CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC004694299
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1999 et enregistrée le 22 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Raşit Dörtyol et Ethem Can Bakar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement, en 1969 et 1978. Lors de l’introduction de la requête, le premier requérant était détenu à la maison d’arrêt de Bergama, le second l’était à celle d’Aydın. Ils sont représentés devant la Cour par M e Z. S. Özdoğan, avocate au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mai 1996, Raşit Dörtyol (R.D.), dirigeant du DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), une organisation illégale, et impliqué dans le meurtre d’une personne, fut placé en garde à vue suite à une opération menée par la police. Le 14 mai 1996, R.D. fut traduit devant le tribunal correctionnel de Söke (Aydın) qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 9 août 1996, Ethem Can Bakar (E.C.B.) fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Söke, section de la lutte contre le terrorisme. Le même jour, E.C.B. fut mis en liberté provisoire. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue. 1.     Procédure à l’encontre d’Ethem Can Bakar devant le tribunal correctionnel ( Asliye ceza mahkemesi ) de Söke Par un acte d’accusation présenté le 12 septembre 1996, en application de l’article 536 du code pénal, le procureur de la République de Söke inculpa le requérant pour avoir écrit sans autorisation les slogans suivants sur des murs   : «   DHKPC-LDG   », «   Que les cachots soient vidés, liberté aux prisonniers DHKPC-Les lycéens de Dev-Genç   », «   Vive notre révolte d’Ümraniye DHKPC-LDG   ». Par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Söke relaxa le requérant compte tenu de son âge et de l’absence de preuve matérielle. Dans son jugement, le tribunal fit état de ce que le requérant avait été contraint de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés lors de la garde à vue et devant le procureur de la République. 2.     Procédure à l’encontre des deux requérants devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir Par un acte d’accusation présenté le 13 juin 1996, en application de l’article   146 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat) inculpa R.D. pour avoir tenté de «   modifier entièrement ou partiellement la Constitution   ». En application des articles   168 §   2 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, il inculpa E.C.B. pour aide et soutien à une organisation illégale et pour en avoir fait la propagande en écrivant des slogans sur les murs de son lycée. L’acte d’accusation mentionna en outre qu’il avait été placé en garde à vue le 9 août 1996 puis mis en liberté provisoire le même jour. Le 26 août 1997, la représentante de R.D. présenta un mémoire en défense. Par un arrêt du 26 août 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna E.C.B., en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois. Elle condamna R.D., en application de l’article   146 §   1 du code pénal, à la peine de mort   ; puis, tenant compte des circonstances atténuantes et en application de l’article   59 §   1 du code pénal, elle le condamna à la prison à perpétuité.   Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants étaient représentés par quatre avocats. Le 20 mai 1998, un des représentants d’E.C.B. forma un pourvoi en cassation dans lequel il fit état de ce que les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où l’acte d’accusation n’avait pas été communiqué à son client et que la cour de sûreté de l’Etat ne l’avait pas entendu. L’avocat mentionna en outre que cette cour avait condamné son client sur le fondement des faits pour lesquels celui-ci avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Söke. Le même jour, l’avocat de R.D. forma également un pourvoi en cassation dans lequel il précisa que son client avait déclaré devant la première juridiction que sa déposition avait été obtenue sous la torture et la contrainte lors de l’enquête préliminaire. Par un arrêt du 11 juin 1998, prononcé le 17 juin 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et celle instaurant les cours de sûreté de l’Etat, applicable à l’époque pertinente, est exposée dans l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). L’article 146 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie, ou de faire un coup d’Etat contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution, ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions, sera puni de la peine de mort.   » L’article 536 du code pénal dispose   : «   Quiconque, sans la permission de l’autorité compétente, ou en dehors des lieux où l’affichage est autorisé, affiche ou fait afficher des imprimés, des dessins ou des écrits, sera puni (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils ont été condamnés sur le fondement d’aveux obtenus sous la contrainte et sur lesquels ils sont revenus par la suite. E.C.B. allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat pour des chefs d’accusations, à savoir l’inscription de slogans sur des murs, pour lesquels il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Söke. Il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a recueilli sa déposition sur commission rogatoire délivrée par elle alors qu’elle était saisie de l’affaire. E.C.B. allègue en outre la méconnaissance de la présomption d’innocence dans la mesure où il a été condamné uniquement sur le fondement du contenu de l’acte d’accusation. R.D. se plaint de ce que les activités légales qu’il a menées entre 1989 et 1985, alors qu’il était étudiant, ont été utilisées comme preuves à charge dans l’acte d’accusation dressé à son encontre. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, R.D. allègue qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le meurtre d’une personne, il aurait dû être jugé par une cour d’assises et non pas par une cour de sûreté de l’Etat. Il fait enfin valoir que la personne assassinée n’était pas un fonctionnaire et qu’il n’avait pas tenté de renverser la Constitution. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. 4.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, E.C.B. soutient que sa condamnation au pénal, en raison de l’inscription de slogans sur des murs, a enfreint sa liberté de pensée et d’expression. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi ses trois membres siégeait un juge militaire. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils ont été condamnés sur le fondement d’aveux obtenus sous la contrainte et sur lesquels ils sont revenus par la suite. E.C.B. allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat pour des chefs d’accusations, à savoir l’inscription de slogans sur des murs, pour lesquels il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Söke. Il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a recueilli sa déposition sur commission rogatoire délivrée par elle alors qu’elle était saisie de l’affaire. E.C.B. allègue en outre la méconnaissance de la présomption d’innocence dans la mesure où il a été condamné uniquement sur le fondement du contenu de l’acte d’accusation. R.D. se plaint de ce que les activités légales qu’il a menées entre 1989 et 1985, alors qu’il était étudiant, ont été utilisées comme preuves à charge dans l’acte d’accusation dressé à son encontre. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, R.D. allègue qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le meurtre d’une personne, il aurait dû être jugé par une cour d’assises et non pas par une cour de sûreté de l’Etat. Il fait enfin valoir que la personne assassinée n’était pas un fonctionnaire et qu’il n’avait pas tenté de renverser la Constitution. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, E.C.B. soutient que sa condamnation au pénal, en raison de l’inscription de slogans sur des murs, a enfreint sa liberté de pensée et d’expression. En l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il convient d’examiner ce grief du requérant sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Elle relève ensuite que tant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir que dans son pourvoi en cassation le requérant a uniquement fait valoir des moyens tirés de l’appréciation et de l’interprétation des faits de la cause sans soulever la question de la liberté d’expression. La Cour constate en outre que le 19 octobre 2001, en réponse aux lettres du greffe de la Cour des 20 juillet et 30 octobre 2001, la représentante du requérant a déclaré qu’elle n’avait pas invoqué l’article 10 de la Convention devant les juridictions internes. Dès lors, l’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisé en l’espèce. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci (article   6 §§   1, 2 et 3 et article 14)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC004694299
Données disponibles
- Texte intégral