CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005314799
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     R. Türmen ,   M.   P. Lorenzen ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de   M.   E , Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1997 et enregistrée le 3 décembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Gülizar Tuncer, İbrahim Ergün, Sevim Akat, Gülay Alpul, Several Demir et Oğuz Demir, avocats au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire En février-mars 1996, la police d’Istanbul procéda à une opération contre le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste), une organisation illégale. Elle appréhenda les requérants et les plaça en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, par un acte d’accusation déposé le 10 avril 1996, une action pénale, toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, a été diligentée contre les requérants. Les chefs d’accusation étaient fondés sur l’article   146 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de faire un coup d’état contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions, ainsi que sur l’article   168   §   2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée. Le 5 mars 1996, les requérants portèrent plainte auprès du parquet d’Istanbul contre les policiers responsables de leur garde à vue. Ils leur reprochaient de leur avoir infligé des mauvais traitements lors de leur garde à vue en février - mars 1996 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Par un acte d’accusation déposé le 4 mars 1997, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d’assises d’Istanbul (ci-après «   la cour d’assises) contre cinq policiers sur la base de l’article   243 du code pénal (mauvais traitements pour extorquer des aveux). Le 26 mai 1997, la cour d’assises tint une audience en l’absence des cinq policiers mis en examen. Lors de cette audience, les requérants déposèrent en qualité de plaignants et décrivirent de manière détaillée les prétendus mauvais traitements auxquels ils auraient été soumis lors de leur garde à vue en question. Le 7 juillet 1997, lors de la conduite des requérants Zülcihan Şahin, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Arzu Kemanoğlu, Okan Kablan, Devrim Öktem, Özgür Öktem et Bülent Gedik, alors tous détenus, dans la salle d’audience, une rixe survint entre ces derniers, les gendarmes et les policiers chargés de les emmener dans la salle d’audience. Par la suite, la cour d’assises tint sa deuxième audience en présence des requérants et des prévenus. En ce qui concerne Sevgi Kaya, celle-ci, n’ayant pas été détenue à l’époque, prétend qu’elle était présente sur les lieux. Le procès-verbal daté du même jour dressé par les gendarmes fit état de ce que les requérants, lors de leur conduite dans la salle d’audience pour participer à l’audience, s’étaient mis à scander des slogans et avaient résisté aux gendarmes. Un autre procès-verbal établi par les proches des requérants fit état de ce que les intéressés furent battus par les gendarmes et les policiers alors qu’ils voulaient saluer leurs proches présents dans le palais de justice pour assister à l’audience. Il fut également mentionné que l’incident avait été filmé par les chaînes de télévision nationale et internationale. Par la suite, les requérants furent soumis à des examens médicaux. Les rapports médicaux établis à cet égard peuvent être résumées comme suit   : 1.     Zülcihan Şahin Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa décela une douleur au ventre et une lacération superficielle de 3   cm au cou. Il estima qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 14 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul (ci-après «   l’institut médico-légal   »), au vu des constatations du rapport du 7 juillet 1997 et après examen de la requérante, constata une ecchymose d’une largeur de [1 x 5 cm ou 10   x   5   cm   : illisible] allant de l’humérus gauche jusqu’au milieu du bras. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours. 2.     Sinan Kaya Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata des douleurs à la région occipitale et au bras droit ainsi que des maux de tête. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 14 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, au vu des constatations du rapport du 7 juillet 1997, n’estima pas nécessaire d’ordonner un arrêt de travail. 3.     Sevgi Kaya Les 7 juillet et 12 août 1997, le parquet d’Istanbul demanda à la maison d’arrêt d’Istanbul de faire examiner Sevgi Kaya et de lui fournir le rapport médical correspondant. Par une lettre du 28 août 1997, le directeur de la maison d’arrêt d’Istanbul informa le parquet d’Istanbul de ce que Sevgi Kaya n’y était pas détenue. 4.     Müştak Erhan İl Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa fit état d’ecchymoses aux épaules, aux bras et aux poignets. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 14 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, au vu des constatations du rapport du 7 juillet 1997, ordonna un arrêt de travail de sept jours. 5.     Arzu Kemanoğlu Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata une ecchymose de 1 x 1 cm à la région frontale gauche, trois lacérations d’un cm au coude gauche, des ecchymoses aux poignets et deux ecchymoses de 2 x 2 cm au genou gauche. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Les 7 juillet et 12 août 1997, le parquet d’Istanbul demanda à la maison d’arrêt d’Istanbul de faire examiner Arzu Kemanoğlu par un médecin légiste et de lui fournir le rapport médical correspondant. Par une lettre du 28 août 1997, le directeur de la maison d’arrêt d’Istanbul informa le parquet d’Istanbul que l’intéressée n’avait pas voulu se soumettre à cet examen médical nonobstant les demandes répétées. 6.     Okan Kablan Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata des ecchymoses de 4 x 4 cm et 2 x 1 cm à la région frontale, des fentes à la muqueuse buccale, une ecchymose de 5 cm à la région mandibulaire, des lacérations aux poignets, des douleurs et une sensibilité au dos, deux ecchymoses de 2 x 2 cm à la région lombaire, une ecchymose de 1 x 3 cm à l’épaule gauche et une ecchymose de 3 cm au cou, ainsi que des maux de tête et des nausées. Il indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 14 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, au vu des constatations du rapport du 7 juillet 1997, ordonna un arrêt de travail de dix jours. 7.     Bülent Gedik Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata un domaine sensible à la région occipitale et des lacérations aux poignets. Il indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 11 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, constata deux ecchymoses sur l’humérus droit, des allégations de douleurs et une enflure à la région temporale. Il ordonna un arrêt de travail d’un jour. 8.     Özgür Öktem Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata une ecchymose à la région frontale gauche, une plaie à la région occipitale, un œdème et une sensibilité à la région tibiale antérieure, des douleurs aux épaules et des lacérations superficielles aux poignets. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 14 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, au vu des constatations du rapport du 7 juillet 1997 et après examen du requérant, ordonna un arrêt de travail de sept jours. 9.     Devrim Öktem Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa mentionna les traces suivantes   : un hématome et une ecchymose de 1   x   1   x   1 cm au coude gauche, des lacérations superficielles de 1 x 3 cm sur le poignet, une zone de 3 x 2 x 0,5 cm d’œdème sur la région frontale gauche, une zone sensible dans la région occipitale ainsi que des douleurs sur différentes parties du corps. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. Dans son rapport du 11 juillet 1997, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal, constata des ecchymoses à la région frontale, aux bras et aux mains. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours. 10.     İsmail Altun Dans son rapport du 7 juillet 1997, un médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa constata une ecchymose à la région frontale droite, un domaine sensible œdémateux à la région zygomatique gauche et des lacérations aux poignets. Il conclut qu’un rapport définitif pourrait être établi par un médecin légiste. 2.     La plainte des requérants pour mauvais traitements Le 21 août 1997, les requérants portèrent plainte pour mauvais traitements contre les forces de sécurité chargées de les conduire dans la salle d’audience. Le 10 septembre 1997, le parquet d’Istanbul se déclara incompétent pour connaître du fond de la plainte des requérants, compte tenu du fait que l’acte a été commis pendant l’exercice de la fonction publique par les forces de sécurité et renvoya le dossier d’instruction au conseil d’administration d’Istanbul, en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. Le 18 septembre 1997, le préfet adjoint du département d’Istanbul adressa une lettre à la gendarmerie d’Istanbul lui demandant de nommer un inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte des requérants. Le 9 octobre 1997, A. Işıltan, colonel de la gendarmerie, fut désigné en tant qu’inspecteur. Avant cette désignation, le 14 septembre 1997, A. Işıltan avait déjà recueilli les dépositions des gendarmes chargés de la conduite des requérants au palais de justice le jour de l’événement. Les parties pertinentes de la déposition du gendarme N.B. furent consignées comme suit   : «   Le 7 juillet 1997, alors que l’on attendait avec les détenus au palais de justice d’Istanbul, nous avons été informés de ce que l’audience allait avoir lieu dans une autre salle (...). Lorsque nous nous sommes dirigés vers la salle d’audience, dans le corridor, nous avons rencontré une foule composée des parents des détenus et de journalistes. Les détenus, profitant de cette foule, ont commencé à scander des slogans, à frapper les gendarmes chargés de les surveiller et se sont jetés à terre. Les parents des détenus nous ont alors attaqué et ont marché vers nous. Profitant du trouble, Devrim Öktem a fui et s’est mêlée aux journalistes et aux proches des détenus. Puis elle a été repérée et capturée. Lors de la conduite vers une cellule de surveillance, les autres détenus ont également tenté de fuir et se sont jetés au sol. Ils ont aussi résisté aux gendarmes qui essayaient de les empêcher de fuir. Les gendarmes étaient forcés de s’emparer des détenus. C’est la raison pour laquelle, alors que la fonction consistant à employer la force (amener en tirant par les bras, également ceux se trouvant à terre, et les neutraliser) était accomplie, un détenu s’est jeté à terre pour empêcher les gendarmes de le tenir par bras et s’est heurté contre l’escalier se blessant ainsi légèrement aux lèvres [il s’agit d’Okan Kablan]. D’autre part, ce même détenu a donné un coup de pied à la jambe du gendarme Y.A. Alors qu’on les conduisait vers la cellule de surveillance, les requérants ont continué à proférer des menaces et des insultes en scandant les slogans suivants   : «   Les soldats fascistes turcs. Les chiens vendus de l’Etat. Les tortionnaires, sachez qu’un de nos bras se trouve à l’extérieur, nous allons régler vos comptes   » (...)   ». Le même jour, l’inspecteur Işıtan recueillit les dépositions des gendarmes A.M., M.T., M.A. et Y.A. qui confirmèrent la déposition de N.B. Toujours le 14 septembre 1997, l’inspecteur Işıtan remit son rapport et conclut qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’égard des gendarmes qui avaient accompli leurs fonctions dans le cadre des limites prévues par la loi. 3.     Procédure pénale engagée contre les requérants pour résistance aux forces de sécurité Le 16 février 1999, le parquet d’Istanbul entama une action pénale à l’encontre des requérants devant le tribunal correctionnel d’Istanbul pour résistance aux fonctionnaires dans le palais de justice le 7 juillet 1997. Alors que cette procédure était encore pendante, le 22 décembre 2000 fut promulguée la loi n° 4616. Celle-ci prévoit le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux certaines infractions commises avant le 23   avril 1999. Eu égard à cette nouvelle loi, le 26 mars 2001, le tribunal correctionnel d’Istanbul décida de surseoir au jugement l’action pénale en question pour une durée de cinq ans. GRIEFS Sur le terrain des articles 3, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements que leur auraient fait subir les forces de sécurité lors de leur conduite dans la salle d’audience, ainsi que de l’absence d’un recours effectif. Ils exposent que leur plainte a été soumise à l’examen d’un organe administratif en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires et que ce dernier ne saurait être considéré comme un organe judiciaire adéquat pour l’examen efficace de leur plainte. Dès lors, ils soutiennent qu’ils doivent être considérés comme dispensés d’épuiser les voies de recours internes. EN DROIT Les requérants allèguent la violation des articles 3, 13 et 14 de la Convention. 1.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours. Il affirme que les requérants auraient dû exercer leur droit de saisir les juridictions civiles ou administratives, qui auraient pu statuer sur le bien-fondé d’une demande en indemnisation indépendamment de l’issue de la procédure pénale interne. Les requérants contestent ces arguments. La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. La Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie recours adéquate et elle estime que le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont déposé une plainte pénale auprès du parquet compétent qui a rendu une décision d’incompétence le 10 septembre 1997 en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. Après que le parquet compétent ait transmis le dossier à la préfecture d’Istanbul, le préfet adjoint a désigné un colonel de la gendarmerie en tant qu’inspecteur. Dans son rapport du 14 septembre 1997, ce dernier a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des gendarmes en question. Le Gouvernement n’a fourni aucun renseignement sur le sort de cette enquête administrative. Dès lors, force est de conclure que les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne fournissaient aux requérants aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur la violation alléguée des articles 3, 13 et 14 de la Convention Se référant aux conclusions auxquelles est parvenues l’inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte des requérants, le Gouvernement soutient que les griefs de ces derniers sont manifestement dénués de fondement. Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. La Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant les mauvais traitements prétendument infligés lors de l’incident du 7   juillet 1997 et l’absence d’un recours efficace ainsi que la prétendue discrimination   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.   Zülcihan ŞAHİN, née en 1977, est étudiante. 2.   Sinan KAYA, né en 1978, est étudiant. 3.   Sevgi KAYA, née en 1980, est étudiante. 4.   Müştak Erhan İL, né en 1971, est étudiant. 5.   Arzu KEMANOĞLU, née en 1972, est étudiante. 6.   Okan KABLAN, né en 1980, est étudiant. 7.   Bülent GEDİK, né en 1974. 8.   Özgür ÖKTEM, née en 1976, est étudiante. 9.   Devrim ÖKTEM, née en 1975, est étudiante. 10.   İsmail ALTUN, né en 1974, est ouvrierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005314799
Données disponibles
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