CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC003452097
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M.   J. Makarczyk ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O’boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 décembre 1996 et enregistrée le 15 janvier 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mahmut Alınak, Sedat Yurttaş, Ahmet Türk et Sırrı   Sakık sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1961, 1942 et 1957, résidant à Ankara.   A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont anciens parlementaires de l’Assemblée nationale turque. Ils étaient députés du DEP ( Demokrasi Partis i - parti de la démocratie), élus de la liste du SHP ( Sosyal Demokrat Halkçı Parti - parti populiste social-démocrate), lors des élections du 26 octobre 1991. Le 2 mars 1994, l’Assemblée nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire de certains députés DEP, dont les requérants. Le 4 mars 1994, les requérants Türk, Sakık et Alınak furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 17 mars 1994, ces trois requérants furent placés en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que celui-ci avait porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. La Cour constitutionnelle prononça également la déchéance des requérants de leur mandat parlementaire en tant que mesure accessoire accompagnant la décision de la dissolution du DEP. Le 1 er juillet 1994, M. Yurttaş se rendît au parquet accompagné de son avocat. Il fut aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de le Direction de la sûreté d’Ankara. Il passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule. Il fut placé en détention provisoire le 12 juillet suivant. Le 21 juillet 1994, le procureur général déposa des réquisitions dans lesquelles il accusa les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale aux termes de l’article 125 du code pénal. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara statua le 8 décembre 1994. A la dite date, lors de la dernière audience, les requérants apprirent que le parquet proposait une nouvelle qualification pour les faits qui leur étaient reprochés - pour Alınak et Sakık, propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi n°3713 relative à la lutte anti-terrorisme   ; pour Türk, appartenance à une bande armée au sens de l’article 168 § 2 du code pénal et pour Yurttaş, aide et soutien à une bande armée, au sens de l’article 169 du code pénal -. Elle invita les requérants à présenter leurs observations sur ces nouvelles qualifications. Ayant choisi de protester contre le refus par la cour de sûreté de l’Etat d’adopter une mesure procédurale qu’ils lui avaient demandée, les avocats des requérants n’étaient pas présents à cette audience. Elle condamna les requérants Sakık et Alınak à trois ans d’emprisonnement, le requérant Türk à quinze ans d’emprisonnement et le requérant Yurttaş à sept ans et demi d’emprisonnement en vertu des dispositions sus-citées.   La cour de sûreté de l’Etat jugea établi que les requérants avaient mené une activité «   séparatiste   » intense, conformément aux instructions qu’ils avaient reçues des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste cherchant à fonder un Etat kurde dans les régions du Sud-Est et de l’Est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte que, à la veille des élections législatives de 1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors des manifestations où avaient été lancés des slogans tels que «   Vive le PKK   » ou «   Frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan   »   ; qu’ils avaient provoqué de l’agitation dans la population et avaient crée une atmosphère attentatoire à l’autorité de l’Etat   ; qu’ils avaient porté les couleurs du PKK lors de leur prestation du serment de député devant l’Assemblée nationale en novembre 1991   ; que lors des congrès de leur parti politique, le drapeau du PKK avait été hissé et non pas le drapeau turc, la République turque étant par ailleurs qualifiée d’occupant et d’ennemi. Les requérants et le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 8 décembre 1994. Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du code pénal. Les requérants exposèrent pour leur part que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique   : réprimer les opinions des députés défendant la cause kurde. Ils plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique, et qu’elle ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale. Ils se plaignirent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure notamment où l’égalité des armes avec le parquet n’avait pas été respectée. Ils firent observer, en particulier, qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leurs quinze jours de garde à vue, que leurs représentants n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l’instruction préliminaire; que leurs représentants avaient subi des pressions de la part du gouvernement, leur défense ayant fait l’objet de rapports des services secrets de l’Etat et leur accès à la salle d’audience ayant été parfois entravé; que les demandes présentées par leurs représentants n’avaient jamais été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat; qu’ils n’avaient pu interroger devant celle-ci les témoins entendus par le parquet lors de l’instruction préliminaire, ni les experts désignés par lui; que leurs demandes tendant à l’examen des enregistrements sonores ou vidéos effectués par le parquet avaient été rejetées par la cour de sûreté de l’Etat sans aucun motif pertinent; que les éléments de preuve sur lesquels reposait leur condamnation n’avaient pas été lus lors de l’audience; et que leurs demandes tendant à l’audition de témoins supplémentaires et à la réalisation de contre-expertises n’avaient pas été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et par les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d’audience avaient affecté la publicité des débats. Ils reprochèrent enfin à la cour de sûreté de l’Etat de leur avoir imputé les activités de toutes les organisations pro-kurdes, légales comme illégales, et d’avoir tenu compte de constatations d’ordre politique qui n’avaient aucune valeur de preuve relativement aux accusations portées contre eux. La Cour de cassation cassa, le 26 octobre 1995, la condamnation des requérants MM Türk et Yurttaş au motif qu’ils avaient enfreint l’article 8 de la loi n° 3713, mais pas les articles 168 et 169 du code pénal. Tenant compte de la durée de la détention provisoire des deux requérants, la Cour de cassation ordonna leur mise en liberté conditionnelle. Elle infirma la condamnation des autres requérants, MM Sakık et Alınak, au motif que lors de la fixation de leur peine, la juridiction de première instance n’avait pas pris en considération «   l’augmentation par coefficient   » prévue par la loi n° 3506. Par jugement du 11 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, se conformant aux considérants de l’arrêt du 26 octobre 1995, condamna les requérants à 14 mois d’emprisonnement et à 116.666.666 livres turques d’amende conformément à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713. Quelques extraits des discours incriminés des requérants, ayant motivé l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat   : Discours tenus dans le cadre d’actions collectives   : Lors de la réunion du 5 novembre 1991   : «   ....Le texte du serment des députés qui se trouve à l’article 81 de la Constitution a été rédigé avec une mentalité raciste. Ce texte implique la non-reconnaissance du peuple kurde   ». Dans la déclaration publiée le 2 avril 1994 par les requérants, à l’exception de M. Alınak, il est avancé   : «   Le gouvernement turc a commencé à déployer ses avions de guerre, ses hélicoptères, ses chars et ses canons contre le peuple kurde... Aujourd’hui, le gouvernement turc mène une guerre très dense et très étendue, avec les armes les plus lourdes, les plus mortelles, contre la lutte des Kurdes pour la liberté, l’égalité et la démocratie   ». Dans la déclaration intitulée «   à l’attention de l’opinion public en Turquie et dans le monde entier   » faite le 13 novembre 1992 à la presse, il est avancé   : «   L’identité nationale kurde a été méconnue dans la Constitution ainsi que dans l’intégralité de la législation. Ecrire au sujet du problème national kurde et sur sa résolution signifie désormais prendre un grand risque, puisque dans la législation, ceci est considéré comme un acte de terrorisme (...) Entre 1925 et 1938, des dizaines de Kurdes qui revendiquaient leurs droits nationaux ont été anéantis par des moyens d’extermination et par la peine capitale prononcée par les ‘cours de libération’     ». Dans la requête adressée le 20 novembre   1993 au comité européen de sécurité et de coopération, il est avancé   : «   En Turquie, ces jours-ci, se déroulent des événements inquiétants, auxquels nul ne peut demeurer indifférent. Le climat de violence dérivant du refus de la reconnaissance de l’identité et des droits nationaux kurdes a pris une grande envergure, menaçant la paix, la démocratie et les droits de l’homme. Le HEP [Halkın Emek Partisi -parti du travail du peuple-] dont nous étions membres et fondateurs a été dissolu par la Cour constitutionnelle au motif qu’il défendait l’identité et les droits nationaux kurdes   ». Discours tenus par les requérants, lors de leurs interventions personnelles M. TÜRK   :   Lors du deuxième congrès du HEP ayant eu lieu le 19 septembre 1992   : «   (...) dans cette période où l’existence du peuple kurde est niée, où des massacres sont perpétrés tous les jours, je suis devant vous en tant que candidat à la présidence [du parti]. Nous avons été exclus des partis du statu quo car nous saisissons la réalité du peuple kurde... J’ai souhaité revendiquer nos valeurs nationales... Le gouvernement actuel, qui a déclaré reconnaître la réalité kurde se livre à une violence, à des sévices, des persécutions et des massacres qui s’amplifient tous les jours... Les Kurdes ne consentiront pas à l’instauration de statuts de maîtres et d’esclaves   ». Lors de la réunion intitulée «   le statut des Kurdes   », organisée par l’OSCE   : «   (...) et certains d’entre nous ont choisi la lutte armée, du fait que les réformes nécessaires pour la reconnaissance de l’Etat kurde étaient trop lentes. Nos moyens de fonctionnement sont différents, mais notre but est le même (...). Le PKK et sa guérilla combattent l’armée turque depuis neuf ans, afin de supprimer la présence turque sur les terres du Kurdistan et de riposter contre ce fait terrible ».   M. YURTTAŞ   :   Lors de la réunion du 11 octobre 1991 organisée à Ergani   : «   Je vous salue, les Kurdes   ; je vous parlerai en kurde. Je vous parlerai en notre langue, en votre langue, en leur langue. Cette langue qui a subi l’emprise des langues turque, arabe et persane, et qui évolue chaque jour. C’est en cette langue que notre peuple mène sa lutte sans répit pour la libération...Nos martyrs mènent la lutte pour la cause dans nos cœurs, dans les prisons, dans les montagnes, ils nous attendent   ». Lors du panel organisé le 5 juillet 1992 à Diyarbakır   : «   (...) la mission d’employer, avec détermination, tous les moyens pour parvenir à notre objectif...J’ai été élu député par les précieux votes de la population de Diyarbakır. Avec mes amis, nous avons la mission de lutter contre les obscures formations qui mettent en danger la sûreté de notre peuple et qui constituent un Etat dans l’Etat   ». Après avoir distribué des copies d’une photographie publiée dans une revue pro-PKK   : «   Il s’appelle Şevki Akıncı. Il a seize ans... Le 9 avril 1992, les soldats ennemis ont pénétré dans son village   » (...) «   Les Kurdes ne sont pas à la recherche de faveurs, mais seulement de droits et libertés   » (...) «   On a attaqué avec des armes lourdes. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Ou bien il faut reconnaître l’identité kurde et agir selon la Charte de Paris, ou bien, si l’on considère les Kurdes à part, il faut légitimer leur droit à l’autodétermination   ». M. SAKIK   :   Lors de la réunion en plein air organisée le 20 octobre 1991 à Malazgirt   : «   (..) et nous, nous disons que nous sommes le peuple, que nous ne voulons pas les persécutions, la cruauté, l’assimilation...Nous allons demander des comptes à ceux qui ont exterminé le peuple kurde. Même si ceux-là sont morts, nous disons que nous allons exhumer leur os et les réduire en cendre [...]   ». Dans sa déclaration publiée le 17 novembre 1991 dans le quotidien Güneş   :   «   Il est vrai que [Şemdin Sakık] est mon frère. Mais il dirige une armée de 3000 personnes, et non pas de 300. Il est exacte que son surnom, c’est le Général Zeki. Il est général. C’est un général kurde. Il est également exacte que ma sœur Atiye est morte lors d’un affrontement. Son surnom, c’est Berivan. [Mon frère est ma sœur] sont des combattants pour la liberté   ». M. ALINAK   :   Lors du discours qu’il tint à Ankara, dans une salle de cinéma, le 27 juin 1993   : «   (...) On essaie d’exterminer le peuple kurde. Le peuple kurde vit une grande tragédie, à travers les exils, les destructions, les massacres, les émigrations forcées, les évacuations de villages, les bombardements.... Le peuple kurde, nous avons le même problème, les mêmes soucis, le même ennemi, nous vous disons ‘marchons ensemble vers la liberté’, cet appel vient de là... Chers amis, le parti de la démocratie doit être le seul parti politique qui unit la lutte menée au sein du Parlement et celle menée hors Parlement   ». Les requérants se pourvurent de nouveau devant la Cour de cassation, contre ce dernier arrêt. Le 15 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt en question et ainsi, le rendît définitif. La condamnation des requérants entraîna leur inéligibilité à vie, en vertu de l’article 76 § 2 de la Constitution turque. Les requérants Yurttaş et Alınak, avocats de profession, perdirent leur droit à exercer en tant qu’avocat, conformément à l’article 5/a de la loi relative à la profession d’avocat. B.     Le droit   interne pertinent Article 125 du Code pénal turc "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale." Article 168 du Code pénal turc "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement." Article 169 du Code pénal turc "Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement." Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, no. 3713 (avant la modification du 27.10.1995) "La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de Livres turcs ...". Article 76 § 2 de la Constitution «   Quiconque (...) a été condamné à une peine de réclusion ou de prison d’un an au total ou davantage (...) ne peut être élu député même s’il a bénéficié d’une grâce   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, eu égard au fait qu’un juge militaire siégeait en son sein. Les requérants se plaignent également de ce que des émissions télévisées à contenu accusateur contre eux ont agi sur l’opinion publique et invoquent l’article 6 § 2 de la Convention. Ils font grief par ailleurs d’une atteinte à leurs droits de la défense, notamment de n’avoir pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue, ni de l’interrogatoire devant le procureur ou le juge, contrairement à l’article 6 § 3-c) de la Convention. Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pas eu accès au dossier d’instruction, de n’avoir pas reçu la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (6 § 3-b) et de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge (6 § 3-d). Les requérants estiment que la requalification des faits opérée juste avant le prononcé de leur condamnation s’analyse en une violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants se plaignent par ailleurs d’avoir été condamnés du fait d’avoir exprimé leurs opinions politiques. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention. Les requérants maintiennent avoir été victimes d’une violation de leurs droits à la liberté d’association, en alléguant qu’ils ont été condamnés au pénal sur la base de leurs activités politiques au sein de leur parti, et invoquent l’article 11 de la Convention. Ils soulignent à cet égard que leur condamnation a entraîné leur inéligibilité à vie. En invoquant l’article 10 et 11 de la Convention en combinaison avec son article 14, les requérants allèguent avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base de leur origine ethnique et de leurs opinions politiques. EN DROIT 1. Les quatre requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara devant laquelle ils ont été jugés (article 6 § 1). Ils se plaignent également de ce que la requalification des accusations en cours de procédure et l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation a porté atteinte à leur droit à la défense (article 6 §§ 1 et 3 a) et b)). Les requérants allèguent par ailleurs avoir été privés de leur droit à la liberté d’association, dans la mesure où ils auraient été condamnés au pénal du seul fait d’avoir exercé des activités politiques au sein de leur parti, et ont été, par cette condamnation, inéligibles à vie. A cet égard, ils invoquent l’article 11 de la Convention combiné avec son article 14. Les requérants Alınak, Sakık et Türk se plaignent par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable devant ladite juridiction, dans la mesure où ils n’ont pas eu accès au dossier d’instruction (article 6 § 3-b)), où ils ont été privés de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue ainsi que de leur interrogatoire devant le procureur et le juge assesseur (article 6 § 3-c)), d’avoir été empêchés d’interroger les témoins à charge (article 6 § 3-d)). Les trois requérants cités se plaignent également d’avoir été condamnés pour avoir exprimé leurs opinions politiques (article 10 de la Convention). A cet égard, ils affirment également avoir été victimes d’une discrimination fondée sur leur origine ethnique et sur leurs opinions politiques, contrairement à l’article 14 de la Convention. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Par ailleurs, la Cour a observé qu’elle a déjà été saisie par M. Yurttaş (requêtes n° 25143/94 et 27098/95, rapport de la Commission adopté le 27 octobre 1999), sur la base des mêmes faits et sur le terrain des articles 6 § 3-c) et d) ainsi que de l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 2 b) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs des quatre requérants sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention (manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation), de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) (question de requalification des accusations au cours du procès) et 11 de la Convention combiné avec son article 14, ainsi que les griefs des requérants Alınak, Sakık et Türk sur le terrain des articles 6 § 3-c) et d) et de l’article 10 de la Convention.   Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC003452097
Données disponibles
- Texte intégral