CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004313298
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me . S. D ollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1997 et enregistrée le 27 août 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ange Biancamaria, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Ajaccio. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En novembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue, interrogé puis, le 15 novembre 1986, inculpé de détournement d’épaves maritimes et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Par la suite, en vertu d’un réquisitoire supplétif, il fut également inculpé, le 4   juin   1992, d’infraction à la réglementation sur les fouilles archéologiques. Le 3 mai 1993, le juge informa le requérant de la fin de l’instruction. Cependant, le 7 décembre 1993, sur réquisitoire supplétif du même jour, le juge délivra une commission rogatoire générale. Le 8 septembre 1994, le procureur requit la requalification des faits en seul détournement d’épaves maritimes et recel, l’infraction à la réglementation des fouilles archéologiques ne lui paraissant pas constituée. Le requérant fut renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 13 janvier 1995, le tribunal le condamna à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F. Par arrêt du 15   novembre 1995, la cour d’appel confirma le jugement sur la culpabilité du requérant en portant l’amende infligée à 100 000 F. Le 21 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEF Le requérant estime n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT La Cour constate que le 21 novembre 1997, le requérant a introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme la présente requête enregistrée le 27 août 1998. En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. La Cour a entrepris l’examen de la recevabilité de la requête le 21   septembre 1999, et décidé, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter cette requête à la connaissance du gouvernement de la France et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. La Cour observe que suite au dépôt des observations du Gouvernement le 31 décembre 1999, elle a transmis celles-ci par une lettre du 14 janvier 2000 au requérant en l’invitant à présenter les siennes en réponse dans un délai échéant le 7 avril 2000. Par une lettre du 20 juillet 2000, recommandée avec accusé de réception, la Cour a informé l’avocat du requérant d’une éventuelle radiation du rôle. Par lettre du 26 juillet 2000, l’avocat du requérant a indiqué à la Cour qu’il avait informé le requérant par le biais de son avocat à Ajaccio, du risque de radiation de sa requête. Sur ce, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10   janvier   2002, la Cour a, à nouveau, informé l’avocat du requérant d’une éventuelle radiation du rôle. D’après le récépissé retourné à la Cour le 15 janvier 2002, l’avocat du requérant a bel et bien reçu notre lettre, mais il n’a toujours par répondu. La Cour constate que depuis lors, le requérant n’a toujours pas présenté ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. S. D ollé A.B. Baka Greffère     PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004313298