CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC004192698
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1998 et enregistrée le 29   juin   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1942 et résidant à Bingöl. Il y est propriétaire d’un hôtel. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Suite à la demande formulée par la direction de la sûreté de Bingöl par une lettre datée du 14 août 1997, le préfet de Bingöl accorda l’autorisation de procéder à l’inspection des lieux publics les 14, 15, 16 et 17 août 1997 en vue de prévenir des actes de terrorisme. D’après les renseignements reçus par la police, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) aurait préparé des attentats visant des établissements touristiques et publics en raison de l’anniversaire du 15 août, date à laquelle ladite organisation avait livré son premier attentat armé. Le 17 août 1997 vers 21 heures, des policiers se rendirent au restaurant du Sarıoğlu Oteli , l’hôtel appartenant au requérant, en vue d’inspecter les lieux conformément à l’autorisation du préfet de Bingöl. Selon ses dires, le requérant demanda aux policiers de présenter un mandat de perquisition. Sur ce, il fut arrêté et emmené au poste de police de Yenişehir où il aurait subi des insultes et des bastonnades de la part des policiers. Le lendemain, au poste de police de Yenişehir, les policiers essayèrent en vain de convaincre le requérant, alors qu’il était en garde à vue, de ne pas porter plainte à leur encontre. Vu la détermination du requérant, le commissaire divisionnaire prit le commissaire qui lui avait fait subir des mauvais traitements au collet, déchira sa chemise et le frappa à la poitrine. Ensuite, il dit au requérant «   regarde   ! tu as fait subir des sévices à notre commissaire, tu as déchiré sa chemise, n’y renonce plus alors   !   » Selon le procès-verbal signé par cinq policiers, le 17 août 1997 à 20 h 45, à la suite d’une directive de la préfecture de Bingöl dans le cadre d’une inspection générale, ils avaient procédé à la fouille de l’hôtel Sarıoğlu Oteli . Le requérant, propriétaire de l’hôtel, leur avait dit «   vous ne pouvez pas fouiller là, vous n’avez pas la compétence pour perquisitionner. Vous inspectez là de votre propre gré, à cause de vous personne ne veut venir ici. Bien que vous portiez des uniformes, comment puis-je être sûr que vous êtes des policiers. Vous n’êtes pas mon interlocuteur. C’est votre directeur qui peut passer pour mon interlocuteur. C’est uniquement avec votre directeur que vous pouvez venir fouiller   ». Sur ce, les policiers avaient invité l’intéressé au poste de police. Celui-ci avait commencé à les pousser et dit «   personne ne peut m’amener, les infâmes. Demain, on se verra   !   ». Ensuite, en employant la force, les policiers l’avaient fait monter dans la voiture. Celui-ci avait refusé d’y monter, pris le commissaire au collet et déchiré sa chemise. En bougeant de gauche à droite dans la voiture, le requérant s’était heurté la tête contre le châssis de la voiture. Sa lèvre avait commencé à saigner. Ensuite, les policiers l’avaient emmené au poste de police. Le requérant n’a pas signé ce procès-verbal. Après que le requérant se soit rendu au poste de police, le même jour à 21   h   30, les trois policiers établirent un procès-verbal de l’incident dans lequel il était mentionné qu’à l’issue d’une inspection générale, le requérant, qui avait résisté aux fonctionnaires chargés de l’inspection, avait été emmené au poste de police. Lorsque celui-ci est arrivé, sa lèvre supérieure était en sang, ses vêtements en étaient maculés et il éprouvait des douleurs à ses pieds. Les vêtements d’E.D., le commissaire qui l’avait emmené au poste de police, avaient été déchirés et celui-ci avait des égratignures au cou et sur la poitrine. Ce dernier affirmait que le requérant lui avait fait subir des violences. Le requérant et E.D. avaient tous deux été transférés vers un hôpital public. Le requérant n’a pas signé ce procès-verbal. Le même jour à 21 h 30, le requérant fut examiné par un médecin généraliste. Son rapport indiqua que l’intéressé présentait «   une contusion sur la lèvre supérieure, des régions d’ecchymoses légères liées à un traumatisme sur l’épaule droite, sur la partie inférieure gauche de la cage thoracique et sur la partie supérieure de la cuisse droite. Une sensibilité [est constatée] à l’issue de la palpation de la région tibiale antérieure ( pretibial ) gauche. La personne n’avait pas pris d’alcool   ». Le médecin prescrivit un arrêt de travail de dix jours. Toujours à 21 h 30, E.D. fut examiné par un médecin légiste qui constata sur sa poitrine plusieurs contusions et ecchymoses dues à un choc traumatique. Le médecin lui prescrivit également un arrêt de travail de dix   jours. 2.     L’action pénale diligentée à l’encontre du requérant Le 18 août 1997 vers 17 heures, le requérant fut traduit devant le procureur de Bingöl qui le questionna sur l’incident du 17 août. Le requérant nia avoir résisté aux fonctionnaires et fit valoir que lors de sa conduite au poste de police, il ne s’était pas heurté la tête contre le châssis du véhicule et soutint avoir subi des mauvais traitements au poste de police. Le même jour, le procureur de Bingöl entendit également E.D. qui, se référant au procès-verbal établi le jour de l’incident par les policiers, soutint que le requérant avait résisté aux fonctionnaires lors de l’inspection générale et l’avait agressé. Toujours le 18 août 1997, le requérant fit une déclaration devant le juge de paix de Bingöl. Il exposa d’une manière détaillée l’incident du 17 août 1997 et soutint notamment que, lors de l’inspection, il avait demandé aux policiers de fournir un mandat de perquisition. Ensuite, il avait tenté de téléphoner à la direction de la sûreté et sur ce, il avait été emmené au poste de police où les policiers lui avaient fait subir des mauvais traitements. Il nia toutes les accusations portées contre lui et affirma qu’il n’avait pas résisté aux policiers lors de l’accomplissement de leur fonction. Vu la déclaration du requérant et l’état des preuves, le juge de paix ne jugea pas nécessaire d’ordonner une détention provisoire. Celui-ci fut relaxé. Par un acte d’accusation déposé le 27 août 1997, le procureur de la République de Bingöl engagea une action pénale contre le requérant pour chefs de résistance aux fonctionnaires et de voie de fait contre ces derniers lors de l’accomplissement de leur fonction Le 17 septembre 1997, le tribunal correctionnel de Bingöl («   le tribunal correctionnel   ») tint une audience durant laquelle il procéda à l’audition des témoins. Le requérant et E.D., le plaignant, réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur. Quant aux dépositions des autres témoins, A.H. (fonctionnaire de police) confirma la version des faits donnée par le plaignant et T.G. et Y.Ö. (fonctionnaires de police) affirmèrent n’avoir pas été témoins de l’incident. Ils soutinrent qu’il était probable que le plaignant ait été blessé lorsque le requérant avait refusé de monter dans le véhicule. Le tribunal correctionnel entendit également deux employés du restaurant, à savoir A.T. et M.T., qui confirmèrent la version des faits donnée par le requérant. Ils soutinrent que le jour de l’incident celui-ci avait demandé un mandat de perquisition aux policiers ayant procédé à la fouille. Sur ce, l’intéressé avait été invité à se rendre au poste de police. Ils affirmèrent n’avoir pas vu le requérant résister aux policiers. Le tribunal donna lecture des dépositions établies au poste de police. Tous les deux soutinrent avoir déposé sous la contrainte. A.T. dit avoir signé la déposition sous la contrainte, vu que le requérant était ensanglanté au poste de police. Quant au deuxième employé, M.T., celui-ci affirma notamment qu’au poste de police le requérant avait été placé dans une pièce séparée d’où il avait entendu provenir des cris puis que celui-ci en avait été sorti boitant et le visage ensanglanté. Lors de l’audience tenue le 21 octobre 1997, le tribunal correctionnel entendit O.K., un témoin présent sur les lieux le jour de l’incident, qui affirma que, lors de l’inspection en question, le requérant s’était borné à demander un mandat de perquisition et n’avait pas résisté aux fonctionnaires. A l’audience du 9 décembre 1997 fut entendu A.H.G., un autre témoin présent sur les lieux le jour de l’incident. Celui-ci affirma que le requérant n’avait pas résisté aux policiers. 3.     La plainte pénale du requérant A une date indéterminée, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitement et atteinte à la liberté à l’encontre d’E.D., commissaire à la direction de la sûreté de Bingöl, chargé de sa garde à vue au poste de police. Le 19 septembre 1997, le parquet de Bingöl se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier d’instruction au comité administratif de Bingöl. Le 13 novembre 1997, le comité administratif de Bingöl rendit une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre d’E.D. Se basant sur le dossier d’instruction établi par Ahmet Küçükoğlu, commissaire de police divisionnaire chargé d’enquêter sur l’affaire, il considéra qu’«   il ressort du dossier soumis par l’inspecteur qu’alors que l’équipe de police présidée par le commissaire E.D., l’accusé, procédait à la fouille du restaurant de l’hôtel Sarıoğlu Oteli , le gérant Ramazan Sarı avait réagi contre la fouille. Sur ce, une dispute avait éclatée parmi les intéressés et au motif d’avoir fait obstacle à la fonction de police, le plaignant avait été invité à se rendre au commissariat. Celui-ci avait refusé d’y aller. Par la suite, alors que les forces de sécurité avaient employé la force dans le cadre de leur fonction pour faire monter l’intéressé dans leur véhicule, celui-ci avait heurté sa tête contre le châssis du véhicule puis avait pris E.D. au collet, l’avait brutalisé et déchiré sa chemise. Il ressort que deux rapports médicaux avaient été établis faisant état de ce que Ramazan Sarı et E.D. avaient subis des violences aboutissant à dix jours d’arrêt de travail. Bien qu’il ressorte du rapport médical que Ramazan Sarı avait subi des violences, il n’existe pas de preuves suffisantes pour établir que ces actes de violences ont été causés par E.D.   ». Le 21 octobre 1999, le Conseil d’Etat infirma le non-lieu du 13   novembre 1997. Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que l’accusé avait maltraité le plaignant, il décida qu’une action pénale contre E.D. fût déclenchée devant le tribunal correctionnel de Bingöl, en vertu de l’article 245 du code pénal. Suite à l’ouverture d’une action pénale contre E.D., le 14   septembre   2000, le tribunal correctionnel de Bingöl décida de joindre cette affaire à celle ouverte contre le requérant. Le 17 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Bingöl décida de surseoir à statuer sur les deux procédures pénales engagée à l’encontre du requérant ainsi que d’E.D., auteur présumé des actes de violences, en application de la loi n° 4616, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite. L’article 21 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile. En vertu de cette disposition, il est interdit de fouiller un domicile en l’absence d’une ordonnance judiciaire régulière ou de l’ordre d’un organe habilité par la loi dans les cas, expressément stipulés par elle, où un retard serait préjudiciable à la justice. L’article 11 de la loi sur les départements ( İl İdaresi Kanunu ) habilite les préfets à prendre des décisions et des mesures qu’ils estiment nécessaires en matière de maintien de la paix, de la sûreté et de l’ordre public, de l’inviolabilité de l’individu ainsi que de police préventive. De même, l’article 9 de la loi sur les attributions et compétences de police prévoit, d’une manière générale, la perquisition dans le contexte de l’inspection générale. D’après l’article 157 du code de procédure pénale, les personnes qui empêchent délibérément l’accomplissement d’une fonction exercée par un fonctionnaire ou celles qui n’obéissent pas à une mesure prise par un fonctionnaire compétent peuvent être placées en garde à vue. La durée d’une telle garde à vue ne peut dépasser vingt-quatre heures. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de sa garde à vue au poste de police de Yenişehir (Bingöl). Il appuie ses allégations par un rapport médical en date du 17 août 1997. 2.     Le requérant se plaint en outre d’avoir été privé de sa liberté d’une manière arbitraire, dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour avoir demandé aux policiers de fournir un mandat de perquisition. Il invoque à cet égard l’article 5 de la Convention. 3.     Le requérant dit également avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal à l’encontre des auteurs des actes incriminés. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. 4.     Le requérant prétend par ailleurs que la perquisition effectuée dans le restaurant, en raison des convictions politiques de son fils, emporterait une violation de l’article 10 de la Convention. 5.     Le requérant fait observer que les actes illégaux des forces de sécurité faisaient partie de la vie quotidienne dans la région soumise à l’état d’urgence où un groupe ethnique s’est concentré. Il trouve là une violation de l’article 14 de la Convention. 6.     Le requérant soutient enfin que les actes tels qu’ils sont dénoncés ci-dessus constituent un usage arbitraire de la puissance publique ne visant pas de but légitime. Il invoque à cet égard l’article 18 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 1.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève d’abord une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A son avis, le requérant a introduit une requête alors que les deux actions pénales, à savoir celle déclenchée contre le requérant lui-même du chef de résistance aux fonctionnaires et celle engagée contre le commissaire E.D., auteur présumé des actes de violences sur la personne du requérant, étaient pendantes. A titre complémentaire, le Gouvernement fait valoir que, suite à la décision du 17 janvier 2001, le requérant aurait pu engager une action en dommages-intérêts devant les juridictions ordinaires civiles et/ou administratives. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et explique qu’il a d’abord déposé une plainte formelle auprès du parquet compétent qui s’est déclaré incompétent. Ensuite, suite à la décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre d’E.D. rendue par le comité administratif de Bingöl le 13 novembre 1997, il était convaincu que les voies de recours internes étaient devenues inopérantes et avait présenté la présente requête à la Cour. Le requérant ajoute en outre que les deux actions pénales ont été sursises à jugement par un jugement du 17 janvier 2001, avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de l’affaire. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel, avant d’introduire une requête devant la Cour, le requérant aurait dû attendre que les actions pénales engagées contre lui-même ainsi que contre l’auteur présumé des actes de violences soient terminées, la Cour rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, et qu’il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’ils ne soient appelés à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série   A n°   13, p. 38, § 91 et E.K. c. Turquie (déc), n° 28496/95, 28 novembre 2000, non publiée). Quant aux recours civils ou administratifs prévus par le droit turc, la Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie de recours adéquate, et elle estime que le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avére suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a déposé une plainte pénale auprès du parquet compétent qui a rendu une décision d’incompétence le 19 septembre 1997 en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. Après que le parquet compétent ait transmis le dossier à la préfecture de Bingöl, le 13 novembre 1997, le comité administratif de Bingöl a rendu une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre d’E.D. Puis, sans attendre l’examen d’office du non-lieu en question par le Conseil d’Etat, le requérant a saisi la Cour de la présente requête. Ensuite, le Conseil d’Etat a infirmé le non-lieu du 13   novembre 1997 par un arrêt du 21 octobre 1999. Enfin, le 17   janvier 2001, le tribunal correctionnel de Bingöl a décidé de surseoir à statuer sur les deux procédures pénales sans qu’aucune d’elles n’aient fait l’objet d’un examen au fond. A la lumière de ce qui précède, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement excipe, à titre subsidiaire, du non-respect du délai de six mois. D’après lui, au cas où la Cour constaterait que les voies de recours étaient inefficaces, le délai de six mois devait courir à partir de l’acte incriminé, à savoir le 18 août 1997. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et explique qu’il a d’abord attendu le sort de sa plainte formelle. Suite à la décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre d’E.D rendue par le comité administratif de Bingöl le 13 novembre 1997, il était convaincu que les voies de recours internes étaient devenues inopérantes et avait présenté sa présente requête à la Cour. La Cour relève qu’en l’espèce la requête a été introduite le 6 mai 1998, alors que le non-lieu rendu par le comité administratif de Bingöl en date du 13 novembre 1997 était soumis à l’examen du Conseil d’Etat. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée. 2.     Sur le fond Le Gouvernement invite la Cour à déclarer l’affaire irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le requérant réitère ses allégations. La Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention Le requérant dit également avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal à l’encontre des auteurs des actes incriminés. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 13 qui reconnaît le droit à l’octroi d’un recours effectif. La Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.       C     Sur la violation alléguée des articles 5, 10, 14 et 18 de la Convention 1.     En ce qui concerne l’article 5 de la Convention Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté d’une manière arbitraire, dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour avoir demandé aux policiers de lui fournir un mandat de perquisition. Le Gouvernement soutient que l’arrestation du requérant pour résistance à un contrôle de police prévu par la loi se justifie au regarde de l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article 5 de la Convention. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     En ce qui concerne les articles 10, 14 et 18 de la Convention Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des articles 10, 14 et 18 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de l’incident du 17   août 1997 et de sa garde à vue ordonnée par la suite, ainsi que la «   régularité   » de sa garde à vue et l’absence d’un recours effectif   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC004192698
Données disponibles
- Texte intégral