CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC006128100
- Date
- 5 mars 2002
- Publication
- 5 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 juillet 2000 et enregistrées les 28 et 29 septembre 2000, respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, MM. Gonzalo Méndez Gutiérrez et José Ramón Pindado Martínez, sont deux ressortissants espagnols qui étaient, à l’époque des faits, sergent et commandant, respectivement, de la Garde Civile. Tous deux étaient membres de l’Unité centrale d’investigation anti-drogue de cette institution. Il sont représentés devant la Cour par M e Cobo del Rosal, avocat à Madrid. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1991, le juge central d’instruction n° 5 près l’ Audiencia Nacional , diligenta une enquête pénale contre divers membres de l’Unité centrale d’investigation anti-drogue de la Garde Civile (ci-après UCIFA), pour des faits ayant eut lieu entre les 15 janvier 1988 et 15 avril 1991, au sein de l’UCIFA, à Madrid. L’enquête fut menée à la suite d’une plainte déposée au pénal par D., agent de la Garde Civile. D’après les requérants, cette «   fausse   » plainte aurait été déposée par D. devant le juge central d’instruction n° 5 en réaction à l’enquête policière et pénale en cours, menée à son encontre par certains membres de l’UCIFA, dont les requérants, devant le juge d’instruction n° 13 de Madrid, pour enrichissement illicite dérivé d’un trafic de stupéfiants. Le conflit de compétences existant entre le juge d’instruction n° 13 de Madrid et le juge central d’instruction n° 5 fut résolu en faveur du premier par le Tribunal suprême, le 30 juin 1992. Le 16 novembre 1992, M. Pindado demanda la récusation du juge central d’instruction n° 5 au motif que l’UCIFA travaillait à l’époque aux ordres et sous la dépendance, la subordination et la direction, dudit juge qui était chargé de l’instruction de l’affaire et avait accordé la prison non communiquée et inconditionnelle de M. Pindado. Par une décision du 21 novembre 1992, du juge central d’instruction n°   1, confirmée le 21 décembre 1993 par l’ Audiencia Nacional , la demande de récusation du juge central d’instruction n° 5, faite par M. Pindado, fut rejetée. Le 12 février 1993, le juge central d’instruction rendit une ordonnance d’inculpation à l’encontre, entre autres, des requérants. L’instruction fut déclarée close le 19 avril 1993, et le dossier fut transmis à l’ Audiencia Nacional le 19 juillet 1993. Le 10 mars 1997 commencèrent les débats oraux qui s’étalèrent jusqu’au 4 juillet 1997. En avril 1997, les requérants dénoncèrent les pressions subies pendant l’instruction, de la part du juge central d’instruction n° 5, pour que les agents de la Garde Civile imputés inculpassent leurs supérieurs, parmi lesquels ils se trouvaient. Les pressions subies par M. Méndez ne furent pas dénoncées, puisqu’il ne bénéficia pas d’un avocat librement choisi par lui. Différents avocats d’office lui auraient été imposés pour chaque déposition pendant l’instruction, avec lesquels il ne put communiquer au préalable ni ultérieurement. Ils auraient, par conséquent, ignoré les pressions qu’il subissait. Les requérants, dans leurs mémoires définitifs en défense, firent valoir que des violations des droits fondamentaux avaient été commises, rendant nulle la procédure judiciaire. Ils insistèrent sur le fait que l’instruction fut menée par un magistrat sous les ordres duquel certains des inculpés avaient travaillé. Par un arrêt du 3 octobre 1997, l’ Audiencia Nacional condamna les requérants à des peines de prison de 8 ans et un jour pour délits d’atteinte à la santé publique, et d’un an et un jour pour faux en écriture, ainsi qu’à des peines d’interdiction d’exercice de leur profession, et à des amendes, pour chacun d’eux. L’arrêt déclara prouvé que les requérants, sergent et commandant, respectivement, de la Garde Civile, avaient participé à une organisation à caractère temporaire, dont le but était de diffuser les substances stupéfiantes appréhendées, et remboursé le confident T. au moyen de généreuses quantités de drogue provenant de la Colombie, saisie lors de diverses opérations. M. Méndez était l’homme de confiance du commandant Pindado, chef de l’UCIFA depuis le 10 décembre 1990, qu’il accompagnait dans la réalisation des faits de l’espèce, exécutant ses ordres. Il s’agissait d’une organisation parfaitement hiérarchisée avec un centre de décisions et une répartition claire des tâches, qui perpétrait des délits contre la santé publique. L’investigation avait commencé par la comparution volontaire et la confession de D., l’un des agents de l’UCIFA intervenant dans les délits en cause, devant le juge d’instruction n° 13 de Madrid. Ceci entraîna d’autres confessions. Le premier requérant avait déposé en dix occasions pendant l’instruction. Le 17 juillet 1991, il comparut devant le juge d’instruction, mais refusa de déposer. Dans ses quatre premières dépositions, il nia les faits qui lui étaient imputés, mais à partir du 20 décembre 1992, date de sa cinquième   déposition, il reconnut sa participation aux faits de la cause, en particulier, dans trois des opérations policières examinées, et inculpa clairement, entre autres, le second requérant, précisant qu’il n’avait pas déposé dans ce sens dès le début, parce que c’était la ligne de défense établie avec son avocat, le commandant Pindado, et le capitaine. Le premier requérant décrivit les faits nettement, et expliqua comment une quantité de drogue était chaque fois séparée de la quantité globale saisie, et répartie entre les confidents ou vendue, selon les ordres du second requérant. Il référa également qu’il avait lui-même rédigé les procès-verbaux concernant les différentes opérations, toujours sous les ordres du commandant Pindado, qui y avait apporté des modifications et des corrections. Il expliqua avoir été contacté et visité, lors de son séjour en prison, par des amis ou des officiers de grades supérieurs, ainsi que par le commandant Pindado, afin qu’il ne reconnaisse pas sa participation dans les faits. Toutefois, à l’audience, le premier requérant nia tout ce qu’il avait déclaré lors de ses dernières dépositions, précisant qu’il avait inculpé d’autres personnes en raison des pressions subies dans la prison de Logroño, où il avait été en détention non communiquée, et qu’on lui avait dit qu’il ne serait pas condamné s’il invoquait l’obéissance due aux supérieurs. Par ailleurs, il expliqua qu’il avait inculpé le commandant Pindado parce qu’on lui aurait dit que ce dernier avait déclaré contre lui, et qu’on lui aurait fait croire que s’il assumait les faits, il bénéficierait d’une mise en liberté provisoire et d’une éventuelle mesure de grâce. Il précisa qu’à la suite de ses dépositions inculpant d’autres individus, le juge d’instruction avait supprimé le caractère non communiqué de sa détention, et l’avait transféré, comme il le souhaitait, dans une prison militaire. L’ Audiencia Nacional estima toutefois que les dépositions prêtées par le premier requérant depuis le 20 décembre 1992 lors de l’instruction, l’emportaient sur celles faites à l’audience, sauf pour certains aspects, et les considéra donc comme preuves à charge. Le second requérant déposa en six occasions pendant l’instruction. Le 17   juillet, il comparut devant le juge d’instruction, mais refusa de déposer. Il le fit le 24 juillet 1991, assisté par deux avocats. Il déclara avoir appris que l’agent D. avait reçu de l’argent de T., un confident – aussi imputé dans la procédure – pour sa participation dans l’une des opérations en cause, en tant qu’agent infiltré. Il précisa quelle avait été la participation de T. dans l’une des opérations qui avait pour but de contrôler l’entrée de drogue en Espagne, participation qui devait être communiquée à la Garde Civile et au procureur spécial anti-drogue. Il maintint cette version des faits tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience. Le 13 décembre 1992, le second requérant fit sa déposition devant le juge d’instruction, et expliqua les grandes lignes des trois autres opérations de contrôle de l’entrée en Espagne des stupéfiants provenant de la Colombie. Il nia avoir été impliqué dans ces opérations, et précisa avoir appris, beaucoup plus tard, que certaines quantités de drogue avaient été soustraites par différentes personnes, mais nia que ceci se fût produit sous ses ordres. Lors de sa dernière déposition, le 17 février 1993, le second requérant nia, pour ce qui le concernait, les faits recueillis dans l’ordonnance d’inculpation. A l’audience, le second requérant maintint aussi l’uniformité et la cohérence de ses dépositions. Il précisa que la livraison contrôlée de la drogue avait été autorisée par le procureur C., ce qui, suivant les ordres donnés par ce dernier, n’était toutefois pas reflété dans les procès-verbaux. Il nota aussi que les vrais destinataires de la drogue étaient les membres, non encore identifiés, d’une organisation colombienne en Espagne. Il nia tout consentement ou tout ordre de sa part quant à la soustraction des sachets de drogue, sauf un, qui fut gardé au coffre-fort du bureau du premier requérant afin de servir de modèle pour la fabrication de faux paquets. Il nia aussi avoir donné l’ordre de payer, ou avoir utilisé des substances stupéfiantes appréhendées, pour payer les collaborateurs. Il insista sur les pressions reçues de la part d’un colonel, décédé entre-temps, qui aurait agi en connivence avec le juge d’instruction et de certains membres hauts gradés de la Garde Civile, y inclus le directeur général, pour l’obliger à s’auto-inculper. Il insista sur l’audition de certaines cassettes qui feraient preuve de ces pressions entre le colonel décédé et des membres de la famille du second requérant, enregistrées par ces derniers. Ce moyen de preuve fut toutefois rejeté, dans la mesure où l’identité des intervenants ne pouvait pas être prouvée et qu’il avait été présenté tardivement. Par ailleurs, les prétendues pressions subies ne servirent pas à faire changer d’avis le second requérant, qui maintint son innocence tout au long de ses déclarations. L’ Audiencia Nacional conclut que les dépositions faites pendant l’instruction, constituaient des preuves à charge suffisantes, même prises isolément, ainsi que certaines des dépositions effectuées pendant les débats oraux, exception faite de celles effectuées par D., qui ne furent pas prises en compte, étant donné ses contradictions et les raisons alléguées de vengeance et de l’intention de ce dernier de se voir acquitter. Elle ne prit pas non plus en compte les dépositions du témoin G., beau-frère du second requérant, qui laissaient entendre un trop grand intérêt d’innocenter ce dernier et qui ne pouvaient donc pas être considérées comme impartiales. Elle ajouta dans son arrêt que l’inexistence de récepteurs de substances en cause avait été confirmée par les dépositions pendant l’instruction et/ou à l’audience de certains des inculpés ainsi que de N., qui ne figurait pas parmi les accusés. Pour ce qui est, en particulier, des opérations où la participation des requérants avait été démontrée, l’ Audiencia Nacional prit en compte leurs propres dépositions et celles d’autres personnes inculpées, effectuées pendant l’instruction et lors des débats oraux. Les requérants, ainsi que les autres condamnés se pourvurent en cassation. Le premier requérant fit valoir, entre autres, qu’il avait été condamné sur la base de preuves à charge obtenues moyennant des pressions et dont le contenu poursuivrait un traitement plus favorable ou même l’acquittement d’autres personnes. Ses dépositions à décharge lors des débats oraux ainsi que celles de certains témoins, furent, par ailleurs, écartées. Il invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe de la présomption d’innocence, ainsi que de ses droits à l’équité de la procédure, à être représenté par un avocat, et au principe de non-discrimination. Il insista sur le refus du tribunal a quo de pratiquer certains moyens de preuve et sur les erreurs commises par celui-ci lors de l’appréciation de ces derniers. Le second requérant invoqua pour l’essentiel les mêmes motifs que le premier (sauf celui tiré du droit à être représenté par un avocat) et ajouta la violation du droit à l’impartialité de la procédure, en raison de sa relation professionnelle avec le juge central d’instruction. Par un arrêt du 11 janvier 1999, le Tribunal suprême infirma partiellement l’arrêt attaqué, acquittant les requérants du délit de faux en écriture, et le confirma pour le surplus. Le Tribunal suprême se réfèra aux indices et aux preuves à charge existant, tant pendant l’instruction que lors des débats oraux, tels que les dépositions d’autres coimputés ainsi que, pour le premier requérant, des dépositions d’auto-inculpation, qu’il effectua lors de l’instruction et rectifia à l’audience. Il considérait également qu’il relevait de la juridiction a quo de comparer les dépositions effectuées à l’audience et pendant l’instruction, au vu des dépositions des parties et des témoins, et de décider en conséquence, avec la garantie de son immédiateté, ainsi que du respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est des dépositions des coimputés, le Tribunal suprême précisait que, selon la jurisprudence constante, elles devaient être considérées comme ayant le même poids que celles effectuées par des témoins à charge, sauf si elles pouvaient être entachées de vengeance, de haine ou d’autres motifs similaires, ou bien pour s’assurer l’impunité. Ceci n’était pas le cas en l’espèce, puisque les coimputés «   repentis   » n’avaient pas d’inimitié avec les requérants, dont l’inculpation dans le trafic de stupéfiants ne pouvait leur apporter le bénéfice de l’impunité, dans la mesure où ces derniers s’étaient déjà auto-inculpés. Concernant la non-prise en compte par la juridiction a quo des menaces que les requérants et les témoins alléguaient avoir subies, de la part des certains officiers supérieurs de la Garde Civile et même du juge central d’instruction, le Tribunal suprême nota qu’il s’agissait d’une allégation non prouvée au moment voulu, et ajouta que les prétendues menaces et pressions n’avaient pas fait l’objet de plaintes pénales à l’époque, et que leur bien-fondé ne pouvait en tout cas pas être examiné en cassation. Pour ce qui est du motif du second requérant tiré de la prétendue partialité du juge central d’instruction n° 5, le Tribunal suprême nota que la collaboration ou même la subordination dans certains cas, du requérant, en raison de l’exercice de ses fonctions professionnelles, avec le juge en cause, en vue de l’investigation de délits ayant trait au trafic des stupéfiants, n’avait pas d’incidence, puisqu’il s’agissait en l’espèce de faits différents, même s’ils avaient une nature similaire. Le Tribunal suprême précisa que, d’un point de vue subjectif, la «   subordination   » à laquelle se réfère l’article   219 de la loi organique du Pouvoir judiciaire comme motif d’abstention ou de récusation, devait être interprétée comme une subordination dans le cadre même du litige, ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire, puisque M.   Pindado n’apparaissait pas comme étant sous les ordres du juge d’instruction ni lié avec un quelconque autre caractère d’amitié ou d’inimitié avec ce dernier. Sinon, il serait impossible, pour des raisons de compétence, qu’un juge d’instruction puisse diligenter d’enquêtes ou d’instructions lorsque des membres de la police ou de la Garde civile figurent comme imputés. D’un point de vue objectif, l’existence d’une relation antérieure entre l’organe judiciaire et l’objet de ce procès ne pouvait pas être affirmée   ; en effet, même si le juge instructeur de l’affaire a examiné des cas relatifs au trafic de stupéfiants, cela n’implique pas qu’il ait résulté contaminé pour s’occuper de l’instruction d’une affaire portant sur des faits concrets et différents des précédentes. Pour ce qui est du refus de l’ Audiencia Nacional de pratiquer une preuve proposée par M. Pindado et à laquelle se rallia M. Méndez, consistant à se voir accorder un nouveau délai d’audition des cassettes audio qui contenaient l’enregistrement de l’audience, le Tribunal suprême estima qu’outre le fait que la demande était tardive, aucune impossibilité effective de se défendre ne s’était produite. En effet, les requérants avaient déjà bénéficié d’un délai de dix jours pour procéder à l’audition en question, et avaient, en tout état de cause, eu accès au procès-verbal de l’audience, en vue, le cas échéant, de le compléter. Le refus de prorogation du délai accordé n’était donc pas susceptible de provoquer la déclaration de nullité souhaitée. Le motif tiré de l’erreur de fait dans l’appréciation des preuves fut rejeté a limine sur la base du défaut d’indication des documents qui seraient à la base de l’erreur alléguée, erreur qui n’avait de toute façon pas de relation avec le trafic de stupéfiants soumis à examen, et dont l’origine n’était pas l’importation en soi du produit en cause, mais le paiement des collaborateurs avec ce produit. Concernant le refus de certaines preuves proposées par le second requérant, à savoir la déclaration du procureur C. et un document des Services contre le trafic de stupéfiants de la Garde nationale du Venezuela, et des rapports de la Garde Civile sur des écoutes téléphoniques et des interventions patrimoniales des impliqués, etc., le Tribunal suprême nota qu’elles avaient trait à d’autres procédures différentes et tendaient à provoquer, plus que l’acquittement des requérants, l’inculpation d’autres personnes. Les requérants se bornaient en effet à insister sur une appréciation différente des preuves de celle effectuée par le tribunal a quo. Le Tribunal suprême nota que seul relevait de sa compétence la constatation de l’existence de preuves et d’indices à charge suffisants, ainsi que la question de savoir si ces preuves étaient ou non entachées d’illégalité. Il estima que les dépositions de certains des coimputés, ne pouvaient de ce simple fait être considérées fausses, et que leur auto-inculpation ne pouvait être assimilée à un désir de vengeance. Les dépositions des témoins ne pouvaient non plus être réputées fausses, et il revenait à la juridiction de jugement d’établir la véracité entre celles prêtées pendant l’instruction et à l’audience. Il nota à cet égard que le second requérant avait modifié ses dépositions, en son propre bénéfice. Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par deux décisions du 27 mars 2000, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours. Il précisa qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence n’avait eu lieu, dans la mesure où il relevait de la propre fonction juridictionnelle, en raison de sa garantie d’immédiateté, d’apprécier les preuves et de donner plus ou moins de crédibilité aux dépositions effectuées pendant l’instruction ou lors de l’audience. D’autre part, le Tribunal constitutionnel notait que la rectification des dépositions à l’audience ne signifiait pas non plus qu’elles perdaient toute valeur et, par conséquent, les unes et les autres devaient être appréciées par la juridiction de jugement . Il conclut que la présomption d’innocence des requérants avait été dûment respectée, en raison de l’existence de preuves à charge, et rappela qu’il ne lui appartenait pas de procéder, comme s’il s’agissait d’une troisième instance, à une nouvelle interprétation des preuves ou à une modification des faits déclarés prouvés, fonction qui relevait exclusivement des juges et tribunaux ordinaires en vertu de l’article 117 de la Constitution. Pour ce qui est du non-respect des droits de la défense en ce que les moyens de preuve à décharge proposés par les requérants n’ont pas été acceptés, la haute juridiction précisa que cette garantie constitutionnelle se référait uniquement aux moyens de preuve nécessaires pour la défense, qui auraient pu être déterminants, s’ils avaient été acceptés, pour modifier le sens de la conclusion de l’arrêt. Elle conclut que ceci n’était pas le cas en l’espèce, les requérant n’ayant pas allégué avoir été mis dans l’impossibilité matérielle de se défendre. Concernant, en particulier, le grief du second requérant tiré de la prétendue partialité du juge central d’instruction n° 5, le Tribunal constitutionnel se référa aux arguments développés par le Tribunal suprême. GRIEFS Le premier requérant se plaint, en particulier, de ce que, pour chacune de ses dépositions devant le juge d’instruction, il était assisté par un avocat d’office différent, qui ne connaissait ni le dossier ni ses dépositions précédentes. Il ne put nommer son propre avocat que lors de sa déposition du 9 février 1993, après s’être auto-inculpé de certains faits. Il indique qu’il a été incarcéré dans une prison civile et non militaire, et qu’il n’a été transféré dans une prison militaire qu’après avoir fait une déposition s’auto-inculpant, le 20 décembre 1992, lorsque lui furent montrées les parties du dossier d’instruction qui contenaient des inculpations effectuées par d’autres imputés, y inclus le commandant Pindado. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le second requérant, quant à lui, se plaint de ne pas avoir eu droit à un tribunal impartial du fait que le juge central d’instruction n° 5 avait un intérêt direct. Il fait valoir qu’il avait été sous les ordres de ce dernier avec lequel il avait souvent entretenu un contact professionnel. Il note en effet qu’il a procédé à des «   livraisons surveillées   » par ordre et sous l’autorisation du procureur   C. et avec l’intervention du juge d’instruction n°   5, accusateur et instructeur dans la présente affaire, et que ces activités et ces rapports entachent la procédure de partialité. Le fait d’être sorti menotté de l’ Audiencia Nacional , son incarcération dans une prison civile et non militaire, malgré le fait d’avoir cette condition, le caractère non communiqué et non justifié de sa privation de liberté, le refus de ses demandes de pratique des preuves à décharge, etc., constituent une persécution judiciaire menée par ce juge à son encontre. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. Les requérants, invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 b) et c), se plaignent qu’ils ont été condamnés en l’absence de preuves suffisantes pour démontrer leur culpabilité, en violation du principe de la présomption d’innocence. Il font valoir que le juge central d’instruction en cause se serait servi des gardes civils «   repentis   », les seuls ayant obtenu des avantages procéduraux, afin d’accuser les requérants et d’être ainsi acquittés. Ils notent aussi que le second requérant avait auparavant détenu le garde civil D. pour corruption. Les requérants en veulent pour preuve que ces «   repentis   » ont été condamnés à des peines minimes et ne sont pas allés en prison, alors qu’ils s’étaient enrichis avec le trafic de stupéfiants, ce qui n’était pas leur cas. Il se plaignent de la non-acceptation des preuves qu’ils avaient proposées et de la façon dont les juridictions internes ont apprécié les preuves pratiquées à l’audience. Invoquant l’article 13 de la Convention, ce dernier en liaison avec l’article 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours efficace, en ce que le pourvoi en cassation n’est pas une deuxième instance, mais un recours extraordinaire qui ne peut être présenté que lorsque les motifs prévus par la loi peuvent être invoqués.       EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et du non-respect de leurs droits de la défense ainsi que du principe de la présomption d’innocence. Le premier requérant soulève en plus un grief tiré de l’absence de défense effective en raison des différents avocats d’office qui le représentèrent devant le juge d’instruction. Ils invoquent l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » La Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d’autres, l’arrêt Allenet de Ribemont c.   France du 10   février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, matière qui relève, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§   45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §   28,CEDH 1999-I). Sa tâche est de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, §   34). Les requérants estiment qu’ils ont été condamnés, en l’absence de preuves démontrant leur culpabilité, sur la seule base des dépositions des agents de la Garde Civile «   repentis   », qui auraient agi par vengeance. Ils font valoir que les moyens de preuve qu’ils proposèrent ne furent pas acceptés. La Cour relève à cet égard que les juridictions espagnoles ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves concluant à leur culpabilité, tel qu’exposé dans le récit des faits ci-dessus, compte tenu, entre autres, des relations professionnelles et de confiance des requérants entre eux, de la comparution volontaire et de la confession de D., l’un des agents de l’UCIFA intervenant dans les délits en cause, de certaines des dépositions effectuées pendant les débats oraux, de l’inexistence de récepteurs de substances en cause, confirmée par certains inculpés ainsi que de N., qui ne figurait pas parmi ces dernières, et d’autres indices et preuves à charge existant, tant pendant l’instruction que lors des débats oraux. La Cour note aussi que les juridictions internes ne prirent pas en compte les dépositions effectuées par D. et le témoin G., étant donné les contradictions de ces dernières et les raisons alléguées de vengeance et l’intention de D. de se voir acquitter ou de G. d’innocenter le second requérant. Elle considère aussi les dépositions, pendant l’instruction, effectuées à partir du 20 décembre 1992, que D. rectifia à l’audience, ainsi que celles du premier requérant, lorsqu’il reconnut sa participation aux faits de la cause et inculpa clairement, entre autres, le second requérant, de sa description des opérations en cause et des dépositions d’autres coimputés. La Cour estime qu’il relève des juridictions internes d’apprécier l’importance et l’impartialité des dépositions des coaccusés, et de considérer si elles pouvaient, ou non, être entachées de vengeance ou d’autres motifs similaires, ou bien tendaient à s’assurer l’impunité. Elle constate que tant l’ Audiencia Provincial que le Tribunal suprême ont pris soin de motiver et raisonner leurs décisions à cet égard, et relève que le Tribunal constitutionnel s’est référé à la garantie d’immédiateté de ces juridictions pour apprécier les preuves et donner plus ou moins de crédibilité aux dépositions effectuées pendant l’instruction ou lors de l’audience. L a circonstance que certaines de ces dépositions proviennent de coimputés et non pas d’un témoin, n’est pas pertinente. A cet égard, la Cour souligne que le terme «   témoin   » a, dans le système de la Convention, un sens «   autonome   » (arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, §   33). Ainsi, dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coïnculpé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (cf., mutatis mutandis , l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c.   Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, §§ 51 et   52). Par ailleurs, la Cour constate que le Tribunal suprême, lorsqu’il examina les allégations de menaces et pressions, conclut d’une part, qu’il s’agissait d’une allégation non prouvée au moment voulu et, d’autre part, que les prétendues menaces et pressions n’avaient pas fait l’objet de plaintes pénales à l’époque, et que leur bien-fondé ne pouvait pas être examiné en cassation. Pour ce qui est, en particulier, du grief du premier requérant tiré de l’absence de défense effective en raison des différents avocats d’office qui le représentèrent devant le juge d’instruction, la Cour relève que le requérant ne l’a pas soulevé devant les juridictions internes et se limite à l’invoquer devant elle, sans aucunement le démontrer. Pour ce qui est du refus d’acceptation de certaines preuves à décharge proposées par les requérants, la Cour constate que, tel que l’ont relevé les juridictions internes, aucune impossibilité effective de se défendre ne s’était produite. Elle s’en remet aux explications figurant dans l’arrêt du Tribunal suprême concernant l’audition demandée, à l’accès au procès-verbal de l’audience, ainsi qu’aux preuves et documents portant sur d’autres affaires de trafic de stupéfiants. La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve relève, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement dans sa fonction de présence. Elle estime que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité des requérants était fondée sur les éléments de preuve à charge produits pendant l’instruction et à l’audience, et dont ils ont déduit leur culpabilité. La Cour constate, en particulier, que le Tribunal suprême s’est prononcé, au stade de la cassation, sur les preuves examinées par l’ Audiencia Provincial par une décision amplement motivée. La Cour n’est pas compétente pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. Elle ne relève donc aucune méconnaissance des droits de défense des requérants imputable aux juridictions concernées, ces derniers ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’ils aient été condamnés à l’issue de cette procédure, ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par eux. La Cour rappelle qu’il est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31), les juridictions internes étant, en principe, responsables de veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans les dossiers ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits invoqués. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le second requérant se plaint, quant à lui, qu’il n’a pas eu droit à un tribunal impartial, en ce que le juge central d’instruction n° 5 avait un intérêt direct. Il se réfère à certains faits ou comportements qui constituent pour lui une persécution judiciaire menée par ce juge à son encontre. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, dont la parties pertinente est libellée comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle à ce propos que   : «   Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. (...) On ne saurait pourtant se borner à une appréciation purement subjective. En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 17, § 31). Ainsi que la Cour de cassation de Belgique l’a relevé (...) doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique.   » (arrêt Piersack c.   Belgique du 1 er   octobre 1982, série A n° 53, p. 14, § 30)   En outre, quant à l’impartialité objective du juge, la Cour rappelle «   [qu’] en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées.   » (arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p.12, § 30)   » La Cour relève que, dans le cas d’espèce, le second requérant remet en cause, tant l’impartialité subjective que l’impartialité objective du juge central d’instruction n° 5, du fait que celui-ci avait un intérêt direct, dans la mesure où le requérant avait été sous ses ordres et avait entretenu avec lui un contact professionnel très fréquent. Il fait valoir en effet qu’il a procédé à des «   livraisons surveillées   » effectuées par ordre et sous l’autorisation du procureur   C. et avec l’intervention du juge d’instruction n° 5, accusateur et instructeur dans la présente affaire, et que ces activités et ces rapports, ainsi que d’autres agissements liés à sa détention entachent la procédure de partialité. La Cour se réfère aux arguments avancés par le Tribunal suprême et note que la collaboration ou subordination invoquées du requérant n’entrait pas en ligne de compte en l’espèce, puisque cette subordination se référait à des faits et des opérations différentes, même s’ils avaient une nature similaire. En effet, d’après les juridictions internes, M.   Pindado n’apparaissait pas comme étant sous les ordres du juge d’instruction ni entretenant avec lui des liens d’amitié ou d’inimitié. La Cour relève que raisonner autrement, comme le soutient le Tribunal suprême, empêcherait les juges centraux d’instruction, en raison de leur compétence, de diligenter des enquêtes ou des instructions lorsque des membres de la police ou de la Garde Civile figurent comme imputés. De l’avis de la Cour, une telle relation professionnelle en abstrait n’implique pas en soi que le juge en cause ait résulté contaminé pour s’occuper de l’instruction d’une affaire portant sur des faits différents. Le requérant n’a par ailleurs même pas tenté de démontrer que cette relation de subordination qu’il invoque avait existé dans le cadre des opérations de «   livraison contrôlée   » objet de la présente affaire. Il est aussi important de noter que cette partialité alléguée par le requérant ne se réfère qu’au juge responsable de l’instruction, et qu’il ne met aucunement en cause les juges ayant composé le tribunal du fond qui a conclu à sa condamnation. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 13 de la Convention en liaison avec l’article 14 §   5 du Pacte international des Droits civils et politiques, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif, en ce que le pourvoi en cassation ne constitue pas une deuxième instance véritable, mais un recours extraordinaire qui ne peut être présenté que lorsque les motifs prévus par la loi peuvent être invoqués. L’article 13 de la Convention dispose comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner des violations alléguées des droits protégés par d’autres instruments internationaux. Pour autant que les requérants soulèvent une atteinte à leur droit à un recours effectif puisqu’ils n’ont pas bénéficié d’une véritable deuxième instance pénale, la Cour rappelle que le droit à un double degré de juridiction n’est pas garanti par la Convention (requête n° 20664/92 déc.   du 29 juin 1994, DR 78, p. 97), et rappelle, de surcroît, que l’Espagne n’est pas partie au Protocole n° 7. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC006128100
Données disponibles
- Texte intégral