CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC003296096
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   MM.   J. Makarczyk ,     R. Türmen,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges ,   M.   M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1996 et enregistrée le 13   septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halil Akkoç, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1978, le requérant débuta sa carrière militaire dans l’armée de terre. Par un arrêté du 11 décembre 1995, le Conseil supérieur militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, sous-officier de la gendarmerie, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire n° 926. Le 19 mars 1996, la Haute Cour administrative militaire, saisie par le requérant d’un recours en annulation de l’arrêté du 11 décembre 1995, se déclara incompétente pour connaître de la demande au motif que, selon l’article   125 de la Constitution, les décisions du Conseil supérieur militaire sont définitives et ne sauraient être soumises à un contrôle judiciaire. Le Gouvernement explique la procédure disciplinaire suivie par les autorités militaires débouchant sur la révocation du requérant comme suit   : d’abord, il s’agit d’un examen minutieux par une commission, composée de neuf militaires, de tous les rapports de notation et autres rapports tenus durant la fonction de la personne concernée. Puis, après son examen, cette commission établit à son tour un rapport et le soumet au Conseil supérieur militaire. Ce dernier décide alors de révoquer ou non le militaire en question de l’armée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. D’après le Gouvernement, il ressort des rapports soumis à l’examen de cette commission que le requérant était un sympathisant des organisations illégales TKP/ML et PKK, qu’il passait des renseignements aux unités de publications de ces organisations et était toujours en contact avec leurs militants. Il a été établi qu’à Siverek, il avait exercé des pressions sur des gardes de village. Il avait été mis aux arrêts et avait eu plusieurs réprimandes pour non-soumission aux ordres. De son côté, le requérant nie avoir été mêlé à des activités illégales et conteste ses rapports de notation défavorables, soutenant que son supérieur hiérarchique de l’époque a été condamné par un tribunal pour des actes de corruption et détournement. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées. L’article 94 b) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   b) Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale Nonobstant l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » Selon l’article 53 e) du règlement sur la notation des sous-officiers, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous les sous-officiers dont les comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions. GRIEFS Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire devant les instances internes. Il se plaint également d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire devant les instances internes. Il se plaint également d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. La Cour relève que dans la mesure où le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression en raison de sa révocation de l’armée, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Quant à l’absence d’un recours effectif, la Cour considère que ce grief relève de l’article 13 de la Convention. D’après le Gouvernement, la mesure de mise à la retraite anticipée ne s’analyserait pas en une ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression   ; elle viserait à éloigner de l’armée une personne ayant manifesté son manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, dont les forces armées seraient garantes. Il soutient que les activités et agissements contraires à ce principe peuvent engendrer le risque de destruction de l’ordre régnant dans l’armée et qu’il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. La Cour relève en outre qu’il ressort des éléments du dossier qu’une commission de neuf militaires a examiné le dossier de notation du requérant énumérant ses actes d’indiscipline et constatant ses relations avec le PKK ainsi qu’un autre mouvement d’extrême gauche. Cette commission a estimé qu’il y avait des raisons suffisantes de considérer que les actes du requérant emportaient un potentiel important de sape de la discipline militaire et du maintien de l’ordre au sein de l’armée. Elle a ainsi conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire est fondé sur la conduite du requérant et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de l’intégrité indivisible de l’Etat. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci exige un recours effectif pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n°   172, p.   14, § 31). Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC003296096
Données disponibles
- Texte intégral