CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005340199
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1999 et enregistrée le 14 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Varvara Konti-Arvaniti, est une ressortissante grecque, née en 1950 et résidant à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Première affaire   Le 4 février 1977, le père de la requérante décéda. Le 18 avril 1988, un des frères de la requérante saisit le tribunal de première instance de Kavala d’une demande de partage forcé de l’héritage (αναγκαστική διανομή κληρονομιάς) de leur père. Le 7 avril 1989, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna aux intéressés de justifier la valeur des biens de l’héritage. L’audience fut par la suite ajournée, à la demande des parties, à plusieurs reprises. Le 20 mars 1992, un expert fut désigné. Les 18 novembre 1998, 11 mars et 17 mai 1999, la requérante se plaignit auprès des services administratifs du retard mis par l’expert à déposer son rapport. Elle fut informée que le déroulement de l’expertise ne relevait pas de la compétence de l’administration et que l’expert désigné agissait non pas en tant que fonctionnaire mais en tant que particulier. L’expert déposa son rapport le 23   novembre 1999. Une nouvelle audience fut fixée au 2 mars 2001 et ajournée par la suite, à la demande des parties, au 5 octobre 2001. Le tribunal n’a pas à ce jour rendu sa décision.   Seconde affaire   En juillet 1984, la requérante prit part à la création d’une société anonyme. En 1994, elle eut vent du rachat de cette société à l’issue d’une procédure qui serait illégale. La requérante saisit alors le corps des contrôleurs de l’administration publique (Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) qui, par décision du 5 novembre 1996, classa l’affaire sans suite. Le 2 avril 1998, elle s’adressa au ministère de l’Intérieur qui n’a donné aucune suite à ses réclamations. GRIEFS Première affaire   Invoquant les articles 6   § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.   Seconde affaire   Invoquant les articles 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint du rachat de la société dont elle était actionnaire. EN DROIT Première affaire   1.     La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile (notamment en ses articles 106, 107 et 108) consacre le principe de la conduite du procès par les parties. Il considère que la durée de la procédure est principalement due au comportement des parties qui ont multiplié les demandes d’ajournement et qui n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire. La requérante s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     La requérante se plaint en outre qu’elle n’y avait aucun recours effectif au travers duquel elle aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été enfreinte. La requérante aurait pu demander le remplacement de l’expert, puisque c’est lui qui retarda le déroulement de la procédure. En effet, aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, les experts peuvent être remplacés, soit à la demande des parties soit d’office, s’il y a une raison valable. Le Gouvernement estime que la requérante aurait pu également introduire une action en dommages-intérêts contre l’expert. La requérante répond que le remplacement de l’expert aurait pu être ordonné par le tribunal lui-même et qu’une action en dommages-intérêts contre celui-ci n’aurait pu lui fournir une réparation adéquate pour les retards déjà constatés. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     La requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle note que le tribunal saisi ne s’est pas encore prononcé sur les droits de chaque héritier. Dès lors, le grief de la requérante est prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Seconde affaire   Invoquant les articles 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint du rachat de la société dont elle était actionnaire. Elle dénonce les «   agissements frauduleux de l’administration   » au détriment de ses biens. A supposer même qu’il y ait épuisement des voies de recours internes au regard des griefs soulevés et que le délai de six mois soit respecté, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de la durée de la procédure dans la première affaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005340199
Données disponibles
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