n°   421/1996).   B.     Le droit pertinent Selon le paragraphe 1 de l’article 314 du code de procédure pénale, l’accusé acquitté par une décision définitive au motif que l’élément matériel de l’infraction fait défaut ( perché il fatto non sussiste ), parce qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée ( per non aver commesso il fatto), vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non costituisce reato ), ou le fait que la loi ne les considère pas délictueux ( perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ) a droit à une réparation équitable pour détention provisoire, lorsqu’il ne s’est pas rendu responsable de sa propre détention, volontairement ou par faute lourde. Aux termes du paragraphe 2 de la même disposition, l’accusé acquitté pour une raison autre que celles indiquées au paragraphe 1 bénéficie du même droit à réparation à condition qu’il ait obtenu une décision définitive attestant que la détention subie a été ordonnée et maintenue illégalement. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord d’une violation de son droit à un procès dans un «   délai raisonnable   ». Il estime ensuite que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation l’a privé d’une décision sur le fond, de la réparation pour la détention subie et de la possibilité d’introduire un recours contre la décision de la Cour de cassation. Il dénonce la méconnaissance des articles 6 § 1, 5   §   5 et 13. EN DROIT 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des poursuites diligentées à son encontre. Selon cette disposition, «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Le requérant observe que la loi Pinto offre une faculté et non pas une obligation pour les requérants d’introduire un recours devant la cour d’appel et note également que sa requête avait été introduite bien avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto et que la Cour a déjà adopté une décision sur la recevabilité. La Cour rappelle d’emblée que si dans la décision partielle sur la recevabilité de la présente requête (du 5 octobre 2000) il y a bien eu un premier examen des griefs soulevés par le requérant, le grief relatif à la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement et non pas déclaré recevable. Elle note ensuite que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage matériel ou moral peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour a déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6   septembre   2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.   Le requérant dénonce la violation de l’article 5 § 5 de la Convention au motif que la Cour de Cassation lui aurait refusé la réparation réclamée en déclarant à tort irrecevable son pourvoi. Cela aurait également entraîné la violation, d’une part, de l’article 6 § 1 car la juridiction n’aurait pas examiné les motifs à l’appui de la demande de réparation, et, d’autre part, l’article 13, aucun recours ne pouvant être introduit contre l’arrêt litigieux. Les dispositions en question se lisent ainsi :   Article 5 § 5 «   (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Selon le Gouvernement, la longueur de la procédure a été favorable au requérant lequel a pu bénéficier de la prescription pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées. De plus, l’objectif de l’article 314 du code de procédure pénale serait celui de dédommager une personne condamnée injustement, ce qui n’est pas le cas du requérant. Le Gouvernement invite, par conséquent, la Cour à déclarer la requête irrecevable. Le requérant conteste cette thèse et souligne l’erreur commis par la Cour de cassation. La Cour se réfère tout d’abord à sa jurisprudence selon laquelle le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 ait préalablement été établie (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Wassink c.   Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne soit par la Cour (voir B.   T. c. France , (déc.) n°40098/98). Or tel n’est pas le cas du requérant lequel n’a donc aucun droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Quant au second grief, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le pourvoi du requérant ait été introduit dans le délai légal de 15 jours ; la Cour de Cassation a bel et bien déclaré à tort irrecevable ledit pourvoi. Cela pourrait poser un problème sur le terrain du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêt du 6 mai 1999, la Haute Juridiction s’est clairement penchée sur le fond en rappelant et confirmant sa jurisprudence en la matière. Le requérant a eu, par conséquent, une décision sur sa demande de réparation pour la détention subie. Ce grief aussi se révèle manifestement mal fondé au sens de l’article 35   §   3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Enfin, en ce qui concerne l’article 13, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours effectif pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31). Ayant considéré irrecevables les deux premiers griefs comme étant manifestement mal fondés, la Cour estime que le requérant n’avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0227DEC003673797
Données disponibles
- Texte intégral