CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006571401
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sFE6327B5 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8FA62C20 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.3pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sB06CCEC3 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 65714/01 présentée par Mustafa ARABACI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   7 mars 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2000 et enregistrée le 7 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1918 et résidant à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par M e Ş. Ülek, avocat au barreau de Şanlıurfa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.    Un terrain se situant dans la ville de Şanlıurfa, et dont le requérant est propriétaire, fut exproprié par la commission départementale ( İl Daimi Encümeni ) le 3 mars 1999, dans le but de construire une école. L’Administration, ayant fixé la valeur du terrain en question à 68   600   000   000 livres turques, versa ce montant au requérant à la date de l’expropriation. Le 19 mars 1999, le requérant, en désaccord avec le montant payé par l’Administration, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Şanlıurfa. Le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 570   000   000   000 livres turques qui était assortie d’intérêts moratoires simples à compter de la date de cession du terrain. L’Administration se pourvut en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance. La Cour de cassation confirma le jugement le 31 janvier 2000. L’indemnité complémentaire fut versée au requérant le 30 juin 2000, soit un an et trois mois après l’expropriation du terrain et cinq mois après la décision judiciaire définitive. Elle s’élevait à 957 289 804 000 livres turques, dont 5 816 880 000 livres turques au titre   des frais de justice et d’avocat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose   : «   (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces.(...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu   pour les dettes de l’Etat (...)   »› Selon la loi n° 3095 du 4 décembre 1984, le taux moratoire applicable aux dettes de l’Etat était de 50 % par an. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 4489 le 1 er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué   aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000. C. Données économiques A l’époque des faits, le taux d’inflation était de 60 % par an. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour le mois d’octobre 1987 (période où ladite liste fut publiée par l’institut), l’indice de l’inflation au mois de mars 1999 (date d’expropriation) atteint le chiffre de « 72406,9 » et celui du mois de juin 2000 (période de versement de l’indemnité complémentaire) le chiffre de « 127433,4 ». D. Niveau d’indemnisation La valeur marchande du terrain s’élevait, à la date de l’expropriation, à 638 600 000 000 livres turques alors que l’Administration a versé au requérant à cette époque, 68 600 000 000 livres turques, soit 10,74 % de la valeur réelle du terrain. 89,26 % de cette valeur, c’est à dire la somme de 570 000 000 000 livres turques, a été accordée plus tard par le tribunal de grande instance. Le montant de 952 000 000 000 livres turques que l’Administration a versé au requérant en juin 2000, à titre de complément d’indemnité majoré d’intérêts moratoires, correspondait à 94,89 % environ de la valeur réelle du montant restant, ce qui devait s’élever en fait à 1   003   000 000 000 livres turques environ en application du taux d’inflation pour la même période (570 000 000 000 x (2895,1/1637,5)). Tout compte fait (10,74 + (89,25 x 94,89)%), le requérant a touché, à l’issue de la procédure d’expropriation, un montant équivalent à 95,4 % environ de la valeur réelle de son terrain exproprié. GRIEFS Le requérant se plaint d’une perte de valeur du complément d’indemnité obtenu au bout d’un an et trois mois de procédure judiciaire   et avec un retard de paiement dû à l’Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Il soutient à cet égard que le taux d’inflation annuel en Turquie a atteint, lors de cette période, les 80 % alors que les intérêts moratoires courant   à partir de la date de l’action en justice jusqu’à la date de paiement ne s’élevaient qu’à 50 %. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint d’une perte de valeur du complément d’indemnité obtenu au bout d’un an et trois mois de procédure judiciaire et avec un retard de paiement dû à l’Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour relève que l’intéressé, exproprié de son terrain, s’est vu accorder une indemnité qui lui fut versée à la date de l’expropriation, et que, sur sa demande, le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires simples à compter de la date de cession du terrain. En outre, l’Administration a payé l’indemnité complémentaire le 30   juin   2000, soit un an et trois mois après la cession du terrain et cinq mois après la décision de la Cour de cassation. On ne peut pas toujours éviter que les justiciables soient en désaccord avec le montant de l’indemnité versée au moment de l’expropriation et saisissent les juridictions nationales d’une demande d’indemnité complémentaire. Le cas échéant, une indemnité complémentaire majorée d’un taux d’intérêts moratoires est alors versée aux expropriés. La Cour note qu’une telle mesure doit ménager un juste équilibre entre   les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu. A cette fin, elle doit s’assurer qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi a été respecté et que la personne privée de sa propriété ne s’est pas vu imposer une charge démesurée (voir, mutatis mutandis , les arrêts Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82). Il est vrai que la Cour a déjà considéré que le décalage important entre la valeur des créances de l’intéressé au moment de l’expropriation et leur valeur lors de leur règlement effectif lui avait fait subir un préjudice qui a rompu le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir l’arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2682, § 50). Cependant, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Aka et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes. Premièrement, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 4489 qui amendait la loi sur les intérêts légaux et moratoires, l’indemnité complémentaire payée par l’Administration au requérant portait intérêt – à un taux proche du taux de réescompte minimal de la Banque centrale de Turquie – avec effet au jour du transfert de propriété, ce qui limitait d’autant les conséquences de l’inflation (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Lithgow et autres précité, p.   58,   §   145). Autrement dit, le taux d’intérêts moratoires prévu par la loi était raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la monnaie pendant la période considérée et n’avait pas eu un caractère permettant de créer un écart important entre le montant versé au requérant en juin 2000 et la valeur réelle de ses biens expropriés en mars 1999. Deuxièmement, vu la diversité des indices économiques et les fluctuations de l’économie, le taux d’intérêts moratoires peut être dans certains cas légèrement supérieur et dans d’autres légèrement inférieur au taux d’inflation. En effet, la Cour constate que le requérant a obtenu un complément d’indemnité de 570 000 000 000 livres turques, qui lui a été versé en juin   2000, soit un an et trois mois après la date d’expropriation et cinq mois après la décision définitive. Elle rappelle que le taux d’inflation était de 60   % par an en moyenne, mais non pas 80 % comme prétend le requérant. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’Etat, le montant de l’indemnité à la date du paiement aurait été de 1 003 000 000 000 livres turques environ. Elle souligne que le taux d’intérêts moratoires simples appliqué dans le règlement de la dette de l’Administration était de 50 % pour la période qui va de la cession du terrain à la modification de la loi n° 3095. Suite à la modification de ladite loi, à partir du 1 er janvier 2000, le taux appliqué a été de 60 %, à savoir le taux de réescompte annuel appliqué par la Banque centrale. Selon les calculs de la Cour, la somme effectivement payée au requérant, majorée d’un taux d’intérêts moratoires   annuels pour la période considérée (de mars 1999 à juin 2000), s’élevait à 952 000 000 000 livres turques, ce qui représente 95,4 % de la réparation intégrale. Dans ces circonstances, la Cour considère que le montant   effectivement payé au requérant était assez important même s’il ne paraissait pas correspondre à une compensation intégrale. Elle estime qu’une si petite différence (moins de 5 %) pouvait s’interpréter comme une marge d’imprécision provoquée par la méthode de calcul. En outre, malgré le délai inévitable entre l’expropriation et le versement de l’indemnité complémentaire, la procédure tendant à obtenir une indemnité complémentaire ne conduit pas à des délais assez importants pour entraîner une violation de l’article 1 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni, série A n° 98, p. 37-38 § 57). En tenant compte de la marge de calcul dans cette affaire, la Cour est d’avis que le versement en l’espèce d’un montant très légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits du requérant et n’emporte pas violation de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg RESS   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006571401
Données disponibles
- Texte intégral