CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC005211699
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Jacques Vieziez, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Ruitz (Pas de Calais). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 30 mars au 8 avril 1987, le requérant fit l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 1984, 1985 et 1986. Le 24 avril 1987, le requérant se vit notifier l’avis de redressements concernant des revenus non commerciaux et l’impôt sur le revenu. Par lettre du 27 mai 1987, l’administration fiscale informa le requérant des pénalités (soit de 30%) retenues à sa charge, au motif que sa bonne foi ne pouvait être retenue quant à l’imputation de charges salariales. En ce qui concerne les rappels d’impôts sur le revenu, seuls les intérêts de retard lui furent appliqués, sa mauvaise foi n’ayant pas été retenue. Par une lettre du 18 juin 1987, le requérant sollicita la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le 14 janvier 1987, la commission départementale fut saisie sur un point en litige, relatif à la déduction des frais personnels passés en charge par le requérant au titre de son activité libérale. La commission départementale émit l’avis en faveur d’une déduction. Le 8   mars 1988, l’avis fut notifié au requérant. Le 15 décembre 1988, les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes pour les montants de 27   563   FRF, 20   708   FRF et 25   174   FRF furent mises en recouvrement. Par une réclamation adressée le 7 février 1989 au directeur des services fiscaux, le requérant contesta les rehaussements d’impositions supplémentaires retenues et les pénalités de mauvaise foi. Par une décision du 19 juillet 1989, notifiée le 21 juillet 1989, le directeur des services fiscaux rejeta la réclamation. Le 6 septembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Lille. Le 24   novembre 1992, le directeur des services fiscaux déposa son mémoire. Par un jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif décida de substituer aux pénalités pour mauvaise foi les intérêts de retard au motif que la mauvaise foi du requérant n’avait pas été établie. La demande du requérant fut rejetée pour le surplus. Par un arrêt du 2 avril 1998, la Cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Par un arrêt du 8 février 1999, notifié au requérant le 25 février 1999, le Conseil d’Etat considéra que les moyens invoqués par le requérant n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.   GRIEFS      Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives.   Le requérant se plaint également du défaut de motivation des décisions de rejet de ses réclamations par la direction générale des impôts et les juridictions saisies. Il considère la procédure dans son ensemble inéquitable et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’enveloppe contenant la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat lui parvint ouverte.   Le requérant invoque l’article 13 de la Convention sans étayer ses griefs sous cet angle. EN DROIT      Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que la procédure n’a pas respecté l’exigence de “délai raisonnable” au sens de cet article dont les parties pertinentes se lisent comme suit: «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...).   »   Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à l’intégralité de la procédure, dans la mesure où il est constant que le requérant a contesté devant les juridictions administratives les pénalités pour mauvaise foi auxquelles il avait été assujetti. Le Gouvernement confirme que la période à prendre en compte a débuté le 6 février 1989, date de la première réclamation du requérant à l’administration fiscale, et a pris fin le 25 février 1999 avec la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat au requérant. Il note que la phase précontentieuse a duré cinq mois et treize jours, que le tribunal administratif a jugé la requête en quatre ans, dix mois et un jour, que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy est intervenu au bout de trois années, sept mois et un jour et que le Conseil d’Etat a statué en huit mois et trois jours. Ainsi, la durée totale de la procédure est selon le Gouvernement, d’un peu moins de dix ans pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement admet que cette durée ne peut s’expliquer totalement ni par la complexité des questions soumises au juge, ni par le comportement du requérant. Conscient du fait que cette durée tient essentiellement à l’encombrement du rôle des juridictions administratives, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant au grief tiré du caractère excessif de la durée de la procédure. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable en l’espèce à l’ensemble de la procédure litigieuse dans la mesure où elle a revêtu une coloration pénale (voir déc. J.B . c. France , requête n°33634/96, du 14 septembre 1999). Dans ces conditions, la période à prendre en considération a débuté le 6 février 1989, lorsque le requérant présenta une réclamation administrative auprès de l’administration fiscale et a pris fin le 25 février 1989, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré dix ans et dix-neuf jours, pour trois degrés de juridiction. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation des décisions de rejet de ses réclamations par la direction générale des impôts et les juridictions saisies. Il considère que la procédure n’a pas été équitable. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir notamment Garcia Ruiz c. Espagne , n° 30544/96, [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-1, § 26). En l’espèce elle constate que le requérant, a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant les juridictions administratives dont les décisions ont satisfait aux exigences de la motivation. Partant, la Cour considère que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’enveloppe contenant la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat lui parvint ouverte. La Cour considère que le requérant n’étaye pas son grief selon lequel l’ouverture de cette enveloppe aurait porté atteinte à sa vie privée. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Le requérant invoque l’article 13 sans étayer ses griefs. La Cour constate qu’elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §   3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 relatif au droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. D ollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC005211699
Données disponibles
- Texte intégral