CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC003954798
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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I. Cabral Barreto, président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 3 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Heinrich Niederböster, est un ressortissant allemand, né en 1915 et résidant à Vögelsen. Il est représenté devant la Cour par Me   Rixe, avocat à Bielefeld. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le requérant est le père naturel de sa fille Isa, née en 1985. Avant et après la naissance de l’enfant existèrent des tensions entre les parents. Jusqu’à l’été 1989, le requérant voyait sa fille régulièrement et s’occupait d’elle parfois pendant la journée, tout en vivant à environ 300 km du domicile de sa fille. Après un an sans aucun contact, le requérant revit sa fille à la fin de l’année 1990, avant que la mère n’interdît tout contact. En 1991, le requérant saisit le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Bonn d’une demande de droit de visite à sa fille. Le 12 mars 1992, le tribunal d’instance rejeta la demande du requérant au motif que, compte tenu des tensions entre les parents, l’attitude obsessionnelle ( zwanghaft ) du requérant envers sa fille et l’opposition de celle-ci à voir son père, l’attribution d’un droit de visite à sa fille n’était actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 1711 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch - voir Droit interne pertinent ci-dessous). Par ailleurs, il n’y avait pas de discrimination au détriment du requérant, étant donné que le tribunal n’aurait pas décidé autrement si Isa avait été son enfant légitime. Les recours du requérant auprès du tribunal régional ( Landgericht ) et de la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Cologne furent rejetés. Le 9 février 1993, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Le 24 mars 1993, le tribunal d’instance de Bonn rejeta une nouvelle demande du requérant au motif que les tensions entre les parents persistaient et qu’un nouvel examen de situation ne pouvait avoir lieu qu’après une "période de calme" ( Zeit der Ruhe ) de deux ans. 2.     Procédure litigieuse concernant les demandes du requérant tendant à obtenir le droit de visite à sa fille Le 23 juin 1993, le tribunal d’instance de Bonn reçut une nouvelle demande du requérant tendant à obtenir le droit de visite à sa fille. Par une lettre du 6 juillet 1993, le requérant informa le tribunal d’instance qu’il considérait le juge chargé de l’affaire comme étant partial. Le 2 novembre 1993, le tribunal d’instance rejeta la demande en renvoyant à sa décision du 12 mars 1992. La décision fut notifiée au requérant. Le 20 janvier 1994, le requérant motiva plus amplement sa demande de récusation contre le juge chargé de l’affaire. Le 28 janvier 1994, le tribunal régional de Bonn rejeta la demande. Le 18 février 1994, le requérant recourut contre cette décision. Le 28 février 1994, le requérant motiva son recours et s’opposa aussi à la décision du tribunal d’instance du 2 novembre 1993. Le 18 mars 1994, la cour d’appel de Cologne rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal régional du 28 janvier 1994. Le 25 avril 1994, le requérant motiva son recours contre la décision du tribunal d’instance du 2 novembre 1993. Les 30 mai et 25 juillet 1994, le tribunal régional entendit l’enfant et sa mère et le requérant respectivement. Le 22 septembre 1994, le tribunal régional de Bonn rejeta le recours du requérant. Il estima qu’un droit de visite du requérant n’était pas dans l’intérêt du bien-être de l’enfant, conformément à l’article 1711 § 2 du code civil. Il trouva notamment que la situation actuelle était semblable à celle relevée par le tribunal le 25 septembre 1992. Le tribunal régional notifia la décision au requérant. Le 7 novembre 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel soulevant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 1711 du code civil. Le 22 mars 1995, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle fédérale de traiter son recours en priorité eu égard à son âge avancé (80 ans) et à sa maladie de cœur. Entre 1995 et 1998 eut lieu un échange de lettres pendant lequel la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant que son recours avait été mis en attente du fait que d’autres procédures concernant la constitutionnalité de l’article 1711 du code civil étaient pendantes devant la cour et qu’il convenait d’en attendre le résultat avant de rendre une décision. Au moins une de ces autres procédures avait déjà été introduite en 1988 (n° du dossier: 1 BvR 1216/88) tel que cela ressort d’une revue juridique allemande ( Neue Juristische Wochenschrift ) de 1994, (p. 1335) et de 1997 (p. 1057). Dans une lettre du 15 février 1996, le juge rapporteur dans l’affaire répondit au requérant qu’une décision était prévue ( angestrebt ) pour la fin de l’année. Le 20 novembre 1997, le requérant saisit de nouveau le tribunal d’instance de Bonn en vue d’obtenir le droit de visite. Le 20 janvier 1998, la Cour constitutionnelle fédérale proposa au requérant de déclarer le recours comme étant réglé ( erledigt ), car la nouvelle loi en matière familiale ( Kindschaftsrecht - voir Droit interne pertinent ci-dessous), régissant entre autres la relation d’un enfant avec son père naturel, avait été promulguée et allait entrer en vigueur. Le résultat de son recours aurait été le même si la cour avait déclaré inconstitutionnel l’article 1711 du code civil, car une telle décision se serait limitée à obliger le législateur à modifier la disposition en question dans un certain délai. Le 30 avril 1998, le tribunal d’instance de Bonn rejeta la demande du requérant au motif qu’aucun changement de la situation n’était survenu justifiant une autre décision. Le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du tribunal régional de Bonn. A la suite d’une audience qui eut lieu le 7 septembre 1998 devant ce tribunal, les parties convinrent que le requérant et sa fille reprennent contact. Avec le soutien du tribunal régional de Bonn, les parties fixèrent à plusieurs reprises des rendez-vous qui furent annulés par la suite pour des raisons provenant des deux côtés. Par une lettre du 10 août 1998, le requérant déclara ne pas accepter la proposition du juge rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale. Le 19   août 1998, le juge rapporteur s’adressa de nouveau au requérant, l’informant qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, son recours ne revêtait plus d’importance fondamentale ( grundsätzliche Bedeutung ) et n’avait dès lors plus de chance d’être retenu. Elle ajouta qu’un remboursement des frais de justice engagés par le requérant pour le recours constitutionnel n’était possible que si celui-ci déclarait le recours comme étant réglé.   Par une lettre du 19 octobre 1998, le requérant déclara le recours comme étant réglé, au motif qu’autrement il n’eût pas obtenu le remboursement de ses frais de justice. Le 1 er décembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, obligea le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie à rembourser les frais de justice du requérant relatifs à la procédure de recours constitutionnel. 3.     Développements ultérieurs Au début d’octobre 1999, le requérant put voir sa fille pour la première fois. Peu après, par une lettre du 26 octobre 1999, à la suite d’une demande du tribunal régional de Bonn, le requérant déclara retirer son recours contre la décision du tribunal d’instance de Bonn du 30 avril 1998. Une deuxième rencontre eut lieu en avril 2000 à l’occasion du 85ème anniversaire du requérant. Aucun contact n’a pu être établi depuis. A la suite de cette rencontre, le requérant n’a pas demandé au tribunal régional de statuer définitivement sur son recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le droit de la famille actuellement en vigueur Les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite sont contenues dans le code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ). Elles ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d’entre elles ont été abrogées avec l’adoption de la nouvelle législation en matière familiale ( Reform zum Kindschaftsrecht ) du 16 décembre 1997 (Journal officiel –Bundesgesetzblatt-BGBl 1997, p. 2942), entrée en vigueur le 1 er juillet 1998.   L’article 1626 § 1 est ainsi libellé : « Le père et la mère ont le droit et le devoir d’exercer l’autorité parentale ( elterliche Sorge ) sur leur enfant mineur. L’autorité parentale comprend la garde ( Personensorge ) et l’administration des biens ( Vermögenssorge ) de l’enfant. » En vertu de l’article 1626 a § 1 du code civil, dans sa version amendée, les parents d’un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde de l’enfant s’ils font une déclaration à cet effet (déclaration sur la garde conjointe) ou s’ils se marient. 2.     Le droit de la famille en vigueur à l’époque des faits Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière familiale, la disposition pertinente du code civil relative aux droits de garde et de visite à l’égard d’un enfant légitime était libellée comme suit : Article 1634 « 1. Le parent qui n’exerce pas la garde a le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant. Le parent qui n’exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l’exerce, doit s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l’enfant avec autrui ou à entraver gravement l’éducation de l’enfant. 2. Le tribunal de la famille peut fixer l’étendue de ce droit et poser des règles plus précises pour son exercice, également à l’égard de tiers ; en l’absence de décision, le parent n’ayant pas la garde peut exercer le droit prévu à l’article 1632 § 2 tout au long de la période de contact. Le tribunal de la famille peut limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l’enfant. (...) Les dispositions du code civil portant sur les droits de garde et de visite relativement aux enfants nés hors mariage étaient libellées comme suit : Article 1705 « La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »   Article 1711   « 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l’égard de l’enfant. L’article 1634 § 1, seconde phrase, s’applique par analogie.   2. S’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des contacts personnels avec son père, le tribunal des tutelles peut décider que le père a droit à de tels contacts. L’article 1634 § 2 s’applique par analogie. Le tribunal des tutelles peut modifier sa décision à tout moment.   (...) 3.     La loi sur la procédure gracieuse Les procédures engagées en vertu de l’ancien article 1711 § 2 du code civil, comme celles se rapportant à d’autres aspects du droit de la famille, sont régies par la loi sur la procédure gracieuse ( Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ). L’article 34 dispose que quiconque peut consulter les dossiers de justice dans la mesure qu’il fait preuve d’un intérêt légitime ( berechtigtes Interesse ). 4.     La loi sur l’organisation judiciaire L’article 173 de la loi sur l’organisation judiciaire ( Gerichtsverfassungsgesetz ) dispose que le prononcé d’un jugement ou d’un arrêt doit être public. 5.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale concernant l’inconstitutionnalité d’une disposition et les conséquences en découlant Dans une décision du 20 mai 1990 (publiée dans le Recueil officiel des arrêts et décisions ( Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ), tome   82, p. 155), la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré «   qu’elle doit, en principe, se borner à déclarer inconstitutionnelle la disposition en question que les autorités de l’État ne peuvent plus appliquer par la suite. Les tribunaux sont tenus de suspendre toute procédure pendante dont l’issue dépend de la disposition litigieuse jusqu’à ce qu’une nouvelle loi entre en vigueur   ». Pareil raisonnement se retrouve par exemple dans une décision du 7 mars 1995 (Recueil, tome 92, p. 186). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 2.     Il prétend en outre qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en ce que les décisions du tribunal d’instance et du tribunal régional de Bonn n’ont pas été prononcées publiquement mais ont été notifiées par écrit aux parties. Il estime aussi discriminatoire que la décision judiciaire, rendue dans le cadre d’une procédure de divorce portant sur le droit de visite d’un père légitime à son enfant, doit être prononcé en public, comme l’exige la loi interne, alors que tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un père naturel. Il invoque l’article 6 § 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé: «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. D’après le requérant, la durée notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale d’environ quatre ans était excessive, compte tenu de l’objet de la procédure litigieuse, à savoir le droit de visite du requérant à sa fille, de l’âge avancé du requérant - presque 80 ans lors de l’introduction du recours constitutionnel - et de son état de santé. Le Gouvernement objecte que la procédure litigieuse portait sur l’attribution du droit de visite sur la base d’une disposition que le législateur s’apprêtait à modifier dans le cadre d’une ample réforme du droit de la famille, ce dont le requérant avait connaissance lorsqu’il introduisit son recours constitutionnel. Celui-ci soulevait des problèmes complexes dont la Cour constitutionnelle fédérale ne pouvait connaître dans un délai de quelques mois seulement. En outre, même si la Cour constitutionnelle fédérale l’avait retenu et, en conséquence, annulé les décisions des tribunaux civils en question, elle se serait limitée à obliger le législateur à modifier les dispositions litigieuses dans un certain délai, comme le montre sa jurisprudence constante. Pour ce qui est du laps de temps qui s’est écoulé entre la lettre de la Cour constitutionnelle fédérale du 20 janvier 1998 et la réponse du requérant du 17 août 1998, le Gouvernement estime qu’il est imputable au requérant. Il fait enfin état de ce que le juge rapporteur chargé de l’affaire est tombé gravement malade en 1996 et a dû abandonner ses fonctions en 1998. Quant à la durée de la procédure devant les juridictions civiles, le Gouvernement souligne que le requérant n’a recouru contre la décision du tribunal d’instance du 2 novembre 1993 que le 28 février 1994 et n’a motivé son recours que le 25 avril 1994. Le requérant rétorque notamment que l’inconstitutionnalité de l’article   1711 du code civil qu’il soulevait dans son recours constitutionnel avait déjà été invoquée par un recours constitutionnel autre que le sien introduit en 1988 et qui depuis était pendant devant la Cour constitutionnelle fédérale. Celle-ci aurait été en mesure non seulement d’annuler les décisions des juridictions civiles rendues en l’espèce mais aussi d’impartir au législateur un délai pour légiférer en la matière ou bien d’ordonner des mesures provisoires applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. En ce qui concerne le temps qu’il a mis avant de répondre à la proposition du juge rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale du 10 janvier 1998, le requérant souligne qu’il lui a fallu évaluer les conséquences qu’allait avoir le règlement proposé sur la présente requête déjà pendante devant la Commission. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint en outre de ce que les décisions des juridictions civiles n’ont pas été prononcées publiquement mais ont été notifiées par écrit aux parties. Il estime ce procédé contraire au principe du procès équitable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement objecte d’emblée que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’il a déclaré son recours constitutionnel comme étant réglé au lieu de maintenir la partie du recours ayant trait au prononcé public. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la notification aux parties des décisions litigieuses, par ailleurs prévue par la loi, était en conformité avec la Convention. D’une part, les décisions rendues en droit de la famille sont ainsi portées à la connaissance des parties tout en protégeant leur doit au respect de la vie privée. D’autre part, la publicité de la procédure est assurée par l’accès au texte des décisions et au dossier de toute personne faisant preuve d’un intérêt légitime. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’il importe peu que les décisions en question aient été rendues en première, deuxième ou dernière instance. Le requérant réplique qu’il n’était pas possible de déclarer le recours constitutionnel comme étant partiellement réglé tout en maintenant les griefs concernant le prononcé public. Quant à la conformité avec la Convention de la pratique des juridictions civiles de se limiter à notifier leurs décisions aux parties, le requérant soutient notamment que si l’article   6 §   1 de la Convention permet d’interdire l’accès au public pendant un procès, il en exempte le prononcé du jugement. Il existerait d’autres moyens pour protéger la sphère privée des parties, tel l’établissement de versions anonymes des décisions rendues par les tribunaux. La Cour note qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a manqué de satisfaire au principe d’épuisement des voies de recours internes, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, comme le prétend le Gouvernement, car le grief invoqué n’est de toute façon pas fondé pour d’autres raisons. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il convient, dans chaque cas, d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1, la forme de publicité du "jugement" prévue par le droit interne de l’État en cause (voir dernièrement G. et P. c. Royaume-Uni , n°s 36337/97 et 35974/97, CEDH 2001-..., § 45, et les arrêts Szücs et Werner c. Autriche du 24   novembre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2481, §   43, et p. 2512, §   55 respectivement). Elle rappelle aussi que la simple possibilité d’accéder à un dossier judiciaire ne saurait à elle seule remédier à l’absence du prononcé public dans tous les cas (arrêts Szücs et Werner précités, p.   2482, §§ 45-48, et pp. 2512-2513, §§ 55-60, confirmés par Asan Rushiti c.   Autriche , n° 28389/95, 21 mars 2000, § 22). En l’occurrence, la Cour note qu’il s’agit d’une procédure en droit de la famille portant sur le droit de visite du requérant à sa fille. Elle relève aussi que quiconque justifie d’un intérêt légitime peut consulter les dossiers ou obtenir une copie des décisions rendues auprès du greffe des tribunaux concernés, qu’il s’agisse d’une juridiction de première, de deuxième ou de dernière instance. Au vu de ce qui précède et eu tout particulièrement égard à la nature de la procédure litigieuse en l’espèce, la Cour considère qu’une interprétation littéraire des mots «   rendu publiquement   » ne s’avère pas nécessaire aux fins d’assurer la publicité de la procédure ( G. et P. c. Rouyaume-Uni , précité, §§   47-79, K.S. c. Rouyaume-Uni (déc.), n° 45035/98, 25 septembre 2001 et Petersen c. Allemagne (déc.), 31178/96, 6 décembre 2001).    Quant au grief tiré de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour note que l’article 173 de la loi sur l’organisation judiciaire ( Gerichtsverfassunsgesetz - voir le Droit interne pertinent ci ‑ dessus) ne fait aucune distinction entre père naturel et père légitime. Un prononcé public n’est obligatoire que lorsqu’il s’agit d’un jugement ou arrêt ( Urteil pour les deux termes). Une décision concernant l’attribution du droit de visite d’un père légitime n’est prononcée en public que si elle est rendue dans le cadre d’un jugement prononçant le divorce des époux où elle figure comme décision annexe. La Cour considère que l’on ne saurait en déduire un traitement discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention du requérant en tant que père naturel, celui-ci ne pouvant naturellement pas être partie à une procédure de divorce. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC003954798
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