CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005450100
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2000 et enregistrée le 31 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Volkan Aydın, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e Cem Erkat, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 1997, le requérant, qui travaillait comme journaliste pour un journal de tendance de gauche, fut arrêté dans son bureau par les policiers qui lui reprochèrent de travailler pour une organisation armée illégale, le Dev-Sol (Gauche révolutionnaire). Les policiers y saisirent des documents. Le 14 avril 1997, un juge de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Le 29 avril 1997, le procureur devant la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation du requérant, en application de l’article 168 du code pénal,   aux motifs que celui-ci était membre d’une organisation armée illégale et qu’il s’apprêtait à distribuer des publications par lesquelles on faisait l’apologie des actes de violence perpétrés par les militants de cette organisation. Par un arrêt du 8 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, en application de l’article 169 du code pénal, à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement assortie d’une interdiction de travail de trois ans dans le secteur public, aux motifs que le requérant avait porté aide et assistance à une bande armée, le Dev-Sol, et qu’il avait été surpris alors qu’il s’apprêtait à distribuer les publications de l’organisation en vue de soutenir et défendre les actes de violence commis par celle-ci. Le requérant se pourvut en cassation. Le 5 juillet 1999, la Cour de cassation, à l’issue d’une audience, confirma l’arrêt du 8 décembre 1997, considérant que la culpabilité du requérant avait été établie conformément à la procédure et que sa défense avait été rejetée pour des motifs appropriés. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée et que son silence en tant qu’accusé   a été utilisé comme motif de condamnation en l’absence de toute autre preuve convaincante. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue qu’il a été porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. 3.     Invoquant l’article 7 de la Convention, se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue qu’il a été condamné alors qu’il avait nié l’infraction qui lui était imputée et que la cour a apprécié les faits de façon arbitraire. EN DROIT 1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans la requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005450100
Données disponibles
- Texte intégral