CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004674799
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1999 et enregistrée le 12 mars 1999, Vu la décision partielle de la Cour du 3 octobre 2000, ajournant l’examen de la requête au regard des articles 2 et 3 de la Convention et la déclarant irrecevable pour le surplus, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT M. İsmail Akdoğdu, requérant, est un ressortissant turc, né en 1932 et résidant à Bandırma (Turquie). Il est le père de Burhanettin Akdoğdu, décédé le 13 décembre 1997, à l’âge de vingt-huit ans. Devant la Cour, le requérant est représenté par M es   Ender Büyükçulha et Oya Aydın, avocats au barreau d’Ankara, et le gouvernement défendeur, par ses coagents. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation, la garde à vue et le décès du fils du requérant Le 10 décembre 1997, Burhanettin Akdoğdu, soupçonné d’appartenir à l’organisation   illégale, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (Mouvement révolutionnaire socialiste ouvrier – «   DSİH   »), fut arrêté et mis en garde à vue à Bursa, par des agents de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté de cette ville. Le 12   décembre 1997, il fut transféré et replacé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara («   la section   »). Dans la soirée du même jour, les policiers procédèrent à une perquisition au domicile du requérant, qui fut ainsi informé de la détention imposée à son fils. Par la suite, la police perquisitionna également, en présence de Burhanettin, le domicile de la sœur de ce dernier, Canan Akdoğdu. Le 13 décembre 1997, Burhanettin fut retrouvé mort dans sa cellule, pendu aux grillages à l’aide d’une corde fabriquée à partir d’un liseré décousu d’une couverture. Les policiers avisèrent le procureur de l’incident à 10 h 30, d’après le Gouvernement, à 16 heures, d’après le requérant. Par conséquent, le procureur se rendit sur les lieux et en constata l’état, alors que le corps de Burhanettin avait déjà été transféré à la morgue de l’Institut médico-légale de Cebeci à Ankara. 2.   L’instruction pénale menée en l’espèce a.   Les examens médico-légaux effectués sur la dépouille mortelle de Burhanettin Le 13 décembre 1997, une autopsie sur le corps de Burhanettin fut faite par deux médecins légistes, en présence du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   »). Le rapport établi en conséquence précisait que le décès devait avoir eu lieu entre 5 et 8 heures du matin. D’après celui-ci, l’examen externe du corps permit de constater une éraflure ecchymotique de 2 x 0,5 cm sur la face extérieure de la jambe droite ainsi qu’une séquelle de blessure ancienne d’une longueur de 8 cm et d’une largeur variant entre 0,1 et 0,3 cm, en forme de «   L   » et allant de la jointure droite de la mandibule vers le temporal droit, sous le cuir chevelu. Par ailleurs, il existait, autour du cou, un pli parcheminé de couleur brune, résultant de la pression de la corde et qui – atteignant sa largeur maximum de 4 cm à l’avant du cou et étant plus profond au niveau du larynx – continuait sur les deux côtés du cou pour finir sur la nuque, elle-même marquée d’une trace non parcheminée de 5 x 4 cm provenant du nœud. Tel qu’il ressort du rapport, les médecins légistes pratiquèrent également une autopsie classique en ouvrant la boîte crânienne, le thorax, le cou et la cavité abdominale. Les médecins, ne relevant rien qui permît de suspecter que le défunt ait été l’objet de violences, établirent comme cause du décès l’asphyxie mécanique. Cela étant, les médecins décidèrent également qu’il soit procédé à une analyse toxicologique du sang et des organes internes. Le lendemain, le corps de Burhanettin fut livré à sa famille. Le requérant demanda qu’un deuxième examen médico-légal soit opéré à l’hôpital de Bandırma, par un médecin légiste accompagné du procureur de la République de ladite ville. Cette demande fut accueillie. Le rapport d’expertise, rédigé le jour même, fit état d’une ecchymose de 0,3 x 1 cm sous le genou gauche, de deux rougeurs de 1,5 x 2 cm en dessous de ladite ecchymose, d’une éraflure de 1,5 x 1,5 cm sous le genou droit, de quatre éraflures et ecchymoses de 0,3 x 3 cm «   en forme de point   » 15 cm au dessous du genou droit, d’une hématome de 1 x 1 cm sur la malléole interne droite, d’une ecchymose longitudinale de 1,5   x   20 cm derrière le mollet droit, d’une éraflure avec ecchymose de 0,5 x 3 cm derrière la jambe droite 5 cm au dessus du genou, d’une ecchymose de 0,3 x 0,3 cm sur la malléole externe droite et d’une éraflure de 0,5 x 3 cm, au niveau de la malléole externe droite, à 10   cm du talon. Des photos de ces traces furent prises, sauf celle au niveau du mollet droit, n’ayant pu être constatée qu’après le départ du photographe. A la fin de l’examen, le requérant déclara au procureur «   d’après ce qu’on m’a dit, [mon fils] serait décédé lors de la garde à vue   ; je ne sais comment il est mort, mais il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide   ; je porte plainte contre les responsables   ». Tel qu’il ressort du dossier, le procureur saisi de cette plainte, la transmit au parquet près la cour de sûreté d’Ankara afin qu’elle soit versée au dossier qui s’y trouvait déjà ouvert d’office. Le 19 décembre 1997, le procureur réclama les résultats des analyses toxicologiques susmentionnées. Le 12 janvier 1997, l’Institut médico-légal de Cebeci communiqua son rapport complémentaire précisant que les tissus et le sang prélevés en l’espèce ne révélaient   aucune trace de stupéfiants.        b.   Le recueil de témoignages   Le 13 décembre 1997, le procureur entendit, İ.Ö, le commissaire en chef de la section et le policier N.T.. Le 15 décembre 1997, il auditionna le policier M.Ç.. Ces deux derniers («   les gardiens   »), de garde la nuit de l’incident, exposèrent que les interrogateurs étaient venus chercher Burhanettin dans sa cellule n° 9, vers 20 heures, et qu’ils l’y avaient ramené vers 23   h 30. Les gardiens expliquèrent que, normalement, ils contrôlaient fréquemment les cellules, sachant qu’en cas de besoin les détenus pouvaient aussi les appeler, d’habitude en toquant à leurs portes. D’après M.Ç., Burhanettin les aurait ainsi appelé vers 2 heures du matin   et, à sa demande, N.T. l’aurait accompagné aux toilettes. Or aux dires de N.T., à 2   heures,   Burhanettin aurait demandé à manger puis, lors de la ronde de «   05.00   », à aller de nouveau aux toilettes, en même temps que M.A.Y.   ; N.T. aurait accompagné aux toilettes d’abord M.A.Y. ensuite Burhanettin. Lors des «   quelques   » contrôles effectués, les gardiens auraient aperçu Burhanettin assis sur son lit   et éveillé ; N.T., le dernier ayant vu Burhanettin de son vivant, lui aurait demandé, à 5 heures, de remettre son pull et celui-ci lui aurait répondu «   oui, je vais le remettre, je me suis à peine réveillé   ». Vers 8 heures les gardiens auraient procédé à une dernière inspection, la relève devant se faire à 9 heures. Lorsque N.T. se rendit à la cellule de Burhanettin, il l’aurait retrouvé pendu aux grillages et, constatant qu’il n’avait pas de pouls, il aurait alerté le chef de la sécurité. Au demeurant, M.Ç. exposa au procureur que, le 14   décembre 1997, alors qu’il était en train de préparer la cellule n° 9 pour un autre «   coupable   », il aurait trouvé, sous le matelas, 6 cordes de 78 – 80 cm fabriquées à partir de fils arrachés à la couverture et noués entre elles. Le 13 janvier 1998, le procureur convoqua M.A.Y., alors demeurant à la maison d’arrêt et qui, à l’époque des faits, se trouvait en garde à vue dans une cellule voisine de celle de Burhanettin. La raison était qu’en fait, le 21 décembre 1997, M.A.Y., avait adressé une lettre à la revue Kaldıraç sollicitant qu’elle soit publiée et portée à la connaissance de l’Association des droits de l’Homme. Dans sa lettre, M.A.Y. s’exprimait ainsi : «   Par la présente, j’entends rapporter ce dont j’ai été témoin quant au fait que Burhanettin Akdoğdu, placé en garde à vue à Bursa et amené à la (...) direction de sûreté d’Ankara pour interrogation, ne s’est pas suicidé,   a été massacré sous la torture. (...) J’ai été placé en garde à vue le 8 décembre 1997 (...). Ils m’ont mis dans la cellule n° 8, en face du bureau où ils faisaient l’enregistrement des personnes mises en garde à vue (...). Ils tenaient des conversations téléphoniques à haute voix et cela permettait d’entendre des informations quant à l’identité des nouveaux venus. Le soir du cinquième jour de ma garde à vue (12.12.1997), ils ont amené quelqu’un du nom de Burhanettin (...). Lors de l’enregistrement j’ai constaté que son moral était assez bon. (...) Cependant, il essuyait sans cesse des injures et des insultes. Ça se voyait qu’ils voulaient le démoraliser et exercer une pression psychologique sur lui. Ils l’ont conduit directement à la salle d’interrogatoire (...). Il y resta environ trois ou quatre heures puis ils l’ont ramené et placé dans la cellule voisine (cellule n° 9). Pendant cela, les injures et les insultes continuaient. Après environ une ou une heure et demie, ils sont venus de nouveau le chercher. J’étais, moi-même épuisé du fait des tortures que j’avais subies. J’ai dû dormir. (...) Je me suis réveillé le samedi, 13 décembre, vers huit heures ou huit heures et demie du matin, par un vacarme. Il y avait à l’extérieur une énorme bousculade (...). Je crois c’était la voix de l’un des policiers gardiens. Comme ils étaient toujours à deux pour tenir la garde, l’un criait à l’autre «   dépêche-toi, cet homme s’est pendu   !   ». Il y avait une panique «   intentionnelle   ». C’est comme s’ils voulaient exprès que nous, les détenus, les entendions (...). Après un moment la panique et le chahut s’est arrêté et ils nous ont transférés un par un dans d’autres pièces. Quand on a demandé pourquoi, l’un des gardiens a dit qu’ils «   allaient faire le ménage   » et un autre, que «   le directeur allait venir inspecter   ». (...) Or (...) ils ne voulaient que dissimuler quelque chose, (...) parce qu’aucun nettoyage n’avait eu lieu et il était insensé que des cellules vides soient inspectées. (...) D’après ce que j’ai appris par le presse, la police aurait annoncé que Burhanettin Akdoğdu se serait suicidé. L’affirmation selon laquelle Burhanettin Akdoğdu se serait «   suicidé à l’aide d’un liseré de couverture   » est un mensonge. (...) Aucune des deux couvertures qui se trouvaient dans ma cellule n’avait de lisière. A supposer qu’il y en ait une, il faudrait beaucoup de temps pour la découdre et, encore, cela serait impossible en l’absence d’un outil tranchant. [Quoi qu’il en soit] pendant ce temps, il est impossible que les gardiens n’aient pas surveillé la cellule à travers l’embrasure. Pendant ma garde à vue il y avait des contrôles très serrés. La cellule était contrôlée toutes les demi-heures à travers l’embrasure. (...) Bref, nul ne pouvait rester trop longtemps seul dans sa cellule. Il est improbable qu’une personne puisse se pendre dans une cellule, sans aide. Les grillages sont suffisamment bas et ne permettent absolument pas qu’une personne [arrive à se pendre] lui-même. (...)   »   Devant le procureur, M.AY., réitéra les dires ci-dessus puis ajouta   : «   (...) Burhanettin Akdoğdu est resté dans la salle d’interrogation pendant environ 3-4 heures avant d’être ramené à sa cellule   ; après quoi, c’est les [gardiens] qui m’ont dit qu’il n’allait pas bien et qu’il faisait une dépression   ». Les 5 et 23 février 1998, le procureur recueillit les témoignages respectivement de M. et de İ., ayant été – eux aussi – gardés à vue dans les mêmes locaux, en date du 13 décembre 1997. M. exposa ne pas avoir croisé Burhanettin à la section mais avoir entendu des personnes crier que celui-ci se serait pendu. İ. déposa dans le même sens, précisant qu’une demi-heure après la découverte du corps de Burhanettin, il aurait été, en même temps que les quelques autres détenus, transféré dans une autre pièce. c.   L’issue de l’enquête et la procédure qui la suivit      Le 1 er mai 1998, le procureur rendit un non lieu. Avant de parvenir à cette conclusion, il rappela d’abord que les barres verticales de la cellule n° 9 étaient liées entre elles par trois traverses parallèles   ; ensuite, se référant à des photographies et à un enregistrement vidéo effectués sur les lieux, il déduisit que, pour se donner la mort, Burhanettin s’était servi de la traverse la plus haute   : il y aurait attaché une corde fabriquée à partir du liseré de sa couverture, l’aurait noué la corde autour de son cou et, ensuite, aurait appuyé son pied droit à la traverse du bas et, son pied gauche, à celle du milieu, de manière à ce que son cou subisse tout le poids de son corps. Le procureur, observant que l’analyse toxicologique effectuée en l’espèce n’avait révélé rien de suspect, fit également référence, sans plus, aux traces constatées le 14 décembre 1997 sur le corps de Burhanettin à l’hôpital de Bandırma. Il se référa aussi aux déclarations des gardiens ainsi qu’aux témoignages de M. et de İ.. Ensuite, il reproduisit de larges passages de la lettre et des dires M.A.Y., pour en déduire que ceux-ci, n’étant pas le fruit d’un témoignage oculaire, ne consistaient qu’en de simples considérations subjectives ne pouvant remettre en cause la raison du décès, telle qu’elle a été médicalement établie. Sur ce point, le procureur souligna notamment que M.A.Y., contrairement à ce qu’il avait relaté dans sa lettre adressée à la revue Kaldıraç , n’avait pas, devant lui, prétendu que les policiers étaient revenus chercher Burhanettin, après le premier interrogatoire. Le 20 mai 1998, le requérant forma opposition contre ladite ordonnance devant la 6 ème   chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et demanda l’ouverture d’une enquête contre les responsables de la garde à vue de son fils. Il fit notamment valoir que l’enquête pénale menée en l’espèce comportait des lacunes, dont l’indifférence totale du procureur au sujet des ecchymoses constatées lors du second examen du corps de son fils. Selon le requérant, ces traces démontraient que les pieds de Burhanettin avaient d’abord été attachés et que la pendaison avait été ensuite réalisée avec la participation de plusieurs personnes. A ce sujet, il fit observer que, dans un cas de suicide, le nœud devait logiquement se trouver sur le devant du cou ou sur le côté, pas sur la nuque. A cet égard, le requérant allégua qu’un expert indépendant aurait dû constater la position du corps du défunt avant que celui-ci ne fût déplacé. D’après lui, il n’était donc pas exclu que son fils ait d’abord été étranglé puis pendu par ses agresseurs, hypothèse que l’enquête n’aurait nullement permis de réfuter. Le requérant, dénonçant le fait qu’aucun des policiers responsables de l’interrogatoire de son fils n’avait été entendu par le procureur, mit en exergue la circonstance que celui-ci n’avait même pas cherché à vérifier où Burhanettin aurait pu se trouver pendant les quinze heures, écoulées entre son arrivée dans les locaux de la section à 4 heures du matin et son interrogatoire qui eut lieu vers 19 heures. Attirant l’attention sur l’attitude suspecte des gardiens qui n’ont officiellement déclaré le décès seulement à 16 heures, alors qu’ils disaient avoir découvert le corps à 8 heures du matin, le requérant maintint que son fils était d’un tempérament solide et qu’il n’avait aucune raison de se suicider. D’après lui, même à supposer le contraire, la responsabilité des autorités se trouvait néanmoins engagée, dans la mesure où les gardiens avaient admis n’avoir pas contrôlé les cellules entre 5 et   8 heures du matin. Le 12 juin 1998, le requérant tenta de s’enquérir du sort de son recours auprès de la direction générale des affaires pénales du ministère de la Justice («   la direction   »). Par décision du 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta l’opposition du requérant, car elle avait été formée en dehors du délai de 7 jours imparti pour ce faire. Les juges examinèrent néanmoins le bien-fondé des moyens d’opposition présentés en l’espèce et conclurent à l’absence de motifs suffisants pour ordonner l’ouverture d’une action publique. Le 9 septembre 1998, la direction informa le requérant de ce que son opposition avait été écartée. Le 16 novembre 1998, les avocats s’adressèrent au parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, demandant à obtenir copies des documents du dossier de l’enquête concernant le décès litigieux. Par une lettre du 20 novembre 1998, le parquet rejeta cette demande, au motif que l’article 143 du code de procédure pénale, tel qu’applicable dans les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, n’accordait aucun droit pareil aux personnes agissant en leur qualité de plaignant et/ou de partie intervenante. 3.   Les recours pénaux du requérant Le requérant, indépendamment de la plainte qu’il avait formulée oralement le 14 décembre 1997 devant le procureur de la République de Bandırma, déposa, le 31 mai 1999, une plainte formelle devant le procureur de la République d’Ankara, contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils, qu’il accusait de tortures et d’homicide volontaire. Le requérant, s’appuyant sur la législation en la matière, demanda la réouverture d’une enquête pénale, affirmant que l’ordonnance de non-lieu rendue le 1 er mai 1998 était nulle et non avenue. A cet égard, il dénonça l’incompétence ratione materiae du parquet près la cour de sûreté de l’Etat en ce qui concerne l’enquête menée en l’espèce, soutenant que les cas de mort, telle que celle de son fils, relevaient du droit pénal commun, donc de la compétence des magistrats ordinaires. Il fit aussi valoir que le procureur N.M.T., responsable de ladite enquête, était celui qui avait déclenché l’instruction pénale contre son fils et que, par conséquent, son impartialité était sujette à caution. Le 11 juin 1999, le requérant, se fondant sur les mêmes motifs, forma, devant le ministère de la Justice, une seconde plainte formelle contre le procureur N.M.T., pour abus dans l’exercice de ses fonctions et pour dissimulation de crime. Le 30 juin 1999, le procureur de la République d’Ankara, saisie de la première plainte, déclina sa compétence en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat que le requérant avait mis en cause. La Cour ne dispose pas d’informations quant à l’issue de cette procédure. Le 23 juillet 1999, la direction répondit au requérant que, suite aux investigations menées à sa demande, aucune poursuite pénale ne fut jugée nécessaire contre le procureur N.M.T.. B.     Le droit interne pertinent 1.   Le droit pénal turc Les dispositions susmentionnées du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : Article 243 «   Tout fonctionnaire qui (...), dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, est condamné à une peine de réclusion ferme allant jusqu’à 5 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire ou définitive de la fonction publique. Si mort d’homme résulte de [pareils actes], la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers jusqu’à la moitié.   » Article 245 « Tout agent des forces de l’ordre qui (...), dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...)   » Article 452 «   Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur est, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), condamné au minimum à huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures à la commission du délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l’article 448, condamné au minimum à cinq ans de réclusion (...).   » Article 448 «   Quiconque met intentionnellement fin à la vie d’une personne est condamné à une peine de réclusion ferme allant de 24 jusqu’à 30 ans.   »   L’article 143 du code de procédure pénale dispose   : « Tout conseil   de la défense a le droit d’examiner l’intégralité des documents de l’instruction préliminaire ainsi que du dossier de l’affaire et d’obtenir, à titre gracieux, copies des documents qu’il désire. Si l’accès du conseil de la défense aux documents de l’instruction préliminaire et/ou le fait qu’il en reçoive des copies est susceptible de nuire au but de l’instruction préliminaire, le droit en question peut être restreint durant l’instruction préliminaire par décision du juge d’instance ( sulh hâkimi ) sur demande du procureur de la République. S’agissant des procès-verbaux contenant la déposition du prévenu et/ou de la personne arrêtée, des rapports d’expertise et des procès-verbaux portant sur d’autres procédés judiciaires auxquels le prévenu et/ou la personne arrêtée a été autorisé à assister, les dispositions du second paragraphe ne s’appliquent pas.   » 2.   Les recours pénaux, civils et administratifs a. Les recours pénaux Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   ») régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits portés à leur connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir une homicide (voir les articles 448 à 452 reproduits ci-dessus) et/ou une tentative d’homicide. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité saisie est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151 du CPP). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152 du CPP). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Au demeurant, un procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du CPP). Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui de la sous-préfecture ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le sous-préfet ou le préfet, ou leur adjoint. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République de représenter l’accusation dans l’affaire. b. Les recours civils et administratifs S’agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l’État, le droit turc prévoit, entre autres, les voies de recours exposées ci-dessous. En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce : « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n°   657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (articles 129 §   5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article   53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations). GRIEFS Le requérant, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, allègue que son fils Burhanettin Akdoğdu a été gravement torturé puis intentionnellement tué par des policiers, lors de sa garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara. Sur ce point, il déplore que l’affaire ait   été classée en tant que cas de suicide, ce par un parquet incompétent et sans qu’une enquête efficace et suffisante soit menée. A titre subsidiaire, le requérant soutient que, même à admettre l’hypothèse de suicide, la responsabilité des forces de sécurité serait néanmoins engagée pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque, donc pour protéger la vie de son fils. EN DROIT Le requérant se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort lors de sa garde à vue ainsi que de l’inefficacité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Il allègue une violation des articles 2 et 3 de la Convention, lesquels   respectivement se lisent ainsi   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.   Les arguments des parties Le Gouvernement conteste les accusations de tortures. Il soutient que le rapport d’autopsie du 13 décembre 1997, concluant expressément à l’absence d’une quelconque trace de violence sur le corps du défunt, ne laisse planer aucune doute à ce sujet. Toujours se référant audit rapport ainsi qu’aux éléments de preuves recueillis lors des investigations, le Gouvernement affirme que Burhanettin Akdoğdu s’est donné la mort par pendaison et qu’aucun agent de l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de ce suicide. D’après le Gouvernement, la victime, alors âgée de 27-28 ans, aurait sans doute agi sous l’effet d’une   déstabilisation tant psychologique que morale, résultant des événements liés à son appartenance à l’organisation illégale DSİH. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir que le procureur de la République près la cour de sûreté d’Ankara a conduit une enquête pénale approfondie et minutieuse quant au suicide litigieux. A cet égard, il se réfère au contenu du dossier constitué en l’espèce qui, d’après lui, ne fait apparaître aucune manque de diligence. Il fait remarquer que, dans cette affaire, les investigations ont été déclenchées immédiatement après l’incident. Dans ce cadre, il a été procédé à une autopsie, à un constat sur les lieux, à des prises de photographies, à un enregistrement vidéo du corps et du liseré utilisé pour le suicide   ; les policiers M.Ç. et N.T.,   responsables de la garde à vue de Burhanettin, ont été entendus, tout comme M.AY.. Or, si les déclarations des policiers s’avéraient concordantes et crédibles ainsi qu’appuyées par les dires des codétenus İ. et M., la version de M.A.Y., fruit des considérations subjectives, ne l’était guère. Le Gouvernement soutient que, dans ces circonstances, ni une responsabilité objective ou subjective ni une quelconque omission ne saurait lui être imputée concernant le décès de Burhanettin Akdoğdu et «   prie respectueusement la Cour de dire pour droit qu’aucune violation de la Convention n’a eu lieu en la présente affaire   ». Le requérant estime, de son côté, que les faits de la cause permettent, à eux seuls, de relever plusieurs éléments suffisant à réfuter les arguments du Gouvernement. Quant aux tortures, dont son fils a été l’objet, il rappelle notamment les conclusions du rapport médico-légal établi à l’hôpital de Bandırma, qui – du reste – ne seraient nullement prises en considération par les autorités d’enquête, ainsi que les dires de M.A.Y., qu’il prie à la Cour d’entendre en tant que témoin. S’agissant de l’enquête pénale en cause, le requérant réaffirme que celle-ci n’avait aucune validité sous l’angle du droit interne   : elle aurait été menée par un procureur incompétent ratione materiae et qui, de surcroît, ne pouvait passer pour impartial, dès lors qu’il avait auparavant ordonné l’arrestation et l’interrogation de Burhanettin. Au demeurant, le requérant renvoie aux moyens d’opposition qu’il avait cherché, en vain, à faire valoir devant la 6 ème   chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et soutient que les conclusions de l’enquête dont il s’agit, axée dès le début sur le préjugé que son fils s’était suicidé, ne sauraient aucunement suffire à exclure l’hypothèse d’un homicide de la part des agents de l’Etat, ni permettre au Gouvernement de se soustraire de son obligation de protéger la vie de son fils, qui – quelle qu’en soit la raison –   trouva la mort alors qu’il était sous l’autorité de l’Etat. B.   L’appréciation de la Cour La Cour, notant que le Gouvernement n’a, en l’espèce, formulé aucune exception quant à la recevabilité de la requête, a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention. Cela étant, la Cour estime ne pas pouvoir être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs, lesquels, ne se heurtant d’ailleurs à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. En conséquence, la Cour accueille la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004674799
Données disponibles
- Texte intégral