CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC004392898
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     R. Maruste     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.   Bayram Karkın, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports ( DİSK / Nakliyat İş Sendikası ) d’Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e M. Bayyar, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mars 1997, pendant les festivités du Newroz organisées par le parti politique HADEP (Parti de la démocratie du peuple), le requérant, secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports, prononça un discours en tant que syndicaliste. Le 22 avril 1997, un expert remit au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») la transcription écrite des enregistrements sonores de la manifestation organisée le 22 mars 1997. L’expert mentionna que le discours prononcé par le requérant se trouvait aux pages 9 à 11 de son rapport. Par un acte d’accusation présenté le 7 juillet 1997, en application de l’article   312 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race. Par un arrêt du 22 octobre 1997, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 860 000 livres turques. A l’appui de sa conclusion, la cour cita l’affirmation suivante contenue dans le discours du requérant   : «   (...) Newroz est l’épopée de la liberté, de la libération des peuples. Alors qui sont de nos jours les tyrans impitoyables comme Dehak   ? Ce sont la privatisation, la nationalisation (...) ceux qui jettent des millions de travailleurs dans la rue, ceux qui frappent à coups de matraque et jettent en prison les travailleurs qui combattent pour leur droits syndicaux, ceux qui prennent l’épargne des travailleurs. Ce sont ceux qui veulent détruire le peuple kurde avec leur sale guerre et leurs massacres. Ils sont désormais ceux qui boivent le sang de nombreuses personnes, ce sont des impérialistes, buveurs de sang de dizaines et de centaines de personnes (...) Ils sont une poignée de personnes à maudire. Ils forment la contre-guérilla qui a massacré nos peuples à Dersim, à Şırnak, à Halepçe et à Lice (...) La classe capitaliste est une organisation qui défend ses intérêts (...) Alors qui mettra fin à la pression de cette organisation criminelle, qui la détrônera, qui libérera notre peuple et les peuples du monde, quel libérateur allumera le feu magique menant à la libération, du Newroz   ? Autrement dit qui sont les forgerons Kawa d’aujourd’hui   ? Ce sont les peuples travailleurs qui protestent contre l’exploitation et la tyrannie malgré toutes les pressions et les massacres. C’est la classe ouvrière. Ce sont nos révolutionnaires dotés de la science de la connaissance de la classe ouvrière (...) Quoi qu’ils fassent, Newroz est le symbole du révolutionnaire à l’encontre du capitalisme (...) Nous disons que résister contre la classe capitaliste et son système constitue le combat de la libération des travailleurs et des exploités contre la guerre et le capitalisme (...) C’est le combat commun contre l’exploitation, la tyrannie et leur véritable source (...) Aujourd’hui, c’est pouvoir faire brûler dans toutes les rues et toutes les places le feu de la liberté allumé par le forgeron Kawa   ». Dans ses motifs relatifs à l’appréciation des preuves présentées par le requérant (page 2, § 3 de l’arrêt), la cour de sûreté de l’Etat précisa que le requérant avait prononcé le discours au cours d’une réunion organisée à l’occasion du Newroz où il en expliquait la naissance de la mythologie. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il y mentionna que le fait de parler de l’existence des «   peuples   » ne peut constituer un délit («   halkların   » varlığından söz etmek suç değildir   »), l’intervention avait eu lieu en plein air et la substance du discours était une critique sur la situation socio-économique («   Konuşma haricen yapılmış olup, (...) konuşmanın özü var olan sosyo-ekonomik durumunun eleştirisidir   »). Le 17 décembre 1997, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis dans lequel il demanda la confirmation de l’arrêt attaqué «   compte tenu du procès et des preuves réunies   ». Par un arrêt du 21 janvier 1998, statuant sur le dossier soumis par le procureur avec son avis sur le pourvoi, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué eu égard aux motifs invoqués par la première instance et au contenu du dossier. B.     Le droit interne pertinent L’article 312 du code pénal dispose   : «   (...) Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.   » La loi instaurant les cours de sûreté de l’Etat, et applicable à l’époque des faits pertinents, est exposée dans l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). La condamnation d’une personne en application de l’article 312 §   2 entraîne encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être ni fondatrices d’associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b)) ou de syndicats ni membres de leurs bureaux (loi sur les syndicats, article 5). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au pénal en raison d’un discours prononcé lors d’une manifestation a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Le requérant se plaint en outre de ce que sa condamnation a entraîné son interdiction de certaines activités syndicales. Il ne peut notamment être ni fondateur d’un syndicat ni même membre de son bureau. Il allègue à cet égard la violation de l’article 11 de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement conteste la recevabilité de la requête à double titre. 1.     Quant au non-épuisement des voies de recours internes Se référant à la jurisprudence de la Cour (voir l’arrêt Ahmet Sadık c.   Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 33), le Gouvernement soutient que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure entamée à son encontre, fait valoir les griefs dont il se plaint devant la Cour. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, § 72, et Cardot c. France du 19   mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). La Cour observe que, devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant a exposé en substance le grief soumis aux organes de Strasbourg et que, dans son pourvoi en cassation, il a expliqué que le discours qu’il avait prononcé avait pour but de critiquer la situation socio-économique de la Turquie et d’informer le public sur l’origine du Newroz. Elle relève à cet égard que le requérant a fait valoir devant la cour de sûreté de l’Etat et devant la Cour de cassation son droit de recevoir et de communiquer des informations. Elle est d’avis que le requérant a formulé de la sorte une doléance liée, à l’évidence, à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que le requérant a invoqué devant les autorités judiciaires internes compétentes «   au moins en substance   » les griefs qu’il tire de l’article 10 de la Convention. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du non-épuisement des voies de recours internes. 2.     Quant au non-respect de la règle des six mois Le Gouvernement fait valoir que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, le délai de six mois commence à courir après l’épuisement des voies de recours internes, en l’espèce, le 21 janvier 1998, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation (voir Tahsin İpek c. Turquie (déc.), n°   39706/98, 7 novembre 2000). Il soutient qu’il faudrait calculer le délai de six mois à partir de cette date alors que le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 24 juillet 1998, soit plus de six mois et trois jours après la date de la décision interne définitive. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 janvier 1998 ne lui a pas été notifié et qu’il n’a eu connaissance de cet arrêt que le 10 février 1998, date à laquelle l’arrêt a été renvoyé au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (voir l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 28 mai 1970, série A n° 12, pp.   29 ‑ 30, §   50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (requête Worm c. Autriche, n°   22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, DR   83, p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c.   Royaume-Uni (déc.), n° 34979/97, CEDH 2000-I). La Cour relève que le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation mentionne simplement qu’elle a confirmé l’arrêt de la première juridiction à la date du 21 janvier 1998, sans préciser la date à laquelle elle a prononcé son arrêt, en l’absence ou en présence du requérant. Par ailleurs, le cachet du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat précise que cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein de son greffe le 10 février 1998. La Cour rappelle qu’a défaut d’une notification de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant n’aurait pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt que le 10 février 1998, date à laquelle il a été mis à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §   30, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce , n°   36706/97, CEDH 2001   ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), n°   33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) n° 27532/95, CEDH 2001). Dès lors, quand bien même la requête serait introduite le 20 juillet 1998, comme le soutient le Gouvernement, elle aura bien été introduite dans le délai de six   mois après cette date. Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect du délai de six   mois. B.     Sur le fond de la requête 1.     Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant la Cour de cassation ni par un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » Le Gouvernement rappelle d’abord que les cours de sûreté de l’Etat sont fondées conformément à l’article 143 de la Constitution et à la loi n°   2845 instaurant les cours de sûreté de l’Etat. Citant la jurisprudence de la Cour (arrêt Campbell et Fell c. Royaume Uni du 28 juin 1984, Sramek du 22   octobre 1984 et Schmautzer et Pfarrmeier du 23 octobre 1995), le Gouvernement soutient que la cour de sûreté de l’Etat qui entendu la cause du requérant est un tribunal indépendant et impartial. Il fait valoir enfin que la loi n° 4338 du 18 juin 1999 a modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat dans la mesure où aucun magistrat militaire n’y siège plus. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Le Gouvernement déclare que l’avis du procureur général près la Cour de cassation a pour objet d’informer la Cour de cassation du nombre de demandeurs ayant formé le pourvoi et si une audience est demandée ou non. Il soutient que l’avis du procureur général, rédigé de manière succincte, ne lie pas la Cour de cassation qui reste libre de confirmer ou de casser l’arrêt attaqué, d’autant qu’il ne présente pas non plus de nouvelles charges. A cet égard, il se réfère à l’arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996 ( Recueil 1996-II, § 3). Le Gouvernement soutient que dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation a été rendu le 17 décembre 1997 et que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 janvier 1998, le requérant avait disposé d’un délai d’un mois pour s’informer par tout moyen du contenu de cet avis. Il fait valoir que, selon la pratique en vigueur, le requérant ou son représentant à un droit d’accès à son affaire à tous les stades de la procédure. Le requérant conteste l’argumentation du Gouvernement et réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur la violation alléguée des articles 9, 10 et 11 de la Convention Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement allègue que s’il y a une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression celle-ci est conforme à l’article 10 § 2 de la Convention. Le Gouvernement relève que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 312 § 2 du code pénal. Puis, se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêts Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, §§ 10 et 61, Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n°   26682/95, §   52, CEDH 1999-IV et Sürek c. Turquie (n° 3) [GC], n° 24735/94, §   31, 8   juillet 1999), le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Il soutient que la peine infligée au requérant répondait à un «   besoin social impérieux   ». Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC004392898
Données disponibles
- Texte intégral