CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC006065400
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2000 et enregistrée le 6   septembre 2000, Vu la décision partielle de la deuxième section du 9 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux conjoints, Svetlana Sisojeva (la première requérante) et Arkady Sisojev (le deuxième requérant), et leurs filles, Tatjana Vizule (la troisième requérante) et Aksana Sisojeva (la quatrième requérante). Ils sont nés respectivement en 1949, en 1946, en 1970 et en 1978. Le deuxième et la quatrième des requérants sont de nationalité russe, alors que la première et la troisième requérantes n’ont aucune nationalité. Tous les requérants résident à Alūksne (Lettonie). Devant la Cour, ils sont représentés par M es A. Asnis et V. Portnov, avocats exerçant à Moscou (Russie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire La première et le deuxième des requérants entrèrent sur le territoire letton respectivement en 1969 et en 1968. Le deuxième requérant, militaire de l’armée soviétique à l’époque, y fut envoyé afin d’y faire son service jusqu’à sa démobilisation en novembre 1989. La troisième et la quatrième requérantes sont nées sur le territoire letton. Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, les requérants, ayant jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité. En août 1993, la troisième requérante contracta mariage avec un ressortissant letton. Elle a deux enfants mineurs de nationalité lettonne. 1. La première procédure concernant la régularisation des requérants en Lettonie En 1993, la première, le deuxième et la troisième des requérants demandèrent au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après le «   Département   ») de leur accorder le statut de résidents permanents et de les inclure sur le registre des résidents de la République de Lettonie ( Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs ). Cependant, le 19 juin 1993, le Département ne leur délivra que des permis de séjour temporaires. Les requérants susvisés saisirent alors le tribunal de première instance du district d’Alūksne, en lui demandant d’enjoindre au Département de les inclure sur le registre des résidents en tant que résidents permanents. Par un jugement contradictoire du 28 octobre 1993, confirmé en cassation le 8   décembre 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Selon le tribunal, conformément à la législation en vigueur, le deuxième requérant étant démobilisé avant le 4 mai 1990, date de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, il ne pouvait pas être assimilé à un militaire étranger temporairement présent sur le sol letton et n’ayant de ce fait droit qu’à un permis de séjour temporaire. Par la suite, le Département inscrivit tous les requérants sur le registre des résidents.     2. La deuxième procédure relative à l’annulation des permis de séjour des requérants En 1995, le Département découvrit que les trois premiers requérants avaient obtenu, en janvier 1992, deux passeports de l’ex-URSS chacun, ce qui leur avait permis d’obtenir un enregistrement obligatoire de domicile à Izhevsk (Russie) à côté d’un enregistrement de domicile ( pieraksts   ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) déjà existant en Lettonie. Par conséquent, le Département leur infligea une amende administrative de 25 lats lettons [environ 290 FRF] pour avoir violé la réglementation en matière de passeports. De même, le Département saisit le tribunal de première instance du district d’Alūksne d’un pourvoi en révision pour de nouveaux faits, en dénonçant le comportement frauduleux de ces requérants. Le Département constata également qu’en 1995, la quatrième requérante avait suivi l’exemple de ses parents et de sa sœur, en obtenant deux passeports et en enregistrant son domicile à la fois en Russie et en Lettonie. Par une ordonnance du 28 mai 1996, le tribunal du district d’Alūksne, statuant sur ce pourvoi en révision, fit droit à la demande du Département, annula son jugement du 28 octobre 1993 et ordonna la radiation des requérants du registre des résidents. Contre cette ordonnance, les trois premiers requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Vidzeme, qui, par une ordonnance du 3 juin 1997, l’annula et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alūksne. En 1996, le deuxième et la quatrième des requérants sollicitèrent et obtinrent la nationalité russe. Le 8 août 1996, l’ambassade russe en Lettonie leur délivra des passeports de la Fédération de Russie. En mars 1998, la quatrième requérante, devenue majeure, fut reconnue partie au procès devant le tribunal de première instance d’Alūksne. Par lettre du 15 mai 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie à la retraite et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie (ci-après «   l’accord russo-letton   »), demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   »), ayant succédé au Département, de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents, au motif qu’aux termes dudit accord, ils avaient le droit de rester en Lettonie. Par une autre lettre expédiée le même jour, le comité informa le tribunal de première instance d’Alūksne que la première et la troisième des requérants n’avaient ni la nationalité russe, ni aucune autre nationalité. En juillet 1998, les requérants présentèrent au tribunal de première instance d’Alūksne une demande complémentaire. Dans leur mémoire commun, ils soutinrent que, le deuxième et   la quatrième des requérants ayant la nationalité russe, ils avaient le droit d’obtenir des permis de séjour permanents en vertu de l’accord russo-letton. Quant à la première et la troisième requérantes, dépourvues de toute nationalité, elles firent valoir qu’elles avaient le droit au statut de «   non-citoyen résident permanent   » ( nepilsonis ) conformément à la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (ci-après la «   loi sur les non-citoyens   »). Devant le tribunal, les requérants reconnurent pleinement le bien-fondé des allégations du Département et de la Direction quant aux comportements reprochés, mais soutinrent que ces actes, n’enfreignant que la législation russe, étaient sans incidence sur leurs droits en Lettonie. Par un jugement du 28 juillet 1998, le tribunal de première instance du district d’Alūksne fit droit à la demande des requérants. Le tribunal constata qu’ils étaient régulièrement enregistrés à leur domicile à Alūksne depuis 1970 et que depuis lors, ils y avaient toujours vécu. Selon le tribunal, l’obtention du deuxième passeport par les requérants et leur enregistrement en Russie étant illégaux et nuls, ces démarches n’avaient aucune incidence sur leur statut légal en Lettonie. De plus, le tribunal fit valoir que le deuxième requérant figurait sur la liste des anciens militaires russes titulaires de la pension militaire russe et ayant le droit de rester en Lettonie, dressée conjointement par les deux Gouvernements en application de l’accord russo-letton. Par conséquent, le tribunal reconnut à la première et à la troisième requérantes le droit de solliciter des passeports de «   non-citoyen résident permanent   » et au deuxième et à la quatrième des requérants, le droit d’obtenir des permis de séjour permanents. Contre ce jugement, la Direction interjeta appel devant la cour régionale de Vidzeme. Par un arrêt du 15 juin 1999, la cour régionale de Vidzeme le rejeta, en confirmant les constats et les arguments du tribunal de première instance. La Direction forma alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 15 septembre 1999, le Sénat cassa et annula l’arrêt de la cour régionale. Selon le Sénat, le fait d’obtenir secrètement deux passeports et deux enregistrements de domicile dans deux Etats différents, de dissimuler le deuxième passeport et de fournir de fausses informations à l’administration lors de la demande de régularisation constituait une infraction sérieuse à la législation lettonne en matière d’immigration. En outre, le Sénat se référa à l’article 1 § 3 sous 5) de la loi sur les non-citoyens, aux termes duquel le statut de «   non-citoyen résident permanent   » ne pouvait pas être attribué aux personnes ayant un enregistrement permanent de domicile dans l’un des Etats de la Communauté des Etats Indépendants (dont la Russie fait partie) à la date du 1 er juillet 1992. Le Sénat estima donc que l’hypothèse des requérants correspondait parfaitement à cette disposition. De même, le Sénat constata que le jugement du tribunal de première instance d’Alūksne du 28 octobre 1993 avait été postérieurement annulé par voie de révision, privant ainsi de toute base légale l’inscription des requérants sur le registre des résidents. Le Sénat en conclut que, ne remplissant pas les exigences de l’article 23-1 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la «   loi sur les étrangers   »), le deuxième et la quatrième des requérants n’avaient pas non plus droit à un permis de séjour permanent. Par conséquent, le Sénat annula l’arrêt du 15 juin 1999 et renvoya l’affaire devant la juridiction d’appel l’ayant rendue. Pour des raisons de procédure, l’affaire fut transférée à la cour régionale de Latgale, qui, par un arrêt du 10 janvier 2000, débouta les requérants de leurs demandes, en confirmant le raisonnement du Sénat. La cour régionale fit valoir que, contrairement à l’avis du comité mixte russo-letton, la première et la troisième requérantes avaient la nationalité russe en vertu de la loi de la Fédération de Russie sur la nationalité. Quant au deuxième requérant, la cour régionale soutint que le fait d’être inclus sur la liste des militaires retraités attestait uniquement le fait, pour la personne concernée, d’avoir sa résidence effective en Lettonie et d’être titulaire d’une pension militaire russe, mais n’entraînait nullement le droit d’y obtenir un permis de séjour. Le pourvoi en cassation des requérants fut rejeté par un arrêt du Sénat de la Cour suprême du 12 avril 2000, se ralliant en substance aux arguments de la cour régionale. Par lettre du 26 juin 2000, la Direction rappela à la première, au deuxième et à la quatrième des requérants   leur obligation de quitter le territoire letton. Quant à la troisième requérante, mariée à un ressortissant letton et ayant deux enfants de nationalité lettonne, la Direction reconnut son droit de solliciter un permis de séjour temporaire et l’invita à soumettre les documents nécessaires à cet effet. Par courrier du 5 juillet 2001, la troisième requérante demanda à la Direction de lui délivrer une pièce d’identité provisoire susceptible de régulariser sa situation en Lettonie «   jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme soit rendu dans [son] affaire   ». Par lettre du 20 juillet 2001, la Direction lui répondit qu’elle ne correspondait pas à la définition de «   non-citoyen résident permanent   » tel que défini par la loi respective. Toutefois, la Direction informa cette requérante que, vu le fait qu’elle était depuis longtemps mariée à un citoyen letton, la Direction avait l’intention de lui délivrer un permis de séjour permanent, et l’invita une nouvelle fois à soumettre les documents prévus par la réglementation nationale. Cependant, la requérante refusa de s’y conformer, en répondant à la Direction qu’il lui était impossible de suivre ces indications à la lettre puisque sa seule pièce d’identité était le passeport de l’ex-URSS et qu’elle ne possédait pas de «   lettre d’invitation   », figurant sur la liste des documents requis.       B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ), telles que modifiées par la loi du 18 décembre 1996, se lisent ainsi   : Article 12 (modifié par la loi du 15 octobre 1998) «   Il peut être délivré à un étranger ou à un apatride   : 1) un permis de séjour temporaire   ; 2) un permis de séjour permanent. (...)   » Article 23-1 «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers ayant été, au 1 er   juillet 1992, enregistrés à domicile en République de Lettonie pour une durée illimitée, si, au moment de la demande du permis de séjour permanent, ils sont enregistrés à domicile en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. (...) » Article 25 «   Il est délivré au conjoint d’un citoyen letton, lorsqu’il n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni ressortissant étranger ou apatride muni d’un permis de séjour permanent   : 1) suite à la première demande – un permis de séjour temporaire pour la durée d’un an   ; 2) suite à la deuxième demande – un permis de séjour temporaire pour la durée de quatre ans   ; 3) suite à la troisième demande – un permis de séjour permanent.   (...) » Article 35 «   Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui   : (...) 6) a sciemment fourni de fausses informations afin d’obtenir un permis de séjour   ; (...).   » Article 36 «   Un permis de séjour est annulé, si son titulaire   :   1) a sciemment fourni de fausses informations à la Direction   ; (...).   » Article 49 « Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, les dispositions de l’accord international trouvent à s’appliquer.   » La loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ) régit le statut spécifique des ressortissants de l’ancienne URSS n’ayant pas obtenu la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. Les dispositions pertinentes de l’accord russo-letton relatif à la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie à la retraite et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie, signé à Moscou le 30 avril 1994, ratifié par la Lettonie le 24 novembre 1994 et entré en vigueur le 27 février 1995, sont ainsi libellées   : Article 1 er «   Le présent accord s’applique aux personnes résidant sur le territoire de la République de Lettonie, qui sont visées par la loi de la Fédération de Russie en date de 12 février 1993, relative à l’octroi de prestations de retraite aux personnes ayant servi dans les forces armées et dans les organes du ministère de l’Intérieur (ci-après dénommés les militaires à la retraite) et aux membres de leurs familles. Par membres de la famille, on entend les conjoints, les enfants mineurs et autres personnes à charge des militaires à la retraite.   » Article 2 «   Les personnes visées à l’article 1 er du présent Accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent Accord et à la législation lettonne. Les personnes auxquelles s’applique le présent accord (...) et qui résidaient en permanence sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n’ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l’Accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton, si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient en permanence sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n’ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci.   (...) » A l’époque des faits relatés par les requérants, les dispositions pertinentes du code des contraventions administratives ( Administratīvo pārkāpumu kodekss ) se lisaient ainsi   : Article 187 «   (...) Le fait d’utiliser un passeport au lieu duquel un nouveau passeport a été délivré, est puni d’une amende allant jusqu’à cent lats.   » Article 190-3 «   Le fait de ne pas fournir aux divisions du Département de la nationalité et de l’immigration de la République de Lettonie, dans le délai prévu, les renseignements à inscrire au registre des résidents, est puni de dix à vingt-cinq lats d’amende.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la première, le deuxième et la quatrième des requérants se plaignent du refus des autorités lettonnes de légaliser leur situation en Lettonie. Les deux premiers requérants font valoir qu’ils vivent en Lettonie depuis plus de trente ans. La quatrième requérante souligne quant à elle qu’elle y est née. Ils estiment que le comportement des autorités nationales porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Pour ce qui est de la troisième requérante, elle allègue que la proposition faite par les autorités lettonnes de lui accorder uniquement un permis de séjour, et non le statut de «   non-citoyen résident permanent   », porte également atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. EN DROIT La première, le deuxième et la quatrième des requérants se plaignent du refus de l’administration lettonne de régulariser leur séjour en Lettonie. La troisième requérante se plaint quant à elle de la proposition qui lui a été faite de lui délivrer un permis de séjour, et non un passeport de «   non-citoyen résident permanent   ». Tous estiment être victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A. Sur l’exception du Gouvernement Le gouvernement défendeur soutient d’emblée que, les requérants se plaignant d’événements antérieurs au 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention au regard de la Lettonie, la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Les requérants rappellent en revanche que leur requête porte essentiellement sur les souffrances qu’ils éprouvent jusqu’à présent du fait de leur statut précaire sur le sol letton. Ils estiment dès lors que la situation critiquée revêt un caractère continu, et que la Convention est applicable ratione temporis dans leur affaire. La Cour rappelle que, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Dans le cas d’espèce, elle constate qu’un certain nombre de mesures critiquées par les requérants ont été prises avant le 27   juin 1997, et   qu’elle n’est pas compétente pour examiner la compatibilité de ces actes avec les dispositions de la Convention (cf., par exemple, arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 16, § 40). Toutefois, la Cour relève que, suite l’arrêt de la Cour suprême du 8   décembre 1993, les requérants furent inscrits sur le registre des résidents. Leur situation en Lettonie demeurait donc régulière jusqu’au moment où les tribunaux, suite à une longue procédure, décidèrent de confirmer leur radiation du registre et de rejeter leur demande de régularisation. Par conséquent, indépendamment du statut légal qu’avaient les requérants pendant ladite procédure, la Cour estime que la situation leur faisant grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention ne débuta vraiment qu’après le 12 avril 2000, date à laquelle le Sénat de la Cour suprême prononça le rejet définitif de leur demande et à laquelle la première, le deuxième et la quatrième des requérants se trouvèrent obligés de quitter le territoire letton. Or cette date est postérieure à celle de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Dans ces circonstances, la Cour estime que le seul fait qu’une partie des faits pertinents dans l’affaire soit antérieure à la date critique, n’entraîne pas l’incompatibilité ratione temporis du grief tiré de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. B. Sur le fond du grief 1. Les arguments des parties a) Le Gouvernement Le Gouvernement reconnaît qu’il y a effectivement une «   vie familiale   », tout d’abord entre la première et le deuxième des requérants, et ensuite entre eux deux et la quatrième requérante, mineure au moment où a débuté la procédure en régularisation devant les tribunaux nationaux. Pour ce qui est de la troisième requérante, majeure, mariée et ayant deux enfants, le Gouvernement est d’avis qu’elle appartient à une famille distincte et ne peut dès lors pas se prévaloir d’un lien constitutif d’une «   vie familiale   » avec ses parents et sa sœur. Le Gouvernement estime qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit au respect de la vie privée ou familiale. S’agissant en premier lieu de la vie familiale, il souligne que la troisième requérante, en tant qu’épouse d’un citoyen letton, a le droit de recevoir un permis de séjour permanent, conformément à la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie. Quant à la première, au deuxième et à la quatrième des requérants, le Gouvernement rappelle qu’en matière d’immigration, l’article 8 ne comporte, pour un Etat, aucune obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. A cet égard, le Gouvernement fait observer que la première et le deuxième des requérants sont nés en Russie, et que tous les requérants maîtrisent le russe. Qui plus est, le deuxième et la quatrième des requérants ont sollicité et obtenu la nationalité russe, ce qui démontre l’intention de toute la famille de renforcer ses liens avec la Fédération de Russie. Enfin, le Gouvernement note que, du 4 mars 1992 au 28 mars 1995, le domicile officiellement enregistré des requérants se trouvait sur le territoire russe, et que jusqu’en 1998, le deuxième requérant recevait une pension de retraite en Russie. Par conséquent,   le Gouvernement conclut que rien n’empêche les requérants de mener et de développer leur vie familiale en Russie. Pour ce qui est du droit au respect de la vie privée des requérants, le Gouvernement est d’avis qu’aucune atteinte à ce droit n’a été commise, les autorités lettonnes ne les ayant en aucune manière empêchés d’entretenir des relations avec leurs semblables. A supposer toutefois que la mesure critiquée puisse être considérée comme étant une ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention, le Gouvernement est convaincu que cette ingérence est conforme aux exigences du deuxième paragraphe de cet article. En premier lieu, le Gouvernement fait valoir que l’ingérence est «   prévue par la loi   », l’article 35 de la loi sur les étrangers excluant clairement du bénéfice d’un permis de séjour tous ceux qui auraient fourni de fausses informations afin d’obtenir une régularisation sur le territoire letton. De même, le Gouvernement rappelle que, lors de la première procédure en légalisation, les requérants ont sciemment enfreint la législation lettonne, en fournissant aux autorités compétentes de faux renseignements sur leur situation. Par conséquent, le Gouvernement est d’avis que l’ingérence en litige a poursuivi des buts légitimes, à savoir la prévention du crime et la protection de la sécurité nationale. Il soutient également que cette ingérence a été «   nécessaire dans une société démocratique   », puisqu’elle a été proportionnée aux buts recherchés et que l’équité du processus décisionnel ayant abouti à la radiation de l’affaire n’a pas été mise en cause par les requérants. b) Les requérants Les requérants réfutent l’appréciation du Gouvernement. Ils insistent sur la durée exemplaire de leur séjour en Lettonie. Ils rappellent également   qu’étant entrés sur le territoire letton à l’époque où celui-ci faisait partie de l’ancienne Union Soviétique, ils ne peuvent pas être considérés comme des «   immigrants   » au sens propre du terme. La troisième et la quatrième requérantes soulignent en particulier qu’elles sont nées en Lettonie et y ont toujours vécu. A la différence du Gouvernement,   les requérants estiment artificielle et mal fondée la contestation des liens familiaux unissant la troisième d’entre eux au reste des requérants. Ils soutiennent à cet égard qu’ils appartiennent à l’ethnie oudmourte, pour laquelle les relations entre les petits-enfants et les grands-parents sont traditionnellement très fortes. En outre, ils rappellent qu’au début de la première procédure en légalisation, la troisième requérante était célibataire et vivait avec ses parents. Les requérants notent également que les mesures critiquées ont atteint les droits de la troisième d’entre eux, épouse et mère de citoyens lettons, de même manière que ceux des autres requérants, de sorte qu’ils constituent tous une seule et même famille aux fins d’application de l’article 8 de la Convention. Les requérants contestent l’argument du Gouvernement selon lequel leur vie familiale peut être poursuivie en Russie. Pour eux, le seul fait qu’ils maîtrisent la langue russe est insuffisant pour parvenir à une telle conclusion. Le deuxième et la quatrième des requérants soutiennent notamment que c’est à cause du comportement des autorités lettonnes, refusant de leur délivrer une pièce d’identité quelconque et menaçant de les expulser, qu’ils ont décidé de choisir la nationalité russe. Tous les requérants font état de leurs liens personnels et affectifs avec la Lettonie, pour conclure que ce pays est le seul où leur vie familiale peut se dérouler normalement. Pour autant que le Gouvernement se réfère à l’article 8 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais commis une infraction pénale ou agi de façon à porter atteinte à la sécurité nationale ou à la santé publique. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les requérants estiment que le fait de ne pas informer les autorités lettonnes de l’existence de deux passeports soviétiques ne peut pas être assimilé à de «   fausses informations   » au sens de l’article 35, sous 6), de la loi sur les étrangers. A supposer toutefois le contraire, ils rappellent qu’une telle omission constitue en droit letton une simple contravention administrative, et qu’en novembre 1995, une amende de 25 lats leur a été infligée pour cette raison. Dans ces circonstances, les requérants estiment qu’une expulsion constituerait une mesure manifestement disproportionnée par rapport au caractère et à la gravité des actes incriminés. Au demeurant, les requérants soutiennent que le Gouvernement a méconnu l’article 2 de l’accord russo-letton, conférant aux retraités militaires russes et à leurs familles le droit de «   résider sans entrave sur le territoire letton   » et de jouir «   de leurs droits fondamentaux (...) conformément aux normes du droit international   ». La troisième requérante, quant à elle, fait valoir que l’article 25 de la loi sur les étrangers lui est inapplicable, puisqu’elle n’appartient à aucune des catégories de personnes énumérées par cet article. Elle estime dès lors qu’elle a le droit au statut de «   non-citoyen   résident permanent   » de Lettonie. 2. L’appréciation de la Cour a) La troisième requérante Pour autant que la requête concerne la troisième requérante, la Cour observe d’emblée que celle-ci n’encourt actuellement aucun risque d’être expulsée. Qui plus est, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20   juillet 2001, la Direction des affaires de la nationalité et de la migration a affirmé son intention de lui délivrer un permis de séjour permanent, et l’a invitée à soumettre les documents prévus à cet effet par la réglementation nationale, tout en fournissant une citation de la disposition pertinente du droit interne. Or, la troisième requérante a refusé de suivre ces indications, au motif qu’elle ne disposait pas de la totalité des documents énumérés dans ladite disposition. Toutefois, aucune pièce du dossier ne montre avec certitude que l’administration aurait eu l’intention de suivre à la lettre le libellé du règlement applicable, en exigeant des documents dont la requérante ne pourrait pas disposer pour des raisons objectives. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’attitude de la requérante, refusant de saisir la Direction d’une demande de permis de séjour, se fonde sur une simple supposition et est dénuée de fondement. Ayant volontairement renoncé à suivre une voie proposée par l’autorité nationale compétente et susceptible de porter remède à son grief, la requérante ne saurait se prétendre victime d’une violation, par les autorités nationales, de son droit au respect de la vie privée ou familiale. Au demeurant et pour autant que la troisième requérante se plaint du refus de la Direction de lui reconnaître le statut de «   non-citoyen résident permanent   », la Cour rappelle que la Convention ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de cet instrument (cf. arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c.   Suède du 6   février 1976, série A n°   20, p.   15, § 50). Par conséquent, s’agissant de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que cette disposition ne va pas jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour, à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale. Dans le cas d’espèce, la Cour observe qu’un permis de séjour permanent permettrait à la troisième requérante de vivre, sans limitation de délai, auprès de sa famille en Lettonie, et qu’il constituerait dès lors une garantie adéquate à l’exercice de ses droits consacrés par l’article 8 de la Convention (cf. Pančenko c. Lettonie (déc.), n° 40772/98, 28.10.1999). Il s’ensuit que le grief de la troisième requérante doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) La première, le deuxième et la quatrième des requérants S’agissant de la première, le deuxième et la quatrième des requérants, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de l’affaire, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief de ces trois requérants ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à la majorité, le restant de la requête irrecevable au regard de la troisième requérante. Déclare , à l’unanimité, le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés, au regard de la première, du deuxième et de la quatrième des requérants.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0228DEC006065400
Données disponibles
- Texte intégral