CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005347099
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 1999 et enregistrée le 16 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les informations fournies par les parties suite à la demande du rapporteur du 19 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1962 à Lyon et résidant à Villeurbanne. Il est représenté devant la Cour par Me J. Debray, avocat au barreau de Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a résidé en France de sa naissance au 28 février 1995 avec tous les membres de sa famille, son père et sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs. Le 14 mai 1986, il s’est marié avec une ressortissante italienne qui aurait, selon les informations que le requérant a fournies, à présent la nationalité française et, de leur union, sont nés trois enfants de nationalité française, scolarisés à Lyon. A la suite d’une interpellation pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (résine de cannabis) en décembre 1989, le requérant fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement par un jugement du 22   janvier 1991. La cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation et a prononcé au surplus une interdiction définitive du territoire national. A la suite du rejet par la cour d’appel de Lyon, puis par la Cour de cassation, d’une demande de relèvement de cette interdiction du territoire, le requérant a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   août 1994. L’interdiction du territoire a été exécutée le 28 février 1995. Par un arrêt du 26 septembre 1997, la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté la violation de l’article 8 de la Convention (Mehemi c.   France, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VII). Elle a considéré que l’interdiction définitive du territoire constituait une mesure non proportionnée aux buts poursuivis. Elle a notamment conclu en ces mots   : «   (...) eu égard à l’absence d’attaches en Algérie, à l’intensité des ses liens avec la France et surtout au fait que la mesure d’interdiction définitive du territoire prise à son encontre a pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et de son épouse, ladite mesure n’était pas proportionnée aux buts poursuivis.   » (§ 37). A.     Procédure en relèvement introduite suite à l’arrêt du 26   septembre 1997 Le 21 octobre 1997, le requérant déposa une requête en relèvement de l’interdiction du territoire en visant expressément la décision rendue par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par un arrêt du 24 mars 1998, la cour d’appel de Lyon transforma l’interdiction définitive du territoire en une interdiction de 10 ans, estimant que cette mesure d’éloignement, limitée dans le temps, ne portait plus une atteinte disproportionnée aux droits du requérant issus de l’article 8 de la Convention. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision et demanda l’aide juridictionnelle. Par une décision du 20 mai 1998, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation prit une décision provisoire d’admission à l’aide juridictionnelle. Il rejeta toutefois la demande le 10 juin 1999, estimant qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Par un arrêt du 26 mai 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L’interdiction du territoire pour une durée de dix ans finalement prononcée par arrêt du 24 mars 1998 a pris fin le 10 juillet 2001, comme l’indique une lettre du procureur général près la cour d’appel de Lyon. En effet, en application de l’article L 630-1 du code de la santé publique en vigueur au moment de la condamnation pénale qui ne suspendait pas la mesure d’interdiction pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement, le point de départ de l’interdiction infligée au requérant est le 9 juillet 1991, date à laquelle la condamnation initiale prononcée le 4 juillet 1991 est devenue définitive. B.     Démarches entreprises auprès des autorités suite à l’arrêt du 26   septembre 1997. Le 21 octobre 1997, le requérant a présenté une demande de grâce qui a été rejetée le 19 juillet 1999. Le 30 octobre 1997, l’avocat du requérant écrivit au ministre les Affaires étrangères aux fins de lui demander les mesures qu’il entendait prendre suite à l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1997. La lettre de réponse du ministère des affaires étrangères du 17 novembre 1997 contenait notamment ces phrases   : «   Si le respect de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’administration délivre un titre de séjour à M. Mehemi avant que le relèvement ait été prononcé, ou que le recours en grâce ait abouti, le Gouvernement français souhaite dès à présent mettre un terme à l’atteinte à la vie familiale de votre client, telle qu’elle a été appréciée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il est ainsi disposé à autoriser M. Mehemi à regagner immédiatement la France où il sera assigné à résidence jusqu’à ce qu’il obtienne le relèvement de son interdiction du territoire ou qu’il en soit gracié. Des instructions vont être données aux services consulaires français à Alger de délivrer un visa à M. Mehemi lorsque celui-ci le sollicitera.   » Aucun visa n’ayant pu être délivré au début de l’année 1998 en l’absence d’instruction en ce sens aux services consulaires, l’avocat du requérant eut divers entretiens avec les services du ministère des Affaires étrangères qui l’informèrent que cette situation était due à l’absence de «   feu vert   » du ministre de l’Intérieur. Le 20 février 1998, les services du ministère de l’Intérieur informèrent l’avocat que l’accord du ministre de l’Intérieur venait de leur parvenir et que des instructions avaient en conséquence été données au consulat d’Alger.   Ayant obtenu un visa spécial le 25 février 1998, le requérant est revenu en France quelques jours après. Entre-temps, le ministre de l’Intérieur avait pris, le 20 février 1998, un arrêté d’assignation à résidence dans le département du Rhône, dans des lieux devant être déterminés par le préfet du Rhône. On pouvait notamment y lire   : «   Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement de la 4ème chambre de la Cour d’appel de Lyon le 4 juillet 1991 à l’encontre de M.   Mehemi Ali (...) Article 1er   : Jusqu’au moment ou il aura la possibilité de déférer à l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, le susnommé est astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet du Rhône. Sur le territoire de ce département, il se présentera périodiquement aux services de police ou de gendarmerie. Article 2   : Le préfet du Rhône est chargé de la notification et de l’exécution du présent arrêté.   » Cet arrêté fut notifié au requérant en personne le 18 mars 1998. En application de celui-ci, le préfet du Rhône décida, par un arrêté du 25 mars 1998, que le requérant était astreint à résider plus particulièrement dans «   l’arrondissement de Lyon   » et devait se présenter deux fois par mois au commissariat de Villeurbanne, où il résidait à ce moment. Parallèlement, le requérant fut mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour de six mois datée du 21 avril 1998. Il y était mentionné qu’il était autorisé à exercer une activité professionnelle et assigné à résidence dans le département du Rhône par arrêté ministériel du 20 février 1998 et arrêté préfectoral du 26 mars 1998. Le Gouvernement explique que l’autorisation de séjour a été systématiquement renouvelée depuis le début de l’année 1998 et que la dernière autorisation de séjour a été délivrée le 28   septembre 2001. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en maintenant une interdiction du territoire national à son encontre, la cour d’appel de Lyon n’a pas mis fin à l’ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale «   normale   », condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 26   septembre 1997. Il rappelle que la Cour ne fait pas de distinction entre le caractère définitif ou non de la mesure d’interdiction du territoire pour constater la violation de l’article 8 de la Convention. Au contraire il souligne que la Cour s’est fondée sur le principe même de la mesure et ses effets à l’égard de la situation familiale et personnelle du requérant pour la déclarer disproportionnée. Le requérant fait en outre valoir que, s’il a pu revenir en France au début de l’année 1998 et y rester depuis sur la base d’autorisations de séjour de six mois, sa situation y est fortement précaire du fait de l’assignation à résidence dans le département du Rhône, avec interdiction d’en sortir. Il ne peut en effet circuler librement, ce qui rend problématique l’exercice de certaines professions, et le caractère provisoire de ses autorisations de séjour le prive d’un certain nombre de droits sociaux, comme le revenu minimum d’insertion, et constitue un obstacle pour d’éventuels employeurs. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à l’assistance d’un défenseur et constitue un «   préjugement   ». La Cour de cassation se fonde sur l’absence de moyen sérieux de cassation, alors que les ressources du demandeur avaient été reconnues insuffisantes. EN DROIT 1.     Le requérant considère que le refus de la cour d’appel de Lyon de faire droit à la demande de relèvement total de l’interdiction du territoire faite sur base de l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1997 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle laisse subsister le constat de violation établi par la Cour dans son arrêt du 26 septembre 1997. Il explique que, malgré le fait qu’il a pu revenir en France au début de 1998 et y rester depuis sur la base d’autorisations de séjour de six mois, sa situation y est fortement précaire du fait de l’assignation à résidence dans le département du Rhône, avec interdiction d’en sortir. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne saurait se prétendre «   victime   » d’une atteinte à sa vie privée et familiale du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 mars 1998 remplaçant l’interdiction définitive du territoire par une interdiction de dix ans. Il affirme que les autorisations de séjour accordées depuis le début de 1998 privent de tout effet l’interdiction de dix ans finalement prononcée. Il explique que suite à l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1997, la mesure d’interdiction avait été immédiatement suspendue par les autorités françaises qui ont attribué au requérant une autorisation de séjour provisoire à compter du 12 novembre 1997. Suite à la délivrance d’un visa, il a pu revenir en février 1998 en France où il réside depuis 1998 auprès de sa famille, avec la possibilité de travailler dans le département du Rhône. Le Gouvernement constate par ailleurs que l’interdiction du territoire pour une durée de dix ans finalement prononcée par l’arrêt du 24 mars 1998 a pris fin le 10 juillet 2001, de sorte que le requérant ne peut plus être expulsé en exécution de cette décision. Il se réfère à la décision d’irrecevabilité rendue le 14 novembre 2000 par la Cour dans la requête Benamar c. France. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, la gravité de la condamnation du requérant, qui avait été impliqué dans un trafic international de haschisch portant sur près de 150 kilogrammes, justifie la mesure d’interdiction de dix ans finalement prononcée. Le requérant reconnaît que la mesure d’éloignement n’a pas été à nouveau exécutée suite à l’arrêt du 24 mars 1998. Selon lui, il ne saurait toutefois avoir perdu la qualité de «   victime   » d’une violation de l’article 8 de la Convention du seul fait de l’absence d’exécution de la mesure d’interdiction finalement prononcée. En effet, la violation ne saurait être regardée uniquement par rapport à l’éloignement. Il rappelle qu’il est depuis son retour assigné à résidence dans le département du Rhône et il y a dans ce statut une précarité ainsi qu’une restriction à ses droits et à sa liberté d’aller et venir   : un assigné ne peut quitter son lieu de résidence et s’en éloigner sans autorisation préalable de l’autorité administrative qui a pris la mesure, sous peine de sanction pénale. S’il est autorisé à travailler, c’est uniquement dans le département du Rhône et il ne peut circuler librement sur le territoire national et encore moins à l’étranger. Il est aussi soumis à une «   obligation de pointage   » et sa situation affecte certains droits sociaux. Son conseil avait d’ailleurs demandé qu’il soit autorisé à circuler en dehors du département du Rhône dans le cadre d’une éventuelle activité professionnelle, mais cette demande a été rejetée. Il ajoute que cette situation n’a pas changé par le fait que l’interdiction a théoriquement pris fin le 10 juillet 2001. La Cour doit donc se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut se prétendre «   victime   » de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, au sens de son article 34 qui se lit comme suit : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (arrêts Norris du 26 octobre 1988, série A n°   142, §§ 30 et 31, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, § 39). On ne saurait donc se prétendre «   victime   » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique. La Cour ne partage pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle les autorisations de séjour accordées depuis le début de l’année 1998 privent de tout effet l’interdiction de dix ans finalement prononcée. En effet, la situation du requérant ne saurait être comparée à la situation habituelle d’un étranger dans son pays d’accueil compte tenu des liens spécifiques qui le lient à la France et qui ont justifié le constat de violation de l’article 8 de la Convention fait par la Cour en son arrêt du 26 janvier 1997. Or, la Cour constate que le requérant n’a pu rejoindre la France que cinq mois après le prononcé de l’arrêt susmentionné. Au cours de cette période, il a continué à subir les atteintes à sa vie privée et familiale constatées par la Cour. S’il apparaît qu’il a pu rétablir sa vie familiale en France suite à son retour en février 1998, il faut constater que c’est sur la base d’autorisations de séjour, limitées à six mois et assorties d’une assignation à résidence. Du point de vue de son droit à la vie privée auquel la Cour avait aussi eu égard pour fonder son constat de violation, sa situation est donc foncièrement différente de celle dont il bénéficiait avant le prononcé de l’interdiction du territoire initialement prononcée, interdiction qui a été à la base de la situation condamnée par l’arrêt du 26 septembre 1997. Alors que tout indique que le requérant bénéficiait avant 1991 d’une autorisation de séjour de longue durée qui n’était soumise à aucune limitation, il n’a pu bénéficier, de février 1998 au 10 juillet 2001, que de titres de séjour précaires, assortis de la mesure d’assignation à résidence limitant sa liberté de circulation (selon le requérant, cette situation précaire aurait d’ailleurs perduré malgré le fait que l’interdiction a pris fin le 10 juillet 2001). On ne peut donc considérer, comme le soutient le Gouvernement, que le requérant ne saurait se prétendre «   victime   » de la mesure d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans qui fut finalement prononcée à son égard au motif que les autorisations de séjour successivement délivrées depuis auraient supprimé tous les effets de cette interdiction du territoire. La Cour est aussi d’avis qu’on ne saurait comparer les faits de l’espèce à ceux de l’affaire Benamar c. France mentionnée par le Gouvernement, non seulement eu égard aux circonstances relevées ci-avant, mais aussi au fait que la décision du 14 novembre 2000 portait sur un arrêté d’expulsion pris par le pouvoir exécutif, dont les effets sont annihilés par une assignation à résidence, et non une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. La Cour a ensuite procédé à un examen préliminaire des arguments des parties relatifs au fond de l’affaire. Elle constate d’abord, à la lumière des arguments du requérant, que le grief doit également être examiné sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4. Elle estime par ailleurs qu’il pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.   2.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à l’assistance d’un défenseur et constitue un «   préjugement   ». La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la procédure en relèvement d’une mesure d’interdiction du territoire français ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 3 de la Convention (arrêt Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-40, CEDH 2000). Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant relatif à sa situation personnelle et familiale depuis le 26 septembre 1997   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC005347099
Données disponibles
- Texte intégral