CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006814101
- Date
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0459D3D { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA839E164 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDFC5B1C5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s4993656A { width:200.47pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 68141/01 présentée par Theodoros AMAXOPOULOS et autres contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (1 re section), siégeant le 7   mars 2002 en une chambre composée de   M me   F. Tulkens , président ,   M.   C.L. Rozakis ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001 et enregistrée le 11   avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, quatre-vingt dix ressortissants grecs, sont des officiers ou des sous-officiers démineurs de l’armée de terre. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Anagnostopoulos et M e   D. Anagnostopoulos, avocats à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 1994, les requérants demandèrent au Quartier général de l’armée de terre l’octroi d’une allocation pour travail dangereux, prévue par l’article 23 de la loi n° 1848/1989 et accordée à certains personnels de l’armée de terre, notamment du bataillon chargé de nettoyer les champs de mines («   le TENX   ») et de la police. Le 1 er juillet 1994, le Quartier général rejeta la requête des requérants. Il se déclara incompétent à leur faire appliquer les lois qu’ils invoquaient et précisa qu’il faudrait une décision du ministère de la Défense nationale à cet effet et un cadre législatif spécial adapté à leur cas. Le 19 août 1994, les requérants introduisirent un recours en annulation contre la décision du Quartier général devant la cour d’appel administrative d’Athènes. Par un arrêt n° 1562/1995, la cour d’appel administrative rejeta le recours. Elle estima que le refus du Quartier général était légal et que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par les requérants, ne pouvait pas leur être appliqué, car leur situation, du point de vue de la dangerosité des tâches, se distinguait tant de celle des démineurs du TENX que de celle des démineurs de la police. La cour releva que les requérants avaient pour mission la destruction de munitions abandonnées pendant les guerres et la destruction d’explosifs posés en dehors d’Athènes et de Thessalonique, ainsi que certaines tâches administratives. En revanche, les démineurs du TENX étaient chargés de miner et déminer tout le territoire, de rechercher et de détruire les bombes posées à Athènes (ce qui arrivait plus fréquemment) et devaient être disponibles 24h/24h   ; les démineurs de la police avaient pour fonction le repérage, la collecte et la destruction de mécanismes explosifs suspects dans les grandes villes, où de tels mécanismes sont posés le plus souvent. Le 20 juin 1996, les requérants interjetèrent appel contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat, qui les débouta par l’arrêt n° 1557/2000 du 4 mai 2000. Le Conseil d’Etat reprit les motifs de la cour d’appel administrative et conclut que le risque encouru par les démineurs du TENX et de la police dans l’accomplissement de leurs tâches était de loin supérieur à celui encouru par les requérants, ce qui justifiait un traitement différent de la part du législateur. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de ce que les autorités ont refusé de leur accorder les mêmes allocations que celles perçues par certains autres démineurs de l’armée de terre et de la police. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours effectif. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation des articles 1 du Protocole n°   1, combiné avec l’article 14 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 1 du Protocole n°1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Les requérants se prétendent victimes d’une discrimination, en raison du refus des tribunaux grecs de considérer que leurs tâches pouvaient être assimilées à celles des autres démineurs de l’armée et de la police, et de reconnaître ainsi qu’ils avaient droit aux mêmes allocations et au même mode de calcul des annuités pour leur pension de retraite. Ils soutiennent que la notion de «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 comprend non seulement les droits réels, mais aussi tout droit de nature patrimoniale et tout «   intérêt économique   » acquis. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir notamment l’arrêt Gaygusuz c.   Autriche du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p.   1141, §   36, et la décision Domalewski c.   Pologne du 15 juin 1999, quatrième section, requête n° 34610/97). Or, en l’espèce, la Cour note que les requérants ont revendiqué certaines allocations supplémentaires à leurs salaires ainsi qu’un mode de calcul différent des annuités donnant droit à leur pension de retraite. Le Quartier général de l’armée a rejeté leur requête et les juridictions administratives compétentes ont confirmé ce rejet. Il s’ensuit que les requérants ne disposaient pas d’une créance exigible et ils ne pouvaient non plus prétendre avoir une espérance légitime de voir concrétiser une quelconque créance qui constituerait un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour rappelle, en outre, qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article   14, si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Gaygusuz précité, p.   1142, §   42, et la décision Domalewski précitée). La Cour note que les juridictions nationales, qui ont examiné ce grief des requérants, ont mis en évidence les différences existant entre leur situation et celle des démineurs auxquels ils souhaitaient être assimilés et étaient unanimes pour conclure que les risques encourus par les autres démineurs dans l’accomplissement de leurs tâches étaient de loin supérieurs à ceux encourus par les requérants, ce qui justifiait un traitement différent de la part du législateur. La Cour considère que la distinction incriminée ne manquait pas de «   justification objective et raisonnable   » au sens de l’article 14 de la Convention. Par conséquent, la requête ne peut être examinée sous l’angle des deux articles susmentionnés. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Ils soutiennent que le droit grec ne leur offre pas un recours effectif, car, en statuant comme ils l’ont fait, les tribunaux ont méconnu l’article 4 § 1 de la Constitution qui prévoit «   un traitement égal de tous les citoyens   ». La Cour note que les requérants ont saisi la cour d’appel administrative et le Conseil d’Etat devant lesquels ils ont pu présenter en toute liberté les arguments qu’ils souhaitaient à l’appui de leur thèse. Elle relève que le grief des requérants sous cet article a trait plutôt à la manière dont les juridictions administratives ont statué dans leur cas. 3.     Enfin, les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC006814101
Données disponibles
- Texte intégral