CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005077599
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 1999 et enregistrée le 7 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante est une ressortissante portugaise née en 1924. La deuxième requérante, sa fille, est une ressortissante brésilienne née en 1952. Les requérantes résident à Amarante (Portugal). Elles sont représentées devant la Cour par M e A. Marinho e Pinto, avocat à Coimbra. Le gouvernement défendeur est représenté par M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 décembre 1992, une rixe éclata entre les requérantes et une autre personne, F.C.T. Par la suite, des poursuites pénales furent ouvertes par le parquet d’Amarante à l’encontre de ces trois personnes. Le 1 er février 1993, les requérantes demandèrent à se constituer en tant qu’ assistentes (auxiliaires du ministère public), demande à laquelle le juge d’instruction fit droit le 27 mai 1993. Le 19 janvier 1994, les requérantes présentèrent une demande d’accélération de la procédure. Par une décision du 31 janvier 1994, le vice-procureur général de la République pria le procureur chargé de l’affaire de clore l’enquête dans les 40 jours. Le 4 février 1994, le procureur présenta ses réquisitions ( acusação ). F.C.T. et la première requérante étaient accusés du chef de coups et blessures ( ofensas corporais ) et la deuxième requérante du chef de menaces avec une arme à feu. Le 21 mars 1994, les requérantes demandèrent l’ouverture de l’instruction. Par une ordonnance du 23 février 1995, le juge d’instruction près le tribunal d’Amarante décida de renvoyer F.C.T. en jugement mais non les requérantes. Le 2 mars 1995, les requérantes déposèrent des demandes en dommages et intérêts concernant la prétendue infraction de coups et blessures. Le procès s’ouvrit le 18 avril 1996 devant le tribunal d’Amarante. Lors de la session du 22 mai 1996, un médecin fut entendu en tant que témoin indiqué par les requérantes et en vue uniquement de la discussion de la demande en dommages et intérêts. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l’accusé posa des questions relatives à la manière la plus efficace de soigner une fracture du doigt. L’avocat des requérantes demanda alors au juge d’ordonner à l’avocat de l’accusé de ne pas poser de telles questions. Il exposa que le médecin avait été indiqué par les requérantes en tant que témoin et uniquement par rapport à des faits relatifs à la première requérante, qui avait été soignée par ce médecin. Or cette requérante n’avait subi aucune fracture du doigt. En effet, c’était la deuxième requérante qui avait subi une telle fracture. Le juge rejeta cette demande et condamna les requérantes à une amende de 60   000 escudos portugais (PTE), considérant que leur avocat avait soulevé un incident d’audience anormal. Les requérantes firent immédiatement appel de cette décision. Par un jugement du 10 juillet 1996, le tribunal d’Amarante acquitta l’accusé, considérant que ce dernier avait agi en état de légitime défense, et rejeta la demande en dommages et intérêts. Ce jour même, les requérantes firent appel de ce jugement devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto. Le 29 octobre 1997, la cour d’appel rendit un premier arrêt portant uniquement sur l’appel interjeté par les requérantes contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 22 mai 1996 et annula celle-ci. Le 27 janvier 1999, la cour d’appel de Porto rendit, dans une autre formation, un nouvel arrêt. Elle rejeta d’abord l’appel interjeté contre la décision du 22 mai 1996 mais décida de réduire le montant de l’amende en cause à 30   000 PTE. La cour d’appel ne fit aucune référence à son précédent arrêt du 29 octobre 1997 portant sur cette même question. Se prononçant ensuite sur l’appel interjeté contre le jugement, la cour d’appel infirma ce dernier, jugea l’accusé coupable et le condamna à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La cour d’appel accueillit ensuite partiellement la demande en dommages et intérêts et condamna l’accusé au paiement des sommes de 500   000 PTE à la première requérante et de 250   000 PTE à la deuxième requérante. Le 7 juillet 2000, le procureur près le tribunal d’Amarante invita ce dernier à rembourser le montant de l’amende concernant l’incident d’audience du 22 mai 1996 aux requérantes. Par une ordonnance du 10 juillet 2000, le juge décida qu’il y avait lieu de rembourser la somme de 30   000 PTE en cause aux requérantes. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Elles se plaignent en premier lieu du contenu des décisions des institutions judiciaires, surtout en ce qui concerne les montants qui leur ont été finalement octroyés, qu’elles estiment dérisoires. Les requérantes se plaignaient également de leur condamnation au paiement d’une amende en raison de l’exercice de leurs droits de la défense et relevaient à cet égard que la cour d’appel de Porto avait modifié sa propre décision, passée en force de chose jugée, du 29 octobre 1997 sur la même question. Toutefois, par une lettre parvenue au greffe le 26 février 2001, elles ont déclaré renoncer à ce grief, compte tenu de la décision du 10 juillet 2000 du tribunal d’Amarante. Enfin, les requérantes estiment que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable. EN DROIT 1.     La Cour constate d’abord que par une lettre parvenue au greffe le 26 février 2001, les requérantes ont manifesté l’intention de renoncer au grief relatif au paiement de l’amende de 30   000   PTE, compte tenu de la décision du tribunal d’Amarante du 10 juillet 2000. Le Gouvernement estime que l’examen de ce grief est dépourvu d’utilité, compte tenu du désistement des requérantes. La Cour prend acte de la position des requérantes à cet égard et décide de ne pas poursuivre l’examen de ce grief.   2.     Les requérantes se plaignent, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, du contenu des décisions des institutions judiciaires, surtout en ce qui concerne les montants qui leur ont été finalement octroyés, qu’elles estiment dérisoires. La Cour relève cependant qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle n’a pour tâche que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45). Les requérantes ne se plaignent que du contenu des décisions judiciaires, sans soulever ou étayer une éventuelle violation des droits procéduraux garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition, ce grief devant dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     Les requérantes se plaignent enfin, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, de la durée de la procédure. Le Gouvernement soutient d’abord que le début de la période à examiner doit se situer uniquement au 2 mars 1995, date d’introduction de leur demande en dommages et intérêts. Il ajoute que la date de constitution des requérantes en tant qu’ assistentes ne saurait être prise en considération car à ce moment là elles n’avaient pas encore épuisé les voies de recours internes. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005077599
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