CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005575300
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2000 et enregistrée le 20   mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Athanasios Papazafiris, est un ressortissant grec, né en 1968 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Kourtovik, avocate à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant termina son service militaire en 1990. En septembre 1991, le commandement de l’armée le convoqua à se présenter le 29 septembre 1991 pour une formation d’une durée d’un jour. Le requérant ne s’y présenta pas. Par une lettre du 2 octobre 1991, le requérant exposa les raisons de son refus de s’y présenter   ; il invoquait son opposition à l’esprit militaire, ainsi que l’absence de toute disposition juridique l’obligeant à suivre cette formation. Il précisait que les vrais ennemis se trouvaient au parlement, dans les banques, les ministères et les tribunaux. Le commandement de l’armée transmit cette lettre au service juridique de l’armée. Celui-ci estima qu’il n’y avait pas violation de la législation militaire, mais transmit à son tour la lettre au parquet aux fins d’éventuelles poursuites, car le contenu de la lettre avait été considéré comme insultant. Le 28 février 1992, le procureur près le tribunal correctionnel engagea des poursuites contre le requérant pour insubordination et insulte à l’armée. Le 19 mars 1992, le dossier fut transmis au juge d’instruction. Le 10 août 1992, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes, à l’audience du 29 janvier 1993. A cette date, l’audience fut reportée au 29 juin 1993 puis au 10 mars 1994, en raison de la participation de l’avocat du requérant à un mouvement de grève du barreau d’Athènes et, enfin, au 5 mai 1995, en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Par un jugement du 5 mai 1995 (n° 39450/1995), le tribunal correctionnel ordonna un supplément d’enquête. L’audience fut ajournée au 2   décembre 1996. Toutefois, comme le parquet n’avait pas déposé les documents qui lui avaient été demandés par le tribunal, ce dernier ajourna une nouvelle fois l’audience au 18 avril 1996. A cette date, l’audience fut ajournée au 2 décembre 1996 car l’heure d’ouverture du greffe du tribunal était dépassée, puis au 12 février 1997 car le parquet n’avait pas encore déposé les documents sollicités. Le 12 février 1997, en dépit des objections du requérant, le tribunal correctionnel tint audience et condamna le requérant pour insubordination   ; il l’acquitta du chef d’insulte à l’armée, infraction qui avait été entre-temps supprimée par la loi n° 2172/1993 (jugement n° 11687/1997). Le requérant interjeta immédiatement appel contre ce jugement. L’audience fut fixée au 2 octobre 1998, mais à cette date, la cour d’appel reporta l’affaire en attendant la rectification du jugement n°   11687/1997 dont le dispositif comportait une erreur. Le 3 novembre 1998, la cour d’appel renvoya le dossier au tribunal correctionnel qui rectifia son jugement, le 8 janvier 1999. Le 19 avril 1999, l’audience se poursuivit devant la cour d’appel et, bien que les documents sollicités par le tribunal correctionnel n’eussent pas encore été déposés, celle-ci déclara le requérant coupable pour insubordination et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec effet suspensif (arrêt n° 4945/1999). Le 25 mai 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 2 août 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel (arrêt n°   1327/1999) et renvoya l’affaire devant cette même cour, où l’audience fut fixée au 29 septembre 1999. A cette date, la cour d’appel reporta l’audience au 1 er octobre 1999, car la ville d’Athènes venait de subir un fort tremblement de terre entraînant l’adoption des mesures spéciales, dont l’ajournement d’audiences devant les tribunaux. Le 1 er octobre 1999, la cour d’appel arrêta les poursuites contre le requérant car l’infraction dont il était accusé était prescrite. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement souligne que, du 28 février 1992, date à laquelle le requérant fut poursuivi, au 5 mai 1995, date à laquelle le tribunal correctionnel rendit sa décision, les retards dans la procédure sont exclusivement imputables au requérant   : l’instruction fut menée avec célérité (28 février 1992 - 29 octobre 1992, mais les ajournements d’audience devant le tribunal correctionnel, des 29 janvier 1993, 29 juin 1993 et 10 mars 1994, étaient imputables à l’avocat du requérant qui n’était pas disponible pour comparaître devant ce tribunal. Le Gouvernement admet qu’il pourrait être responsable pour la durée de la procédure entre le 5   mai 1995 et le 12 février 1997, lorsque l’audience fut ajournée, car les autorités n’avaient pas déposé les documents demandés par le tribunal   ; toutefois, admettre que ce délai était excessif serait exagéré, compte tenu de l’importance et de la complexité de l’affaire, notamment en raison du nombre des infractions incriminées. Quant à l’examen de l’affaire par la cour d’appel, elle n’a pas dépassé deux ans et deux mois et ne peut ainsi être l’objet d’aucune critique. De même, le pourvoi en cassation et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel furent examinés rapidement. Le requérant souligne que treize audiences furent fixées pour l’examen de son affaire dont huit furent ajournées pour des raisons diverses. Un seul ajournement lui serait imputable, celui du 10 mars 1994, ceux des 29 janvier et 29 juin 1993 étant dus à la grève des avocats. En revanche, l’audience fut ajournée d’office cinq fois pour des motifs relevant de la compétence des juridictions compétentes. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005575300
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