CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC004879999
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999 et enregistrée le 15 juin 1999, Vu la décision partielle du 5 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erich Priebke, est un ressortissant allemand, né en 1913 et actuellement assigné à domicile à Rome. Le requérant était représenté devant la Cour par M.   P.   Giachini, retraité à Rome. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Après le 8 septembre 1943, le requérant fut chargé de diriger les forces de la police allemande qui se trouvaient à Rome et fut placé sous l’autorité du colonel Herbert Kappler. Le 23 mars 1944, un groupe de résistants fit un attentat en Via Rasella à Rome, qui provoqua le décès de trente-deux soldats allemands. Le 23 mars 1944, le commandement allemand à Rome reçut l’ordre, provenant en dernier ressort d’Adolf Hitler lui-même, d’entamer de représailles à l’encontre de la population civile. Dix citoyens italiens auraient dû être exécutés pour chaque soldat allemand décédé. Le nombre des victimes aurait donc dû être 320. Cependant, un autre soldat allemand étant entre-temps décédé à la suite des blessures subies lors de l’attentat, le colonel Kappler ordonna d’exécuter dix autres personnes d’origine juive. L’exécution, dirigée par le requérant, eut lieu près de Rome, à un endroit nommé «   Fosse ardeatine   ». Trois cent trente cinq civils italiens furent tués. La proportion imposée par Hitler et résultant des ordres du colonel Kappler avait donc été dépassée, cinq personnes de plus ayant été exécutées. A la fin de la guerre, le requérant fut arrêté par les forces alliées et privé de sa liberté jusqu’au 31 décembre 1946, date à laquelle il prit la fuite. Le 6 mai 1994, le requérant fut retrouvé en Argentine. Le parquet de Rome demanda alors l’arrestation du requérant, accusé d’avoir provoqué la mort de trois cent trente cinq personnes. Le 21 novembre 1995, à la demande du gouvernement italien, le requérant fut extradé de l’Argentine vers l’Italie. Il fut ensuite placé en détention provisoire et renvoyé en jugement devant le tribunal militaire de Rome. Par un jugement prononcé à l’audience publique du 1 er août 1996, le tribunal militaire, estimant que de circonstances atténuantes devaient être retenues en l’espèce, et que ces dernières étaient équivalentes aux circonstances aggravantes qui avaient été constatées, prononça un non lieu au motif que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits. Il ordonna également la libération immédiate du requérant. Après la lecture du dispositif, certaines personnes présentes à l’audience, parmi lesquelles des parents des victimes des Fosse Ardeatine, commencèrent une manifestation de protestation contre le tribunal. Le requérant ne put pas quitter les lieux. La manifestation s’étant poursuivie jusqu’au soir, le ministre de la Justice se rendit devant le tribunal. Il informa les manifestants que le gouvernement allemand aurait demandé l’extradition du requérant, et que de ce fait celui-ci aurait dû rester en état d’arrestation. Le 3 août 1996, la cour d’appel de Rome valida l’arrestation du requérant, observant que ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné le 9 juin 1995 par le tribunal de Dortmund (Allemagne). Elle ordonna en outre son placement sous écrou extraditionnel. La cour d’appel releva notamment qu’il existait un traité d’extradition entre l’Italie et l’Allemagne, que le gouvernement allemand avait déclaré qu’il souhaitait présenter une demande d’extradition et qu’il était à craindre que le requérant puisse essayer de prendre la fuite, utilisant notamment les protections dont il avait bénéficié après la guerre et qui lui avaient permis, pendant longtemps, de se soustraire à l’arrestation. Par une ordonnance du 7 août 1996, le président de la cour d’appel de Rome ordonna que la correspondance du requérant fût soumise à un visa de censure. Cette décision se lit comme suit   : «   Objet   : demande d’extradition présentée par les autorités allemandes pour Erich Priebke, inscrite au n° 11/96 R.G [registre général]   extraditions. A la direction de la prison «   Regina Coeli   » de Rome (...). On autorise la remise d’un certificat au défenseur. Etant donné qu’il y a un danger que par moyen de la normale correspondance, tant en arrivée comme au départ, on puisse communiquer des information qui, à l’état actuel, pourraient porter atteinte à la procédure en cours   ; Vu l’article 18 de la loi sur le système judiciaire   ; On ordonne que la correspondance de Priebke soit soumise à un visa de contrôle par le directeur de la prison Regina Coeli (...)   ». Cependant, l’article 18 de la «   loi sur le système judiciaire   » ( legge sull’ordinamento giudiziario , décret royal n° 12 du 30 janvier 1941) concerne certains cas d’incompatibilité pour les magistrats et ne semble pas pertinent en l’espèce. Comme le Gouvernement l’a indiqué dans ses observations, la disposition interne pertinente en matière de contrôle de la correspondance des détenus est l’article 18 de la «   loi sur le système pénitentiaire   » (loi n° 354 du 26 juillet 1975). Le 16 août 1996, les autorités allemandes demandèrent l’extradition du requérant. Par un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de cassation annula le jugement du tribunal militaire de Rome du 1 er   août 1996. Le procès de première instance fut donc renouvelé. Par une ordonnance du 24   décembre 1996, le juge des investigations préliminaires de Rome plaça à nouveau le requérant en détention provisoire. Par une ordonnance du 4 mars 1997, la cour d’appel de Rome révoqua la détention du requérant en vue d’extradition et ordonna sa libération immédiate. Cette décision ne contient aucune référence à la censure de la correspondance du requérant. Malgré la révocation de sa détention en vue d’extradition, le requérant continua à être incarcéré en force de l’ordonnance du juge des investigations préliminaires du 24   décembre 1996. Le 18 mars 1997, les autorités italiennes remplacèrent la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile. Le requérant fut d’abord hébergé dans un couvent, puis à l’hôpital militaire de Rome et enfin auprès du domicile privé d’une personne disposée à l’accueillir. Par un jugement du 22 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1997, le tribunal militaire de Rome condamna le requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement et lui accorda une rémission de peine dans la mesure de dix ans. Par une ordonnance du 6 novembre 1997, la cour d’appel de Rome, observant que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale en Italie et que cette circonstance empêchait son extradition, déclara irrecevable la demande d’extradition présentée par les autorités allemandes. Entre-temps, le parquet militaire et le requérant avaient interjeté appel contre le jugement du 22 juillet 1997. Par un arrêt du 7 mars 1998, la cour militaire d’appel de Rome condamna le requérant à la prison à vie. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté le 16 novembre 1998. Sa condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée, à une date non précisée le requérant fut transféré de son domicile à la prison de Rome, afin de purger la peine qui lui avait été infligée. Par une ordonnance du 3 février 1999, le tribunal militaire d’application des peines, estimant que la détention du requérant dans un pénitencier aurait pu constituer un traitement inhumain, décida d’octroyer au requérant le bénéfice de l’assignation à domicile. Le requérant a purgé sa peine à domicile à partir du 8 février 1999. Tout au long des différentes procédures entamées à son encontre, le requérant a été assisté par au moins un avocat.         B.     Le droit interne pertinent 1.     La législation applicable Selon l’article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 ( norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , ci-après indiquée aussi comme «   loi sur le système pénitentiaire   »), tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 1 du 12   janvier   1977, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu par acte motivé. Cette disposition ne précise toutefois pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste en particulier en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de tout le courrier, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. Ce contrôle ne peut pas comporter l’effacement de mots ou de phrases, mais l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises; dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. 2.     La jurisprudence relative à l’existence de voies de recours internes pour contester le contrôle de la correspondance La Cour de cassation a estimé à plusieurs reprises que le contrôle de la correspondance d’un détenu constitue un acte de nature administrative; elle a aussi affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, le visa de censure ne pouvant notamment pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car il ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation, arrêts nos 3141 du 14 février 1990 et 4687 du 4   février   1992). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la censure de sa correspondance. EN DROIT Le requérant se plaint de la décision du président de la cour d’appel de Rome du 7 août 1996 de soumettre sa correspondance à un visa de censure. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui   ». Le Gouvernement excipe tout d’abord de l’irrecevabilité de ce grief pour tardiveté. Il observe qu’aucune décision de révocation de la censure de la correspondance antérieure au 4 mars 1997 n’a été versée au dossier du requérant. De ce fait, selon le Gouvernement, la mesure en question doit être considérée comme s’étant terminée le 4 mars 1997, date de la révocation de la détention du requérant en vue d’extradition, soit bien plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (10 mai 1999). Le requérant s’oppose à cette thèse. Il déclare que depuis août 1996, de nombreuses lettres adressées aux membres de sa famille et à ses amis n’ont été ni délivrées à leur destinataires, ni restituées à l’expéditeur, ce qui démontrerait que la censure de sa correspondance est toujours en vigueur. Par ailleurs, le requérant souligne que malgré la révocation sa détention en vue d’extradition, il n’a pas été libéré le 4 mars 1997, restant au contraire en détention provisoire en force de l’ordonnance du juge des investigations préliminaires de Rome du 24   décembre 1996. Le requérant attire également l’attention de la Cour sur le fait qu’aucune décision de révocation de la censure de sa correspondance ne lui a été notifiée. De ce fait, il ne pouvait pas connaître la révocation en question, ni déduire cette circonstance du simple fait que la décision du 3   août 1996, ordonnant son placement sous écrou extraditionnel, avait été annulée. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Uzeyir c.   Italie , n°   60268/00, (déc.) 16.11.2000, non publiée, et Agrotexim Hellas S.A. et autres c.   Grèce, requête n°   14807/89, décision de la Commission du   12   février 1992, Décisions et Rapports (DR) 72, pp.   148, 167). En l’espèce, le contrôle de la correspondance du requérant, ordonné le 7   août 1996, n’a jamais été explicitement révoqué. Cependant, la Cour relève que l’ordonnance du 7   août 1996 se référait explicitement à la demande d’extradition présentée par les autorités allemandes et était adressée à la direction de la prison «   Regina Coeli   » de Rome. Or, la Cour note que le 18 mars 1997, le requérant a été assigné à domicile et a donc quitté la prison de Rome, étant hébergé d’abord dans un couvent, puis à l’hôpital militaire et enfin auprès du domicile privé d’une personne disposée à l’accueillir. Compte tenu du fait que l’ordonnance du 7   août 1996 avait confié l’exécution de la mesure incriminée au directeur du pénitencier de Rome, il aurait dû être claire, pour le requérant, que son assignation à domicile marquait le point final du contrôle de sa correspondance. De plus, la Cour observe que la détention du requérant en vue d’extradition s’est terminée le 4 mars 1997, et que la procédure d’extradition elle-même a pris fin le 6   novembre 1997, date à laquelle la cour d’appel de Rome a déclaré irrecevable la demande des autorités allemandes. La Cour estime que le requérant, qui au cours de la procédure nationale était assisté par au moins un avocat, aurait pu et dû savoir que toute mesure ordonnée en relation avec la détention sous écrou extraditionnel devait s’entendre sans effet au moment où cette détention a pris fin ou, au plus tard, au moment du rejet définitif de la demande d’extradition. Par ailleurs, pour ce qui est de l’affirmation du requérant, selon laquelle la censure de sa correspondance serait toujours en vigueur car des nombreuses lettres adressées aux membres de sa famille et à ses amis n’auraient été ni délivrées à leur destinataires, ni restituées à l’expéditeur, la Cour relève que l’intéressé n’a fourni aucun détail quant aux courriers qui auraient été interceptés. Elle ne saurait partant retenir les allégations du requérant sur ce point. En résumé, la Cour estime qu’aux fin du calcul du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, la mesure dont le requérant se plaint doit être considérée comme s’étant terminée au plus tard le 6   novembre 1997. Or, la présente requête n’a été introduite que le 10 mai 1999. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC004879999
Données disponibles
- Texte intégral