CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006680801
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2001 et enregistrée le 7 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vassilios Lazarou, est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Thiva. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 novembre 1990, le fils du requérant succomba à un infarctus alors qu’il effectuait son service militaire. Le 19 février 1992, le requérant saisit la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension militaire. Le 20 novembre 1992, la demande du requérant fut rejetée au motif qu’il n’avait pas été établi que le décès de son fils survint «   manifestement et incontestablement en raison du service militaire   » (décision n° 22715/1992). Le 25 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette décision. Son recours fut rejeté le 7 novembre 1993 (décision n° 1097/1993). En 1994, le requérant déposa une nouvelle demande devant la Comptabilité Générale de l’Etat, qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première, le 11 avril 1994 (décision n° 5229/1994). Le 1 er juin 1994, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 26 mars 1999, la Troisième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) rejeta l’appel introduit par le requérant contre les décisions n os 1097/1993 et 5229/1994 (arrêt n° 455/1999). Le 20 septembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 décembre 2000, la formation plénière de la Cour des comptes déclara la procédure abrogée au motif que le requérant avait omis de signifier son pourvoi à son adversaire, l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire, l’Etat. En particulier, le requérant affirme que les juridictions saisies ont estimé à tort que le décès de son fils n’avait pas été provoqué par son service militaire, alors que celui-ci était en excellente santé avant de rejoindre l’armée. Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 14 §§ 1 et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne. Dès lors, elle n’examinera la requête que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no.   30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Or dans le cas d’espèce, à supposer même que le requérant ait valablement épuisé les voies de recoures internes, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006680801
Données disponibles
- Texte intégral