CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005582800
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1997 et enregistrée le 21 mars 2000, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les quatre-vingt huit requérants sont des ressortissants grecs résidant dans la région de Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Naskou-Perraki, professeur à l’Université de Macédoine et M e K. Giokas, avocat au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La période 1914-1928 En 1914, l’armée grecque réquisitionna un domaine de 330 000 m 2 sis à Kalamaria et y bâtit une caserne (caserne Kodra) pour le 4 e régiment de cavalerie. Cette surface comprenait les terrains suivants appartenant aux requérants ou à leurs ascendants («   les requérants   »)   : a) six terrains de 7 756,45 m², 7 374,60 m², 1 536 m², 1 444 m², 4   173   m², 6 970 m² et 461 m² appartenant aux requérants n os 1-83   ; b) un terrain de 1 350 m² appartenant à la requérante n° 84   ; c) un terrain de 3 658,52 m² appartenant à la requérante n° 85   ; d) un terrain de 4 598 m² appartenant aux requérants n os 86-88. Comme l’Etat ne procéda ni à l’expropriation de ces terrains ni au versement d’une indemnité pour la perte de l’usage de ceux-ci, les requérants saisirent le tribunal permanent des réquisitions militaires qui, par trois décisions n os 139/1930, 140/1930 et 141/1930, leur accorda une telle indemnité pour les années 1914-1928. 2.     La période 1928-1953 En 1928, et à la suite des protestations de la part des requérants, l’Etat procéda, par un décret présidentiel du 27 août 1928, à l’expropriation d’une superficie de 250 000 m 2 du domaine susmentionné incluant les terrains litigieux. Par un arrêt n° 384/1933, la cour d’appel de Thessalonique fixa le montant de l’indemnité que l’Etat devait verser aux requérants pour l’expropriation. Toutefois, l’Etat refusa de payer cette indemnité. Les requérants saisirent alors les juridictions civiles afin d’obtenir la révocation de l’expropriation. Par un arrêt du 30 avril 1953 (n° 964/1953), le Conseil d’Etat, siégeant en formation plénière, reconnut que l’Etat avait arbitrairement occupé pendant vingt-cinq ans les terrains des requérants sans verser une indemnité et annula l’expropriation. En vertu de cet arrêt, l’Etat devait soit lever l’expropriation et procéder à l’aménagement urbain du quartier, soit rendre les terrains aux ayants-droit et transférer la caserne hors de la ville. L’Etat ne fit rien pour se conformer à l’arrêt susmentionné. 3.     La période 1953-1966 Le 22 mai 1959, les requérants introduisirent une action contre l’Etat par laquelle ils sollicitaient le versement d’une indemnité pour la perte de l’usage de leurs propriétés de 1953 à 1959. Le 28 avril 1966, un décret royal qualifia le domaine où était située la caserne de «   zone touristique   », d’«   espace vert   » et de «   zone de tourisme et de loisirs   ». Toutefois, ce décret ne fut pas appliqué. En même temps, l’accès des requérants à leurs propriétés leur était interdit puisque la caserne continua à y exister. 4.     La période 1966-1999 En 1968, le tribunal de grande instance d’Athènes fixa l’indemnité due. En 1969, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel interjeté par l’Etat contre le jugement du tribunal de grande instance. En 1973, quatorze ans après l’introduction de l’action, la Cour de cassation accorda aux requérants l’indemnité demandée (arrêt n° 555/1973). Par les arrêts n os 8469/1979, 4785/1980 et 1486/1981 et 1487/1981 puis par les arrêts n os 8850/1975, 2384/1976 et 26/1978, le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la Cour de cassation accordèrent à certains des requérants une nouvelle indemnité pour la perte de l’usage de leurs propriétés pour la période 1970-1974 et à certains autres pour la période 1968-1973. a)     Les réquisitions Par une décision du 22 juillet 1980, modifiée le 31 mai 1982 puis le 15   décembre 1984, le ministre adjoint de la Défense nationale réquisitionna pour les besoins de l’armée une superficie de 29 443,45 m², où est installée la caserne «   Kodra   ». Le 6 février 1989, le même ministre précisa que la superficie réquisitionnée entre 1982 et 1984 mesurait 24 000 m², car une partie des 5 000 m² avait été rendue en 1981 à certains des requérants, et à partir du 2 octobre 1984 elle mesurait 23 823 m², car l’armée avait acheté une étendue de 176,55 m². La réquisition de la superficie précitée fut levée par une décision du ministre adjoint de la Défense nationale, du 13 juin 1991 et, le 31 juillet 1991, un protocole selon lequel les terrains auraient été rendus à leurs propriétaires fut émis. Le 13 juin 1991, une superficie de 7   374 m² fut à nouveau réquisitionnée puis un nouveau protocole du même type, fut émis le 30 mars 1995. Pendant toute la durée des réquisitions, les requérants recevaient une indemnité pour la privation de l’usage de leurs propriétés, qui était fixée par la Commission des réquisitions et les tribunaux administratifs. b)     Les modifications du plan de l’aménagement du territoire Par un décret présidentiel du 15 janvier 1983, le domaine où était située la caserne fut à nouveau qualifié d’«   espace vert   ». Ce décret supprima aussi les conditions pour la construction existantes, de sorte que toute construction devint impossible sur ce domaine. Le 3 octobre 1991, le préfet de Thessalonique qualifia le domaine d’«   espace culturel et de loisirs   ». Par un décret du 2 août 1995, le domaine fut considéré comme site archéologique et «   relevant de la compétence   » du ministère de la Culture aux fins de la construction d’un musée. Tous ces décrets furent publiés au Journal officiel. Les requérants soutiennent qu’en vertu de l’article 29A de la loi n° 2081/1972, les décrets susmentionnés furent adoptés sans que les crédits correspondants soient prévus au budget de l’Etat   ; or, comme la prévision d’un tel crédit sur le budget constituait une condition substantielle pour l’adoption d’un tel décret, ces décrets seraient nuls et non avenus et n’auraient pas dus être publiés au Journal officiel. Par une loi n° 2508/1997, une partie de la caserne fut désignée comme site pour la construction d’un musée d’antiquités préhistoriques. La loi prévoyait également la construction d’une salle de spectacles ainsi que d’un théâtre en plein air. Face au refus de l’Etat de verser l’indemnité pour l’impossibilité de récupérer leurs propriétés, les requérants invitèrent l’Etat à leur octroyer d’autres terrains d’égale valeur, en remplacement de ceux occupés par la caserne. L’Etat invita les requérants à lui indiquer les terrains d’égale valeur, ce que les requérants firent. Le 18 mai 1989, la Société foncière de l’Etat approuva cette proposition d’échange, mais le ministère de l’Economie (autorité de tutelle de cette Société) rejeta, le 20 juillet 1990, la demande des requérants à cet égard. De plus, le ministère leur répondit ainsi   : «   La Société foncière de l’Etat mène des recherches afin de déterminer le statut de propriété concernant tous les terrains composant la caserne Kodra   ; par conséquent, il n’est pas opportun de procéder à un échange avant que ce statut soit clairement défini   ». Certains des requérants estimèrent alors que l’Etat mettait en cause de manière indirecte leur statut de propriétaires et saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique. Par deux jugements n os 20293/1996 et 20294/1996, ce tribunal les reconnut comme propriétaires in indivis d’une superficie de 29   254,05 m². Ces jugement devinrent définitifs le 13   juillet 1999. Le 31 juillet 1991, l’armée avait mis fin à la réquisition et avait restitué aux requérants l’intégralité de leurs terrains. Au printemps 1993, ces derniers délimitèrent leurs terrains et en informèrent la municipalité de Kalamaria, le 13 avril 1994, qui ne réagit pas. Les bureaux d’aménagement du territoire de Thessalonique et de Kalamaria approuvèrent les modifications apportés au plan d’aménagement du territoire par les actes n os   5348/1986, 23/1993 et 59/1998. Toutefois, les requérants soulignent que depuis le départ de l’armée, et comme les terrains étaient encore bloqués en vertu des décrets de 1983, 1990 et 1995, l’Etat ne prit aucune mesure soit pour indemniser les requérants pour cause d’expropriation, soit pour procéder au remplacement des terrains par d’autres d’égale valeur, soit pour trouver une solution de rechange. En revanche, il annonçait dans les médias que cet espace servirait pour la construction d’un palais de la musique, d’une fondation, d’un parc de loisirs ou d’un espace vert à la mémoire des combattants chypriotes. Les études qui furent menées par différents bureaux d’études n’aboutirent jamais. Inquiets du sort réservé à leurs propriétés et comme les bornes de délimitation de leurs terrains étaient souvent détruits par des inconnus, les requérants décidèrent de les délimiter par des poteaux placés tous les six mètres autour de leurs propriétés. Le 18 mars 1994, la municipalité de Kalamaria ordonna les requérants à démolir les poteaux et porta plainte contre eux. Les requérants soutiennent que depuis 1994, les poteaux sont systématiquement détruits par des inconnus et ils sont obligés de les remplacer régulièrement. Le 15 février 1996, certains des requérants, estimant que l’acte n°23/1993 précité constituait un nouvel acte d’expropriation de leurs terrains, saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique. Par deux jugements n os 13026/1996 et 13893/1997, ce tribunal fixa le montant unitaire provisoire au mètre carré de l’indemnité et reconnut à ces requérants la qualité de bénéficiaires de l’indemnité. Toutefois, l’arrêt n°   13893/1997 reconnut les requérants n os 86-88 titulaires d’une indemnité correspondant à 1/6 de celle fixée pour le terrain de 4   598 m² (indiqué sous le point d)). Par un arrêt n° 3940/1996, la cour d’appel de Thessalonique porta le montant de l’indemnité à 230   000 drachmes au mètre carré. Au jour de l’introduction de la requête à la Cour, la municipalité de Kalamaria avait refusé de verser à ces requérants l’indemnité ainsi fixée. Les requérants affirment qu’ils ne disposaient d’aucun moyen pour obliger la municipalité à se conformer à l’arrêt susmentionné en raison de l’existence de l’article 8 de la loi n° 2097/1952 qui dispose   : «   L’exécution des décisions judiciaires condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise. La signification d’une requête en paiement de ces dettes est interdite et, au cas où elle aurait néanmoins lieu, cette signification ne lie nullement l’Etat   ». Comme l’indemnité accordée par les jugements n os 13026/1996 et 13893/1997 et l’arrêt n° 3940/1996 ne fut pas versée aux requérants dans un délai d’un an et demi à compter de ces décisions, la cour d’appel de Thessalonique révoqua, à la demande des requérants, l’expropriation qui devait être effectuée en vertu de l’acte n° 23/1993 (arrêt n°   1074/2000 du 31   avril 2000). Par un décret n° 12122/2761 du 13 juin 1999 modifiant le plan de l’aménagement du territoire pris par le ministère des Travaux publics, les terrains de certains des requérants furent qualifiés d’espace culturel, de loisirs et de sports. Pour appuyer leurs affirmations, les requérants soutiennent qu’un autre domaine (quartier de Mikra), limitrophe aux terrains litigieux, est aussi bloqué par l’Etat, sans que les propriétaires ne soient indemnisés, suite à l’adoption des décrets le qualifiant d’espace réservé à la construction d’un aéroport, d’espace pour la construction d’habitations à loyer modéré et d’espace pour la construction d’un centre sportif. Saisi par les propriétaires de ce domaine, dont certains des requérants, le Conseil d’Etat jugea en 1997 que les actes modifiant le plan de la ville (comme ceux adoptés dans le cas des requérants), pour certains terrains sur lesquels des bâtiments publics doivent être construits, constitue une limitation du droit de propriété qui est compatible avec la Constitution si elle ne dépasse pas un délai raisonnable. Si cette limitation excède ce délai, sans qu’une procédure d’expropriation soit engagée, l’administration a le devoir de mettre un terme à cette limitation. Toutefois, l’administration ne se conforma pas à cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1975 se lisent ainsi: Article 17 «   1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète.   Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal.   Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la   propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)   » Article 18 «   (...) 3. Des lois spéciales règlent les modalités des réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l’ordre public ou la santé publique. 5. En dehors des cas mentionnés aux paragraphes précédents, il est permis de prévoir, par voie législative, toute autre privation du libre usage et de l’usufruit de la propriété rendue nécessaire en raison de circonstances particulières. La loi détermine la personne chargée du paiement aux ayants droit du prix de l’utilisation ou de l’usufruit et la procédure applicable à ce paiement, qui doit correspondre aux conditions chaque fois existantes. Les mesures imposées en application du présent paragraphe sont levées aussitôt que les raisons particulières les ayant provoquées, cessent d’exister. Dans le cas d’un prolongement injustifié de ces mesures le Conseil d’Etat statue sur leur abrogation par catégories de cas et sur demande de toute personne ayant un intérêt légal.   » Article 24 § 2 «   L’aménagement du territoire, la formation, le développement, l’urbanisme et l’extension des villes et régions à urbaniser en général sont placés sous la réglementation et le contrôle de l’Etat, en vue d’assurer la fonctionnalité et le développement des agglomérations et les meilleurs conditions de vie possible.   » Le Gouvernement soutient que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’acte qui approuve ou modifie le plan d’occupation de sol n’entraîne pas l’expropriation des terrains qui sont qualifiés comme destinés à la construction des bâtiments publics   ; cette qualification donne seulement la possibilité d’engager une procédure d’expropriation, conformément aux dispositions légales pertinentes et en vertu d’un acte particulier. La qualification de ces terrains entraîne une limitation sérieuse des droits du propriétaire car elle interdit l’utilisation de ces terrains dans un autre but. Cette limitation est tolérée par la Constitution, si elle ne dépasse pas un délai raisonnable. Si la limitation dépasse un tel délai, sans que la procédure d’expropriation ne soit engagée ou lorsque l’acte d’expropriation est révoqué, l’administration doit, sur demande du propriétaire, annuler la qualification des terrains comme terrains destinés à la construction des bâtiments publics. Le fait qu’une nouvelle qualification a été donnée à ces terrains, alors que ceux-ci étaient déjà qualifiés, n’influe pas sur la détermination du délai raisonnable et l’obligation de l’administration d’annuler cette qualification après le dépassement d’un tel délai. Enfin, par un arrêt n° 135/1999, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’une décision judiciaire constate qu’une expropriation doit être révoquée d’office, il n’est pas nécessaire que l’administration prenne une décision formelle à cet effet. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent d’une violation continue du droit au respect de leurs biens. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable. Ils reprochent aux autorités d’être intervenues par des actes administratifs pour qualifier les terrains litigieux d’espaces publics, alors que les procédures devant les juridictions compétentes étaient déjà pendantes. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du dépassement du «   délai raisonnable   » de la procédure, qui a commencé en 1933. Ils affirment que si les juridictions compétentes ont rendu leurs décisions concernant l’indemnité due à ceux-ci pour l’occupation de leurs propriétés dans un délai relativement raisonnable, les autorités, par leur attitude, ont privé d’effet ces décisions, de sorte que la procédure d’indemnisation n’est pas encore terminée. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il souligne que la Grèce a reconnu le droit de recours individuel le 20 novembre 1985 et que tous les griefs des requérants sont fondés sur des décisions judiciaires et des actes administratifs adoptés avant cette date. Il affirme que les requérants n’ont jamais réagi à l’occupation de leurs propriétés par l’armée et n’ont jamais demandé par voie judiciaire à l’Etat de les leur rendre   ; en revanche   ; ils ont accepté l’occupation et l’usage de leurs terrains par l’Etat, qui a toujours versé une indemnité pour cette raison. Il rappelle que les terrains litigieux ont été rendus aux requérants le 31 juillet 1991, sauf celui d’une superficie de 7 374,60 m² qui a été rendu le 30 mars 1995 et depuis ces dates ils sont en la possession des requérants. Le Gouvernement soutient, en outre, que comme les requérants ont récupéré leurs propriétés les 31 juillet 1991 et 30 mars 1995, ils auraient dû saisir la Cour dans un délai de six mois à compter de ces dates. Comme ils ne l’ont pas fait, ils n’ont pas respecté le délai prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. Enfin, le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent pas se prétendre «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention, car ils possèdent leurs propriétés actuellement et pendant toute la période où elles étaient occupées, ils recevaient une indemnité. Les requérants soutiennent que les arguments du Gouvernement déforment la réalité. Ils soulignent que la privation de leur droit de disposer de leurs propriétés constitue une situation continue depuis 1914 jusqu’à aujourd’hui. Ils affirment que leurs griefs ne portent pas seulement sur les décrets des 28 avril 1966 et 25 janvier 1983 ou sur les actes administratifs adoptés avant le 20 novembre 1985, mais sur tous les actes législatifs et administratifs et toutes les démarches administratives et judiciaires postérieurs à cette date (telles que la procédure d’échange des terrains avec d’autres d’égale valeur, la procédure de reconnaissance de leur droit de propriété qui a donné lieu aux jugements n os 20293/1996 et 20294/1996 du tribunal de grande instance et la procédure administrative pour clôturer leurs propriétés), que le Gouvernement tend de passer sous silence. Ils soulignent qu’après l’arrêt n° 964/1953 du Conseil d’Etat, ils attendaient l’éloignement de la caserne de la ville et de leurs propriétés. Enfin, ils affirment que le recouvrement de leur propriété était purement fictif. La Cour note que l’armée réquisitionna les propriétés des requérants en 1914 jusqu’aux 31 juillet 1991 et 30 mars 1995, dates à laquelle elle les a rendues à ceux-ci. Elle note toutefois, que ces propriétés restent bloquées en vertu de certains textes législatifs et actes administratifs (de 1966, 1983, 1995 et 1999) et que, le 18 mars 1994, la municipalité de Kalamaria a ordonné aux requérants de démolir les bornes de délimitation qu’ils avaient placées autour de leurs propriétés et porté plainte contre eux. Elle relève de surcroît que l’indemnité fixée par l’arrêt n° 3940/1996 de la cour d’appel de Thessalonique ne fut pas versée aux requérants et que l’expropriation fut révoquée par l’arrêt n° 1074/2000. Enfin, les jugements n os 20293/ 1996 et 20294/1996 du tribunal de grande instance de Thessalonique reconnaissant la qualité de propriétaires des requérants devinrent définitifs le 13 juillet 1999. La Cour estime qu’il s’agit là d’une situation continue, qui a débuté en 1914 et se poursuit même après le 20 juin 1997, date d’introduction de la requête à la Cour, et qui affecte les droits des requérants garantis par l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour estime donc devoir rejeter les exceptions susmentionnées du Gouvernement. b)     En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient d’abord que les requérants ont omis   : 1) de saisir les juridictions ou les services administratifs compétents afin de solliciter une indemnité pour l’occupation de leurs propriétés par l’armée   ; 2) de saisir le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation des décrets litigieux ou de l’omission de l’administration de lever les restrictions qui frappaient leurs propriétés   ; 3) de solliciter une indemnité sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’administration (articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement au code civil pour les dommages qu’ils ont subi du fait des actes illégaux de la municipalité de Kalamaria   ; 4) saisir le Conseil d’Etat afin d’obtenir la levée de la réquisition, en vertu de l’article 18 § 5 de la Constitution   ; 5) de saisir, au moins jusqu’en 1995, les juridictions civiles afin de se voir reconnaître la qualité de propriétaire et d’obtenir la restitution de leurs terrains, en vertu de l’article 1094 du code civil. Il soutient également que les requérants n’ont jamais invoqué, devant les juridictions qu’ils ont saisies, même en substance, les violations qu’ils allèguent maintenant devant la Cour. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Du reste, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 33).   Or, en l’espèce, la Cour note, avec les requérants, ce qui suit   : les requérants ont saisi les juridictions civiles de plusieurs demandes d’indemnisation pour la perte de l’usage de leurs propriétés et ces juridictions ont rendu les jugements et arrêts n os 14069/1968, 1147/1969, 555/1973, 8496/1979, 4785/1980, 1487/1981, 8850/1975, 2384/1976 et 26/1978   ; tous ces recours étaient fondés sur la responsabilité extra-contractuelle de l’administration et, notamment sur l’article 105 de la loi d’accompagnement au code civil, comme cela ressort, à titre d’exemple, de l’arrêt n° 2384/1976 de la cour d’appel d’Athènes. Quant aux recours en annulation que les requérants auraient pu exercer contre les décrets litigieux ou le recours en Conseil d’Etat aux fins de la levée de la réquisition, à supposer même qu’ils eussent une issue favorable, ils risquaient de rester dépourvus d’effet, compte tenu de l’attitude de l’administration qui avait déjà refusé de se conformer à l’arrêt n° 964/1953 du Conseil d’Etat. Quant à la cinquième branche de l’exception, la Cour note qu’un recours en vertu de l’article 1094 du code civil ne serait d’aucune utilité, car la municipalité de Kalamaria n’occupe pas les propriétés des requérants, mais les empêche d’en disposer librement. Enfin, la Cour relève que les procédures engagées par les requérants avaient trait à une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, de sorte que les dispositions constitutionnelles équivalentes à l’article 1 du Protocolen°   1 étaient au centre des débats. Cet article fut donc soulevé en substance, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l’exception de non-épuisement du Gouvernement. c)   Quant au bien-fondé, le Gouvernement souligne qu’en matière de restriction au droit de propriété, telles que les réquisitions ou les modifications du plan de l’aménagement du territoire, les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, § 46). Il affirme que les réquisitions visaient à satisfaire des besoins impérieux des forces armées et n’ont pas privé les requérants de leur droit de propriété   ; elles ont seulement limité l’usage de la propriété de ceux-ci, qui recevaient toutefois, en contrepartie, une indemnité. Quant aux modifications du plan de l’aménagement du territoire, elles ont eu lieu conformément aux dispositions législatives pertinentes et tendaient à un but d’intérêt public, à savoir la création d’espaces verts, de centres culturels, sportifs et de loisirs. Le Gouvernement souligne qu’à la différence de l’affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède (arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52), les requérants disposaient en l’espèce des voies de recours efficaces qui leur permettaient de contester les réquisitions et les modifications du plan de l’aménagement du territoire s’ils estimaient que la durée de celles-ci dépassait le délai raisonnable. Toutefois, les requérants ont omis d’exercer ces recours. Le Gouvernement soutient également que la présente affaire se distingue de l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (arrêt du 24 juin 1993, série A n° 260-B), dans laquelle les propriétés des requérants étaient occupées sans indemnité et les autorités refusaient de les restituer aux propriétaires en dépit d’une décision judiciaire en ce sens. Quant à la question de l’indemnisation, le Gouvernement produit un document, établi par le ministère de la Défense nationale, le 22 juin 2001, d’après lequel les requérants auraient touché 6   687   844 drachmes pour la période 1953-1981 et 104   850   000 drachmes pour la période 1982-1995. Ces sommes ont été accordées soit par décisions de la Commission administrative des réquisitions (contre lesquelles un recours devant les juridictions administratives est possible), soit par décisions judiciaires, soit par décisions du Conseil juridique de l’Etat. Or, ces sommes étaient très élevées pour la période considérée et devaient avoir satisfait les requérants, qui avaient le droit de saisir les tribunaux et demander une indemnité plus élevée, comme ils l’ont fait du reste à une occasion. De plus, les terrains indiqués sous les points b), c) et d) (voir Les circonstances de l’espèce) n’ont pas fait l’objet des réquisitions depuis 1980. Le Gouvernement précise en outre que les plan d’aménagement du territoire n’entraînent pas directement des restrictions sur les immeubles, mais donnent des indications sur la manière d’aménager un espace et sont révisés tous les cinq ans. En l’espèce, les terrains des requérants étaient destinés à devenir un «   parc d’activités   », ce qui se distingue de simples «   parcs de promenade   » ou de «   parcs de proximité   », et dont la conception et la réalisation nécessite un grand nombre d’études spécifiques, un grand budget et l’accord de plusieurs autorités. La durée de six ans qui s’est écoulée de 1995 jusqu’à aujourd’hui ne peut pas être considérée comme excessive, compte tenu de l’importance et de la taille du projet de construction du parc d’activités. Lorsque les procédures qui sont actuellement en cours auront été finalisées, les requérants recevront une indemnité pour l’expropriation. Les requérants allèguent que depuis 1914, ils ont été privés de l’usage de leurs biens, de la possibilité d’en disposer librement, ainsi que du libre accès à leur propriété. La non-exécution pendant vingt ans de l’expropriation décidée par le décret présidentiel du 27 août 1928 a entraîné une expropriation de fait à leur encontre. Les requérants non seulement ne peuvent disposer de leur propriété après le transfert de la caserne, en raison des décrets successifs des autorités qualifiant leurs terrains de domaine public, mais ils n’ont pas été indemnisés suivant une procédure équitable et dans un délai raisonnable. L’échec de la tentative d’échange de leurs terrains par d’autres d’égale valeur, ainsi que de la procédure d’indemnisation a rompu le juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants allèguent une violation de leur droit à un procès équitable et du droit d’avoir leur cause entendu dans un «   délai raisonnable   », garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement allègue qu’il n’y a jamais eu ingérence de l’administration dans une procédure judiciaire pendante à laquelle elle était partie afin d’orienter en sa faveur l’issue de celle-ci. Le 13 mai 1999, date à laquelle le ministre des Travaux publics a qualifié d’espace culturel les terrains des requérants, aucune instance n’était pendante, relative à l’expropriation de la superficie litigieuse. De plus, le décret du 27 août 1928 avait été révoqué d’office depuis le 25 mai 1941, soit vingt-cinq ans avant le décret royal du 28 avril 1996 qui, selon les requérants, avait supprimée la force exécutoire des arrêts n° 384/1933 de la cour d’appel de Thessalonique et n° 964/1953 du Conseil d’Etat. En particulier, le Gouvernement soutient qu’aucune question d’exécution de l’arrêt n° 384/1933 de la cour d’appel de Thessalonique (qui accordait aux requérants une indemnité pour l’expropriation décidée par le décret du 27 août 1928) ne se pose car, comme cette indemnité n’a jamais été versée, l’expropriation a été révoquée d’office. Aucune question d’exécution de l’arrêt n° 964/1953 du Conseil d’Etat ne se pose non plus car cet arrêt a seulement confirmé la révocation d’office de l’expropriation   ; de même que pour l’arrêt n° 3940/1996 de la cour d’appel de Thessalonique (qui a fixé le prix unitaire de l’indemnité pour le terrain indiqué sous le point d) de la partie Les circonstances de l’espèce) car l’indemnité n’a pas été versée dans le délai prévu par la loi   ; la révocation de l’expropriation de ce terrain a été confirmée par l’arrêt n° 1074/2000 de la cour d’appel de Thessalonique. Enfin, le Gouvernement précise que le statut de propriété du terrain de 4   598 m² (indiqué sous le point d)) n’est pas encore résolu et que les requérants n’ont été reconnus que comme bénéficiaires d’une indemnité correspondant à 1/6 du terrain de 4   598 m². Les requérants se plaignent de la durée de la procédure de leur indemnisation. Ils dénoncent la pratique de l’administration, en l’espèce, d’intervenir après chaque procédure par laquelle les tribunaux leur accordaient une indemnité pour expropriation, en adoptant de nouveaux décrets qui donnaient une nouvelle qualification aux terrains litigieux et restreignaient ainsi à nouveau l’usage de ceux-ci. Ils soulignent, en outre, que, le 13 mai 1999, l’action introduite par les requérants n os 86-88 était encore pendante devant le tribunal administratif de Thessalonique, qui a rendu son jugement n° 1074/2000. Ils soulignent aussi que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine, une révocation d’office tendant à protéger les intérêts d’un propriétaire peut être invoquée seulement par celui-ci et non par l’Etat au bénéfice duquel a lieu l’expropriation. Ils invoquent, à l’appui de leurs arguments, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B). La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005582800
Données disponibles
- Texte intégral