CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC005180399
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   J.-P. Costa ,   Gaukur Jörundsson ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych , M me   W. Thomassen, M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1999 et enregistrée le 13 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Bachir Benmeziane, a la double nationalité française et algérienne. Il est né en 1955 et réside à Montgeron. Il est représenté devant la Cour par M e Cohen-Sabban, avocat au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 1993 , le requérant (alors en détention provisoire pour d’autres faits) fut inculpé par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Nantes des chefs de vols à main armée, recels de vols et séquestration de personne. Le 21 janvier 1993, deux commissions rogatoires furent délivrées au SRPJ de Rennes.   Le 25 janvier 1993, une parade d’identification fut organisée et le requérant fut interrogé. Le 18 février 1993, la commission rogatoire fut retournée au magistrat instructeur. Les 15 et 20 avril 1993, des témoins furent interrogés. Le 22 juin suivant, un co-mis en examen fut interrogé. Les 11 et 21 octobre 1993, un témoin fut entendu et le requérant   interrogé. Par ordonnance en date du 17 novembre 1993, le juge d’instruction requit une expertise balistique   ; l’expert rendit son rapport le 8 février 1994. Le 25 mars 1994, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué sur la jonction des procédures. Le même jour, le procureur fit connaître ses réquisitions. Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d’instruction de Melun se dessaisit au profit de celui de Nantes. Par ordonnance en date du 8 juillet 1994, le juge d’instruction demanda une expertise mentale du requérant. Par ordonnance en date du 13 septembre 1994, le juge d’instruction de Bourges se dessaisit au profit de celui de Nantes pour les faits pour lesquels le requérant avait été inculpé avec deux autres co-inculpés, et transmit le dossier le 15 septembre. Le 11 octobre 1994, le rapport d’expertise psychiatrique concernant le requérant fut déposé. Le 27 décembre 1994, une partie civile se constitua. Par ordonnance du 9 mars 1995, le magistrat instructeur nomma des experts (médico-psychologique). Le 6 avril 1995, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif et le même jour, le requérant fut interrogé. Le 26 avril 1995, un expert déposa son rapport. Le 24 mai 1995, le requérant fut confronté   à un co-mis en examen. Le 15 septembre 1995, le requérant fit une demande d’actes complémentaires. Le 29 décembre 1995, le magistrat instructeur délivra une commission rogatoire au SRPJ de Rennes   ; elle fut retournée le 6 mai 1996. Le 5 juillet 1996, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties. Le 12 août 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit communiqué. Le 12 décembre 1996, le procureur de la République fit connaître son réquisitoire définitif. Le 3 février 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d’appel de Rennes qui déposa ses réquisitions le 12 mars 1997. Par arrêt du 20 mars 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes renvoya le requérant et ses co-mis en examen devant la cour d’assises de Loire-Atlantique. Le 10 février 1999, les parties civiles furent citées devant la cour d’assises. Par un arrêt du 12 mars 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à neuf ans d’emprisonnement, en prononçant la confusion partielle de cette peine, sur une durée d’un an, avec la peine de douze ans de réclusion criminelle à laquelle il avait été condamné le 24 février 1995 par la cour d’assises de l’Essonne pour homicide involontaire. Le 15 mars 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 22 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en retenant que son mémoire personnel, transmis plus d’un mois après la date du pourvoi, était irrecevable. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que la durée de la procédure pénale à son encontre a dépassé le délai raisonnable. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et cite l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   1. Sur l’épuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non épuisement des voies de recours internes. Il souligne tout d’abord, que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Il ajoute ensuite, qu’il aurait pu saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat fondée sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il expose que la Cour a considéré dans sa décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), que cette voie de droit constitue un recours utile qui doit être exercé. En se référant à la décision Giummarra et autres , il considère que le requérant qui a introduit sa requête devant la Cour le 9   juillet 1999, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ne pouvait ignorer l’existence et l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire et se devait de l’exercer avant d’introduire sa requête devant la Cour. Le Gouvernement n’ignore pas que dans deux décisions, la Cour a fixé au 20 septembre 1999, la date à partir de laquelle le recours fondé sur l’article L. 781-1 aurait acquis, selon elle, une degré de certitude juridique suffisant (voir décisions Giummarra et autres c. France précitée et Marks et l’Ordinateur Express SARL c. France du 11 septembre 2001, n° 47575/99). Cependant, il fait valoir qu’il convient d’observer que la cour d’appel de Paris n’a fait que confirmer la solution antérieurement admise par le tribunal de grande instance de Paris. Sa décision n’aurait ainsi revêtu aucun caractère novateur.   Le Gouvernement induit que le délai de huit mois entre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et le 20 septembre 1999, semble correspondre à l’addition des délais de deux mois pendant lequel M. Gauthier aurait pu former un pourvoi en cassation et de six mois pendant lequel il pouvait saisir la Cour. Il fait valoir que si cette hypothèse s’avérait exacte, il conviendrait de s’interroger sur la solution ainsi retenue. Il considère que subordonner de façon générale le caractère effectif du recours prévu par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire à l’absence de recours de M. Gauthier devant la Cour reviendrait à faire dépendre une solution de principe de la décision d’un particulier d’exercer ou non un recours, décision qui peut obéir à des motivations multiples. Il estime qu’en tout état de cause, ce recours aurait été probablement voué à l’échec dans la mesure où le requérant aurait éprouvé quelques difficultés à établir sa qualité de victime d’une violation des droits reconnus par la Convention après avoir obtenu satisfaction devant les juridictions nationales sur le principe de la responsabilité de l’Etat à son égard. En l’espèce, le Gouvernement fait observer que l’arrêt de la cour d’assises, quoique antérieur à la date du 20 septembre 1999, est néanmoins postérieur au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Gauthier et du caractère définitif de celui-ci. Il rappelle que la Cour a elle même reconnu que ce dernier arrêt avait été aussitôt commenté dans les revues juridiques. En outre, il fait valoir qu’à la date à laquelle la cour d’assises a rendu son arrêt, d’autres juridictions avaient également fait application de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire pour allouer une indemnisation aux justiciables se plaignant de la durée excessive d’une procédure. Il en conclut qu’à la date de l’arrêt de la cour d’assises, le recours précité avait acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé par le requérant. Le requérant considère que l’argument du Gouvernement tiré du non ‑ usage des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale, est inopérant. Il s’agit non pas d’une voie de recours mais simplement une faculté qui est offerte au juge d’instruction de répondre ou non, et à la chambre de l’instruction, de donner la suite qu’elle estime opportune à une telle demande : elle ne saurait s’analyser en une voie de recours au sens de la Convention. Par ailleurs, cette disposition, entrée en vigueur une année après le début de l’information ouverte contre le requérant, ne concerne que la phase de l’instruction. Enfin, la seule alternative résultant de l’article 175 ‑ 1 du code de procédure pénale est celle du renvoi devant la juridiction ou d’un non-lieu. Quant au recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, il considère que cette voie de recours ne peut lui être opposé. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c.   France précité, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, §   37). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c.   France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38). La Cour rappelle tout d’abord que dans sa décision Beljanski c. France du 5 juillet 2001 (n° 44070/98), elle a constaté que la voie de recours prévue à l’article 175-1 du code de procédure pénale vise à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l’inaction du juge d’instruction, puisqu’elle vise à obliger celui-ci soit à prononcer la clôture de l’information par une décision de renvoi en jugement ou de non-lieu, soit à indiquer qu’il entend poursuivre l’information ( Bar c. France , n° 37863/97, décision du 7   septembre 1999). Or, la question des moyens qu’un requérant peut, le cas échéant, utiliser pour accélérer la procédure ne relève en principe pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (voir notamment les décisions Bar c. France , précitée, C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France , n°   36009/97, du 12 octobre 1999, et G.B. c. France , n° 44069/98, du 16   mai   2000   ). Elle rappelle ensuite que, dans sa décision Giummarra et autres c.   France précitée, elle a tranché la question concernant l’exercice du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire en considérant qu’à la date du 20 septembre 1999, cette voie de recours avait acquis un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Néanmoins, elle rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note qu’à la date d’introduction de la requête le 9   juillet 1999, le recours précité ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitudes et d’efficacité requis (voir Zutter c. France , n°   30197, décision du 27 juin 2000 et Gretta Van Der Kar et Gretta Lissaur Van West c. France , n° 4495298 et 44953/98 décision du 7   novembre   2000). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé ce recours avant de saisir la Cour. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure   Le Gouvernement estime que le grief est dépourvu de fondement. Il estime que la période à prendre en considération a débuté le 18 janvier 1993, date de l’inculpation du requérant, et s’est achevée le 22   mars 2000, date de l’arrêt de la cour d’assises   ; elle serait donc de sept ans et deux mois. Cette durée s’expliquerait essentiellement par la nature, l’ampleur des infractions reprochées, le nombre des accusés et des parties civiles. Le juge d’instruction de Nantes avait à poursuivre un information mettant en causes trois mis en examen et treize parties civiles pour des faits criminels commis en différents lieux du territoire.   Par ailleurs, il fait valoir que le requérant a, alors que l’information était sur le point d’être conclue, en mai 1995, sollicité des actes complémentaires exécutés par le juge d’instruction. Il expose qu’après la fin de l’information, le requérant soulevait plusieurs nullités devant la cour d’assises alors que les éventuels vices de procédure sont purgés par le renvoi devant la juridiction de jugement. En outre, des pourvois en cassation furent formés à plusieurs reprises par le requérant, ou ses co-mis en examen notamment, contre l’arrêt de renvoi de la cour d’assises puis, contre les arrêts de condamnation au pénale et au civil de la cour d’assises. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, il fait valoir que l’instruction se serait déroulée sans lenteur excessive, les nombreuses investigations conduites démontrent la volonté des autorités de faire progresser le dossier dans les meilleurs délais possibles. Il considère, eu égard à la chronologie, que la durée de la phase d’instruction stricto sensu , portant sur plusieurs vols à main armée commis sur divers lieux du territoire national   ne pourrait être considérée comme déraisonnable compte tenu des faits et du comportement des parties. Il admet que l’affaire n’a été audiencée devant la cour d’assises de Loire-Atlantique qu’en février 1999, mais souligne que pendant ce délai, le requérant était détenu pour une autre cause et purgeait une peine de prison. Selon le Gouvernement, un tel délai, de seize mois environ, ne saurait en soi constituer une violation du droit garanti par l’article 6 de la Convention. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, qui a duré douze mois, il estime qu’elle ne saurait être considérée comme déraisonnable eu égard au particularisme de la procédure devant cette juridiction pénale. En conséquence, le Gouvernement considère que la procédure litigieuse, ne saurait être considérée dans son ensemble comme excessive et se réfère, mutatis mutandis , à l’arrêt Gergouil c. France du 21 mars 2000. A titre liminaire, le requérant fait valoir qu’il a été inculpé devant le juge d’instruction de Nantes le 18 janvier 1992 , et non comme le soutient le Gouvernement, en janvier 1993. Il estime que la procédure était simple et classique sans aucune complexité. Il considère que les actes devaient être accomplis dès 1993, ce qui n’a pas été le cas en raison de l’inertie des acteurs judiciaires. Il ajoute que le nombre des faits était assez limité et qu’il ne correspond pas au nombre allégué des parties civiles. S’agissant de l’attitude des parties, le requérant fait valoir qu’il a usé des droits que lui conférait le code de procédure pénale, en formulant des demandes supplémentaires en mai 1995, soit plus de trois ans après l’ouverture de l’information   ; le bien-fondé de ces demandes ne fait aucun doute puisque le juge d’instruction a estimé nécessaire d’y faire droit. Quant aux nullités soulevées devant la cour d’assises, elles ont reçu leur solution le jour même de l’audience et sont sans influence sur la durée de la procédure. Quant aux pourvois qui ont été formés, ils ont été sérieusement soutenus sans volonté dilatoire. Enfin, le requérant relève de la chronologie de la procédure, telle que retracée par le Gouvernement, que bon nombre d’actes ont été exécutés plusieurs années après le début de l’information. Il souligne que les actes techniques diligentés en 1994, auraient dû l’être dès le début de la procédure et qu’il ne se passa rien   de juin 1997 à mars 1999, ce qui lui a causé un préjudice certain. Cette lenteur lui a interdit de faire valoir l’argument de la confusion des peines grâce auquel il a été finalement libéré par un arrêt de la Cour de cassation de Rennes du 6 janvier 2000. La Cour constate au vu des pièces du dossier, que la procédure a débuté, comme le soutient le Gouvernement, le 18 janvier 1993, date à laquelle le requérant a été mis en examen, et a pris fin le 22 mars 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée d’un peu plus de sept ans et deux mois pour deux intances. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC005180399
Données disponibles
- Texte intégral