CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004856899
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,   et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 1999 et enregistrée le 4 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT La requérante, Berta Schmidtová, est une ressortissante tchèque et allemande, née en 1920 et résidant à Brno (République tchèque). Elle est représentée devant la Cour par M. J. Havel. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1945, P.K., mari de la requérante, se vit confisquer ses bâtiments et terres agricoles situés sur le territoire cadastral de la ville de Brno, en vertu du décret présidentiel n° 12/1945 (en 1956, ces biens furent en plus nationalisés mais le décret de nationalisation fut déclaré nul par la Cour constitutionnelle, faute d’être signé par le ministre de la Construction). P.K. étant décédé en 1951 durant son mariage avec la requérante, celle-ci eut le droit à la restitution des biens confisqués, au sens de la loi n° 243/1992 qui réglemente certaines questions liées à la loi n° 229/1991 sur les terres. Le 21 décembre 1992 , la requérante, s’appuyant sur l’article 9-1 de la loi n° 229/1991, fit valoir auprès du registre foncier de la ville de Brno ( pozemkový úřad magistrátu města Brna ) ses prétentions ( nároky ) quant à la restitution des biens situés à Brno. En même temps, elle invita les personnes en possession de ses biens à les lui restituer et à conclure avec elle, dans le délai imparti de 60 jours, des accords de restitution (nécessitant l’approbation du registre foncier). Le 20 janvier 1994, le registre foncier de la ville de Brno approuva l’accord de restitution d’un lot de terrain situé dans le quartier de Královo Pole, conclu le 6 décembre 1993 entre la requérante et la personne en possession de ce bien, Benzina, entreprise d’Etat. Ainsi, la requérante devint propriétaire de ce terrain. Le 22 août 1994, la même autorité administrative rendit deux décisions, au sens de l’article 9-4 de la loi n° 229/1991, où elle statua sur le droit de propriété de la requérante portant sur plusieurs lots de terrain situés dans les quartiers de Bohunice et de Štýřice et possédés par Brněnské cihelny, entreprise d’Etat. Le registre foncier décida dans les deux cas que la requérante n’était pas propriétaire de ces biens car ceux-ci auraient été nationalisés en 1946, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas été transférés à l’Etat pendant la période prévue par l’article 4-1 de la loi n° 229/1991, à savoir entre le 25   février 1948 et le 1 er février 1990. Le registre foncier conclut que la requérante n’était pas la personne ayant droit au sens de la loi n° 229/1991. Suite au recours interjeté par la requérante visant le réexamen de ces deux décisions administratives, la cour régionale de Brno (krajský soud) les confirma le 7 août 1995. Entre-temps, le 1 er février 1995, le registre foncier interrompit la procédure administrative au motif que la requérante n’avait pas rempli toutes les conditions pour faire valoir régulièrement ses droits. La procédure fut interrompue jusqu’à la décision du ministère de l’Intérieur (ministerstvo vnitra) sur la question préalable de savoir si P.K., mari de la requérante, avait gardé la nationalité tchèque selon le décret n° 33/45. Le 13 juin 1995, le département des affaires intérieures de la ville de Brno (odbor vnitřních věcí magistrátu města Brna) fit savoir au registre foncier que selon son enquête, P.K. avait conservé la nationalité tchécoslovaque en vertu de l’article 1-3 du décret n° 33/1945. Le 21 juin 1995, le registre foncier de Brno n’approuva pas l’accord conclu le 13 mars 1995 entre la ville de Brno en tant que personne en possession des biens et la requérante, accord portant sur la restitution des terres situées sur le territoire cadastral de Lískovec. Il considéra que les conditions prévues par les lois n os 229/1991 et 243/1992 n’étaient pas remplies, notamment parce que le mari de la requérante n’avait pas acquis à nouveau la nationalité tchèque après la confiscation et parce que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence permanente, ne se trouvant que très rarement dans son domicile fixe à Brno. Le 10 juillet 1995, le même registre n’approuva pas l’accord de restitution conclu le 18 juillet 1994 entre Zetor, entreprise d’Etat, en tant que personne en possession des biens et la requérante en tant que personne ayant droit. L’accord concernait un terrain de pâturage et une forêt situés à Bystrc. Le registre foncier considéra que le certificat de nationalité tchèque de P.K. du 23 avril 1946 n’était pas un document authentique et que la lettre du département des affaires intérieures du 13 juin 1995 n’y changeait rien. Ensuite, il réitéra son argument que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence permanente de facto, et ajouta qu’elle n’était pas épouse de P.K. au sens de l’article 2-2c) de la loi n° 243/1992 (au motif que le mariage n’existait plus au moment de la naissance de la prétention). Le   registre foncier en conclut que la requérante n’était pas la personne ayant droit au sens de la loi n° 229/1991, et qu’il ne pouvait pas, dès lors, approuver l’accord soumis. Le 12 septembre 1995, le registre foncier central auprès du ministère de l’Agriculture (ústřední pozemkový úřad ministerstva zemědělství) annula, sur proposition de la requérante, la décision du 1 er février 1995, considérant que le registre foncier de Brno n’avait pas à mettre en doute le certificat de 1946, attestant la nationalité tchèque du mari de la requérante. Le 10 juillet 1996, la décision du registre foncier de Brno rendue le 10   juillet 1995 fut annulée, sur appel de la requérante, par le registre foncier central qui renvoya l’affaire devant le registre foncier de la ville de Brno considérant que la requérante remplissait les conditions de restitution des biens confisqués. Le 21 mars 1996, le ministère de l’Intérieur porta à la connaissance du représentant de la requérante que suite à l’enquête effectuée par le département des affaires intérieures de la ville de Brno (autorité compétente pour cette question du fait du dernier domicile fixe de P.K.), la continuité de la nationalité tchèque du mari de la requérante fut prouvée. Le 4 avril 1996, la Cour constitutionnelle annula les décisions de la cour régionale du 7 août 1995 relevant qu’elles avaient porté atteinte au droit de la requérante à la protection judiciaire. Elle constata que la conclusion de la cour régionale que les biens avaient été nationalisés, ne correspondait pas à la réalité. Selon la Cour constitutionnelle, le sort des biens dépendait en 1945 du propriétaire. Par conséquent, si le mari de la requérante avait été désigné comme une personne de nationalité allemande et si aucune exception ne s’appliquait, sa propriété aurait fait l’objet d’une confiscation en vertu du décret n° 12/1945. Le processus de nationalisation , précédé par la confiscation dont les effets étaient plus drastiques, n’avait fait qu’accomplir l’affaire d’une manière manifestement non constitutionnelle. Pour ces motifs, la Cour constitutionnelle conclut que les prétentions de la requérante devaient être examinées au regard de la loi n° 229/1991 combinée avec la loi n° 243/1992 (telles qu’invoquées par la requérante). Le 12 août 1996, la cour régionale, agissant suite au recours de la requérante et respectant l’avis de la Cour constitutionnelle, annula, pour vices de procédure, la décision du registre foncier du 11 novembre 1995, renvoyant l’affaire à un nouvel examen. En même temps, elle annula les deux décisions rendues par le registre foncier le 22 août 1994. Le 3 octobre 1996, la même cour annula les décisions du registre foncier des 21 juin et 10 juillet 1995 respectivement, considérant que ce dernier ne respectait pas les principes fondamentaux de procédure administrative et que ses conclusions n’étaient pas conformes à la loi. Il renvoya ces affaires devant le registre foncier, lui ordonnant d’établir clairement l’état des faits et de décider sur la totalité des prétentions de restitution de la requérante. Le 8 août 1996, les trois descendants (F.K., B.S., T.K.) du premier mariage du mari de la requérante firent valoir leurs prétentions ( nároky) de restitution auprès du registre foncier de la ville de Brno. Bien que leur demande, introduite après l’expiration du délai imparti (à savoir le 15 juillet 1996), portât sur les biens «   nationalisés   » qui n’existaient pas, et bien que le représentant des enfants ne disposât pas jusqu’au 4 novembre 1996 de leurs pleins pouvoirs, le registre foncier inclut les enfants parmi les parties à la procédure en tant que personnes ayant droit selon la loi sur les terres. Le 6 juin 1997, le registre foncier n’approuva pas l’accord de restitution conclu entre Zetor et la requérante le 18 juillet 1994. Le 14 juillet 1997, il n’approuva pas non plus l’accord de restitution conclu entre la ville de Brno et la requérante le 27 janvier 1995. Les deux décisions négatives se basaient sur la loi sur les terres et relevèrent que les prétentions des enfants restaient non décidées. La requérante attaqua ces décisions devant la cour régionale qui les annula le 6 avril 1998, renvoyant les affaires devant le registre foncier. La cour souligna que la loi n° 243/1992 contenait une réglementation spéciale qui primait celle de la loi sur les terres. Elle constata également ne pas pouvoir se prononcer sur les prétentions des enfants, faute de dossier complet. Le 22 juin 1998, le registre foncier, insistant sur sa position, n’approuva pas l’accord conclu entre Zetor et la requérante le 18 juillet 1994, au motif que les descendants de P.K. étaient parties à la procédure (même s’ils n’avaient pas encore prouvé leur nationalité tchèque) et qu’il ne fut pas encore décidé de leurs prétentions. Le même jour cependant, le registre approuva un autre accord conclu entre la requérante et la ville de Brno le 13 mars 1995 et portant sur la restitution des terres agricoles à Starý Lískovec, en relevant que les descendants de P.K. n’étaient pas propriétaires des terres en question car ils n’avaient pas fait valoir leurs prétentions dans le délai imparti par l’article 11a)-2 de la loi 243/1992. Cette dernière décision fut attaquée par les descendants de P.K. Le 24 juin 1998, le registre foncier n’approuva pas l’accord du 22   décembre 1994 passé entre Brnĕnské papírny et la requérante sur la restitution des terres à Bystrc, ni l’accord du 27 janvier 1995 passé entre la ville de Brno et la requérante sur la restitution d’autres terres à Bystrc, les deux au même motif que les prétentions des enfants n’avaient pas encore été réglées. Le 29 septembre 1998, le registre foncier de Brno constata que les trois descendants du mari de la requérante étaient propriétaires d’un huitième des terres à Bystrc, appartenant aux personnes en possession des biens dont Zetor, Brnĕnské papírny et la ville de Brno. Il considéra que la façon dont les descendants avaient fait valoir leur droit n’était pas contraire au code de procédure administrative. Le 5 octobre 1998, le registre foncier central rejeta l’appel interjeté par l’un des descendants contre la décision rendue par le registre foncier le 22   juin 1998, considérant que son droit à la restitution cessa d’exister avec l’expiration du délai imparti. Le 21 octobre 1998, le registre foncier de Brno constata que les trois descendants de P.K. (considérés comme parties à la procédure) n’étaient pas propriétaires des trois quarts des terres (situées à Královo Pole, Lískovec, Bohunice, Brnĕnské Ivanovice, Husovice et Židenice et possédées par la ville de Brno, Brnĕnské cihelny, České dráhy, l’Université technique de Brno, Prototypa s.a., la Direction des routes et autoroutes, l’hôpital de la faculté de Brno, l’Université agricole de Brno et l’office de district de Brno-venkov), faute d’avoir respecté le délai légal pour présenter leurs prétentions de restitution. Il décida de statuer séparément sur la prétention de la requérante à un quart de ces terres. Le 4 novembre 1998, le registre foncier de Brno statua que la requérante était propriétaire d’un quart des terres à Královo Pole possédées par Brnĕnské cihelny, au motif que la décision du 21   octobre 1998 sur les trois quarts restants n’était pas encore passée en force de chose jugée. Le 5 novembre 1998, il constata que chaque descendant de P.K. était propriétaire d’un huitième de certaines terres à Bystrc possédées par la ville de Brno et Zetor, en excluant leur droit de propriété sur d’autres terres possédées par des personnes physiques. Le 10 novembre 1998, il décida que la requérante était propriétaire d’un quart des terres, les descendants n’étant pas considérés comme personnes ayant droit selon la loi sur les terres. Le 29 novembre 1998, la requérante saisit la cour régionale d’un appel dirigé contre la décision du registre foncier du 5 novembre 1998. Le 14 janvier 1999, la requérante demanda à la cour régionale d’accélérer l’examen de ces recours, tenant compte de son âge et de son état de santé. Le 14 avril 1999, la présidente de la cour traita cette demande comme une plainte concernant des retards de la procédure et la jugea justifiée. Elle fit valoir qu’il s’agissait d’une affaire complexe et que la cour, souffrant d’un manque de juges, devait examiner un grand nombre d’affaires. Le 16 mars 1999, le registre foncier constata que les enfants n’étaient pas propriétaires des terres en question, faute d’avoir respecté le délai imparti. Le 22 mars 1999, il décida que la requérante était propriétaire d’un quart des terres à Bohunice, Lískovec et Štýřice, possédées par la ville de Brno, l’école secondaire de police de Brno, l’Université T.G. Masaryk de Brno et Brnĕnské cihelny. La décision ne porta que sur un quart des terres car la décision concernant les prétentions des descendants n’était pas encore passée en force de chose jugée. Le 20 avril 1999, la requérante attaqua cette dernière décision par un recours interjeté devant la cour régionale. Le 19 mai 1999, il constata que la requérante et deux des enfants étaient chacun propriétaires d’un quart des immeubles concernés. Toutes les décisions du registre foncier furent attaquées par la requérante et les enfants. La requérante s’appuyait sur la décision de la Cour constitutionnelle du 4 avril 1996 qui s’était prononcée sur la confiscation des biens de son mari et sur l’application de la loi n° 243/1992, ainsi que sur le fait qu’elle était la seule personne ayant droit qui avait fait valoir ses prétentions dans le délai légal. Le 1 er juillet 1999, la requérante se plaignit auprès de la cour régionale du déroulement de son affaire devant le registre foncier, du résultat de cette procédure ainsi que du procédé du maire de la ville de Brno (starosta města Brno) . Le 21 juillet 1999, la présidente de la cour l’informa qu’elle n’était pas compétente pour assurer l’accélération de l’affaire. Elle constata que les trois recours de la requérante, présentés respectivement les 3 novembre 1998, 17 décembre 1998 et 22 avril 1999, étaient toujours pendants. Le 6 août 1999, la requérante relança de nouveau l’examen de son affaire. Le 20 mars 2000, la cour régionale de Brno statua sur le recours des descendants de P.K. dirigé contre la décision du registre foncier de Brno du 22 juin 1998 (elle rappela que sa compétence fut donnée par la décision de la Cour suprême du 19 août 1998 passée en force de chose jugée le 20   janvier 1999, vu le fait qu’aucun des descendants ne résidait en République tchèque). Elle annula la décision attaquée (y compris la partie portant sur l’approbation de l’accord de restitution) pour de nombreux vices de procédure et évoqua également l’absence possible de l’impartialité des employés du registre foncier et le caractère incomplet du dossier administratif. Selon les informations fournies par la requérante (sans envoi de documents pertinents), la cour régionale rendit le 20 mars 2000 cinq décisions par lesquelles elle annula toutes les décisions précédentes du registre foncier, décisions qui avaient été attaquées par un recours, et renvoya la cause de la requérante devant l’autorité administrative. Ces décisions de la cour régionale passèrent en force de chose jugée le 19   mai   2000 et l’affaire se retrouva donc au tout début. N’étant pas satisfaite de ces décisions, la requérante introduisit, le 8   mai   2000, un recours constitutionnel. Selon les informations de la requérante, le registre foncier reconnut récemment son droit de propriété sur tous les biens litigieux, les enfants – toujours considérés comme parties à la procédure administratives – n’ayant pas fait valoir leurs prétentions à temps. Ces derniers ayant attaqué cette décision auprès de la cour régionale, la procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Loi n° 243/1992 sur les questions liées à la loi n° 229/1991 sur les terres Selon son article premier, le but de cette loi est d’atténuer les conséquences de certains torts patrimoniaux survenus suite à l’application de certaines lois ou sur la base d’autres motifs, sur le territoire de la République tchèque. L’article 2 stipule que, est personne ayant droit, le citoyen de la République fédérale tchèque et slovaque qui a perdu sa propriété en application des décrets présidentiels n° 12/1945 ou 108/1945, qui ne s’est pas rendu coupable contre l’Etat tchécoslovaque, qui a acquis à nouveau la nationalité selon les lois n° 245/1948, 194/1949 ou 34/1953 ou par le décret présidentiel n° 33/1945, et dont la propriété, dans l’étendue prévue par une loi spécifique, a été transférée à l’Etat. D’après le paragraphe 2, est ayant droit aussi, le citoyen de la République tchèque qui a perdu sa propriété, dans l’étendue prévue par une loi spécifique, dans la période allant du 29 septembre 1938 au 8 mai 1945, et qui a vu naître ses prétentions de propriété en vertu du décret présidentiel n°   5/1945 ou de la loi n° 128/1946, si cette personne ne s’est pas vu rendre la propriété et si elle n’a pas été indemnisée bien qu’elle aurait dû l’être. Selon le troisième paragraphe, si la personne mentionnée dans le paragraphe 1 ou 2 est décédée avant l’expiration du délai prévu par l’article   11 a), ou si elle a été déclarée morte avant l’expiration de ce délai, sont ayants droit, à condition d’être citoyens de la République fédérale tchèque et slovaque, les personnes physiques selon cet ordre   : a) héritier testamentaire qui a acquis la totalité de l’héritage, b) héritier testamentaire qui a acquis la propriété dans la mesure correspondant à sa part de l’héritage, c) enfants et mari de la personne mentionnée au premier paragraphe, tous à part égale, d) parents de la personne mentionnée au premier paragraphe, e) frères et sœurs de la personne mentionnée au premier paragraphe, ou les enfants de celui d’entre eux qui est décédé. La personne ayant droit, mentionnée au premier paragraphe, peut faire valoir sa prétention à la revendication de l’immeuble si elle est au 31 janvier 1996 citoyen de la République tchèque en vertu des lois n° 245/1948, n°   194/1949, n° 34/1953 ou du décret présidentiel n° 33/1945, et qui n’a pas perdu, au 1 er janvier 1990, la nationalité ainsi acquise. En vertu de l’article 3, seront restitués aux personnes ayants droit les immeubles transférés à l’Etat ou à une autre personne morale dans les conditions prévues par l’article 2 paragraphes 1 et 2. Une loi spécifique (voir le paragraphe 9 de la loi n° 229/1991) prévoit la façon de faire valoir la prétention. Selon l’article 4, sont les personnes obligées l’Etat ou les personnes morales prévues par une loi spécifique (voir le paragraphe 5 de la loi n°   229/1991). Loi n° 229/1991 sur les terres L’article 9 de cette loi prévoit la façon de faire valoir la prétention. Il stipule que la personne ayant droit fait valoir sa prétention auprès du registre foncier et invite, en même temps, la personne obligée à la restitution de l’immeuble. La personne obligée conclut avec l’ayant droit un accord de restitution dans le délai de 60 jours à compter de la demande. Selon le paragraphe 2, l’accord précité est soumis à l’approbation du registre foncier, approbation délivrée sous la forme d’une décision administrative. Le paragraphe 3 stipule que le tribunal réexamine, sur demande d’une partie à la procédure, la décision du registre foncier par laquelle ce dernier n’a pas approuvé l’accord. Si le tribunal n’approuve pas non plus l’accord, il renvoie l’affaire au registre foncier pour une décision au fond. Selon le paragraphe 4, si en application du premier paragraphe l’accord n’est pas conclu, le registre foncier statuera sur le droit de propriété de la personne ayant droit. Les décisions du registre foncier rendues en application des paragraphes   3, 4 et 5 peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal. Sont parties à la procédure selon cette disposition la personne ayant droit, qui a fait valoir sa prétention à la restitution d’un immeuble auprès du registre foncier, la personne obligée et le registre foncier. La procédure selon le paragraphe 2 commence le jour où l’accord conclu selon le premier paragraphe parvient au registre foncier. La procédure selon le paragraphe 4 commence au moment de l’écoulement du délai prévu par le premier paragraphe, ou au moment où une des parties fait savoir que l’accord ne sera pas conclu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités nationales compétentes n’auraient pas examiné son affaire équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. 2.     Elle estime également que l’absence des juridictions administratives dans le système judiciaire tchèque a limité l’exercice de son droit de recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1, elle se plaint de la discrimination des citoyens «   de deuxième catégorie   » ayant la double nationalité. 4.     Par ailleurs, sans d’autres précisions, la requérante allègue la violation de l’article 17 de la Convention. 5.     Invoquant en dernier lieu l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante estime que la durée excessive de la procédure entraîne la violation de son droit au respect des biens au motif qu’elle est ainsi privée de la possibilité d’exploiter sa propriété. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités nationales compétentes n’auraient pas examiné son affaire dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 2.     Sous l’angle de la même disposition combinée avec l’article 13 de la Convention, la requérante allègue que son affaire n’aurait pas été considérée équitablement et impartialement. Elle estime également que l’absence des juridictions administratives dans le système judiciaire tchèque a limité l’exercice de son droit de recours effectif. La Cour relève que la procédure civile engagée par la requérante est à l’heure actuelle encore pendante devant les instances nationales. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions des articles 6 et 13 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour si elle estime toujours, à l’issue de la procédure civile qu’elle a entamée, qu’elle est victimes des violations alléguées. Par ailleurs, le grief relatif à l’absence des juridictions administratives dans le système judiciaire tchèque n’a jamais été porté devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint de la discrimination des citoyens «   de deuxième catégorie   » ayant la double nationalité. Elle allègue également la violation de l’article 17 de la Convention. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant en dernier lieu l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante estime que la durée excessive de la procédure entraîne la violation de son droit au respect des biens au motif qu’elle est ainsi privée de la possibilité d’exploiter sa propriété. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la longueur de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et des répercussions possibles de la longueur de cette procédure sur les droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004856899
Données disponibles
- Texte intégral