CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005408300
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 1999 et enregistrée le 19 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Petros Bekos, est un ressortissant grec, né en 1964 et résidant à Aitoliko (Mesologi). Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Athanassopoulou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En octobre 1997, le requérant avisa E.T., un informateur de la police, que dans la tente de P.T. se trouvaient quatre kilos de hachisch. L’accès à la tente de P.T. posant problème aux policiers, le requérant se proposa de servir d’appât et de prétendre auprès de P.T. qu’il était intéressé par l’achat de drogue. Le plan se déroula comme prévu et le 17 octobre 1997, la police procéda à l’arrestation de P.T. qui se trouvait dans sa voiture en compagnie du requérant. Ce dernier fut aussitôt arrêté et conduit au commissariat où il fut interrogé par les policiers. Il affirma qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat et déclara ce qui suit   : «   Ce matin j’ai appelé P.T. sur son portable et je lui ai demandé s’il avait du haschisch. Celui-ci m’a dit qu’il avait quatre kilos (...). Le soir nous nous sommes rencontrés et peu après la police nous a arrêtés dans sa voiture en possession du haschisch. Je n’ai rien d’autre à ajouter.   » Le 18 octobre 1997, le requérant fut de nouveau interrogé par les policiers. Il réaffirma qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat et déclara ce qui suit   : «   Le 17 octobre 1997, vers 21h00, j’ai trouvé à Antirrio P.T. dans sa voiture. Je lui ai demandé s’il allait à Mesologi, il m’a répondu par l’affirmative. Je lui ai demandé alors s’il pouvait m’amener car je n’avais pas de voiture. Je suis monté dans la voiture et nous avons pris la route pour Mesologi. Dans la voiture, il y avait un colis, mais je ne savais pas ce qu’il contenait. Lorsque nous sommes arrivés au carrefour qui mène vers Nafpaktos, il m’a dit de descendre pour aller pisser. C’est là que la police nous a arrêtés et j’ai alors entendu dire que le colis contenait du haschisch. Je n’ai rien d’autre à ajouter.   » Le même jour, le requérant et P.T. furent conduits devant le procureur qui ordonna l’ouverture d’une information et leur placement en détention provisoire, notamment pour garantir leur maintien à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l’infraction. En effet, le juge d’instruction estima que vu la quantité de drogue en jeu (quatre kilos), il s’agissait non pas d’usagers mais bien de trafiquants. Le 20 octobre 1997, le requérant, interrogé par le juge d’instruction, révoqua ses déclarations antérieures, qui lui auraient été dictées par la police, et   révéla son rôle d’appât dans l’arrestation de P.T. Le même jour, E.T. confirma le rôle qu’avait joué le requérant et protesta contre son arrestation, tout en précisant qu’il n’avait pas révélé le nom de ce dernier à la police. Le 6 novembre 1997, les deux policiers à l’origine de l’arrestation du requérant se présentèrent devant le juge d’instruction. Le premier, interrogé sur la véracité des dires de E.T., déclara qu’il ignorait l’arrangement en question. Le second déclara ce qui suit   : «   Le 17 octobre 1997, une personne, dont je ne souhaite pas révéler l’identité, m’informa que P.T. était en possession de haschisch et cherchait un acquéreur. Lorsque je lui ai dit que l’accès à la tente de celui-ci nous posait problème, il m’a proposé d’utiliser [le requérant] pour amener P.T. à un lieu plus accessible à la police. Je ne sais pas si [le requérant] était un collaborateur de P.T. ou s’il a participé volontairement à son arrestation. Enfin, j’ajoute que mon informateur vint au commissariat après l’arrestation et déclara que [le requérant] avait participé volontairement à l’arrestation de P.T. [Le requérant] n’est pas connu de la police pour des infractions similaires. Je n’ai rien d’autre à ajouter.   » Le 8 janvier 1998, le président de la cour d’appel de Patras renvoya le requérant en jugement et ordonna la prolongation de sa détention provisoire. Le 9 février 1998, le requérant demanda sa mise en liberté conditionnelle. Le 6 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras rejeta sa demande. Elle considéra notamment que l’allégation du requérant, selon laquelle il aurait servi d’appât pour l’arrestation de P.T., n’était pas crédible pour avoir été formulée à son troisième interrogatoire seulement. La chambre d’accusation estima qu’il ressortait du dossier que le requérant était une personne particulièrement asociale avec un penchant à la perpétration de crimes semblables   ; dès lors, il était très probable qu’il commettrait les mêmes infractions en cas de libération. Le 7 mai 1998, le requérant ayant passé six mois en détention provisoire, la question de sa libération conditionnelle fut automatiquement soumise à l’examen de la chambre d’accusation. Par ordonnance du 8 mai 1998, le requérant fut libéré conditionnellement. La chambre d’accusation considéra en effet que le requérant n’avait pas un rôle principal dans l’affaire de trafic de drogues et qu’avant sa libération il menait une vie paisible sans avoir jamais été condamné. Le 22 juillet 1998, à l’audience devant la cour d’appel de Patras, siégeant en première instance, le requérant déclara qu’il n’avait jamais parlé directement aux policiers, car E.T. le lui aurait interdit. La cour condamna P.T. à huit ans et trois mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende d’un million de drachmes. Elle acquitta le requérant au motif que sa culpabilité n’avait pas été établie. La cour se prononça en ces termes : «   (...) Il a été établi que [le requérant] était intervenu pour la concrétisation de la rencontre entre les policiers et le premier accusé, dans le but de faire constater l’infraction susmentionnée et de réaliser l’arrestation de ce dernier.   » Par ailleurs, la cour examina d’office un éventuel droit du requérant à réparation pour sa détention provisoire. Interrogés par le président de la cour, les conseils du requérant se sont remis à la sagesse de la cour. Celle-ci estima qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le requérant, au motif que «   sa détention est due, non à un acte illicite des autorités judiciaires, mais à son propre comportement qui fit naître des soupçons justifiés aux autorités   ». Cette décision fut mise au net (καθαρογραφή) le 30 octobre 1998. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 533 § 2 «   Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...) s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...)   »   Article 535 § 1 «   L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, s’est rendue responsable de sa propre détention (...)   »   Article 535 «   1. Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’État d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, la juridiction saisie peut aussi rendre d’office une telle décision (...). 2. La décision sur l’obligation d’indemnisation ne peut être attaquée isolément par une voie de recours (...)   » GRIEF Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé bien qu’il ait été détenu arbitrairement et irrégulièrement. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa détention a été illégale et arbitraire, en violation de l’article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   » Le Gouvernement affirme que la détention provisoire du requérant était régulière et justifiée. Les autorités policières et judiciaires ont méticuleusement suivi les procédures du droit interne et c’est l’attitude propre du requérant, qui ne s’était pas manifesté auprès de la police avant l’événement et qui ne s’est pas empressé de révéler son rôle d’agent provocateur après son arrestation, qui est à l’origine des soupçons plausibles ayant justifié sa détention provisoire. Le requérant affirme que, dès son arrestation, il n’a pas cessé de clamer son innocence et que E.T. avait révélé la vérité au juge d’instruction. Il prétend que ses deux premières dépositions lui avaient été dictées par la police afin de le libérer au plus vite. La Cour note, tout d’abord, que le requérant fut arrêté en flagrant délit de possession de drogue et placé en détention provisoire pour garantir son maintien à la disposition de la justice et prévenir le renouvellement de l’infraction. Il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les procédures prévues par le droit interne en matière de détention provisoire n’ont pas été respectées en l’espèce. En conséquence, la Cour estime que la détention provisoire imposée au requérant était «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 c). La Cour rappelle ensuite que les «   raisons plausibles de soupçonner   » évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect et que ce ne saurait être une condition pour justifier l’arrestation ou la détention préventive que d’établir la perpétration de l’infraction dont l’intéressé est inculpé. C’est précisément le but de l’instruction et de la détention que d’établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est accusé (voir N° 27143/95, déc. 14.1.1997, DR 88 p. 94). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant n’avait jamais été mis en contact direct avec la police qui, par ailleurs, n’avait été avisée ni de son nom ni de son rôle dans l’affaire. Or,   lorsqu’il fut arrêté, au lieu de révéler tout de suite qu’il avait servi d’appât dans l’arrestation de P.T., il ne dit la vérité qu’à sa troisième déposition, après deux premières dépositions qui se contredisaient. Son argument selon lequel celles-ci lui auraient été dictées par la police n’est corroboré par aucun élément du dossier. Il ne saurait donc être reproché aux autorités, qui ont décidé et prolongé la détention provisoire du requérant, de ne pas l’avoir cru et libéré lorsqu’il se décida à dire la vérité. La Cour estime en effet que, par son attitude, le requérant porta atteinte à sa propre crédibilité et fit naître des motifs plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction alléguée. Par conséquent, sa détention était justifiée au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé pour sa détention illégale. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc que l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait été méconnu, c’est-à-dire que sa violation ait été préalablement établie, soit par une juridiction nationale, soit par la Cour. En l’espèce, ni une juridiction nationale ni la Cour ne sont arrivées à une telle conclusion. Partant, le requérant n’a aucun droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005408300
Données disponibles
- Texte intégral