CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005106699
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paul Raitiere, est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Nantes. Il assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 17 mars 1992, le maire de Croisic s’opposa à une déclaration de travaux déposée par le requérant aux fins de construire un garage. Le 8 avril 1992 , le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’annulation de cette décision, laquelle fut rejetée par un jugement du 26 juillet 1996. Le 23 août 1996, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nantes de ce jugement, laquelle rejeta sa requête par un arrêt du 13   mai   1998. Le 20 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. La haute juridiction administrative déclara la requête non admise par une décision du 8 février 1999 ainsi motivée   : «   Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987   : «   le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux   »   ; Considérant qu’aux termes de l’article 41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945   : «   la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat   »   ; qu’en vertu de l’article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat   »   ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l’obligation du ministère d’avocat, le requérant est invité par le Conseil d’Etat à régulariser sa requête   ; Considérant que la requête tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes   ; qu’aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d’avocat   ; que dès lors, la requête de M. Raitiere présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l’article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 n’est pas recevable   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le fait que le Conseil d’Etat a rejeté sa requête au motif qu’elle n’était pas présentée par un avocat aux Conseils, sans l’avoir préalablement invité à régulariser sa situation. Sur le fondement de cette même disposition, le requérant expose qu’une société propriétaire d’un terrain jouxtant sa propriété et soumis aux mêmes règles d’urbanisme, a obtenu du tribunal administratif de Nantes l’annulation d’une décision du maire de Croisic lui refusant un permis de construire sur le dit terrain. Il dénonce une justice qui fait «   deux poids et deux mesures   ». Enfin, invoquant également l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se dit victime de plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.     Le requérant dénonce tout d’abord, en substance, une violation de son droit d’accès au Conseil d’Etat. A cet égard, il se plaint du fait que la haute juridiction administrative a rejeté sa requête au motif qu’elle n’était pas présentée par un avocat aux Conseils, sans l’avoir préalablement invité à régulariser sa situation. Il dénonce en outre, en substance, une méconnaissance de son droit à un procès équitable. Sur ce point, il expose qu’une société propriétaire d’un terrain jouxtant sa propriété et soumis aux mêmes règles d’urbanisme, a obtenu du tribunal administratif de Nantes l’annulation d’une décision du maire de Croisic lui refusant un permis de construire sur ledit terrain. Quant à la première branche du grief, la Cour rappelle tout d’abord que l’obligation de passer par le ministère d’un avocat pour s’adresser à une haute juridiction n’est pas, en elle-même, incompatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, l’arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, § 69). Elle rappelle ensuite que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Le contrôle de la Cour se borne pour l’essentiel à s’assurer que ces limitations ne restreignent pas l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, §   34, et la décision du 20 avril 1999 dans l’affaire De Virgiliis c. Italie, requête n°   39211/98). Ceci étant, considérant que les personnes impécunieuses ont la possibilité de demander l’aide judiciaire aux fins de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat, la Cour estime qu’en tant que tels, ni l’obligation faite en principe aux requérants d’être représentés par un avocat aux Conseils devant la haute juridiction administrative, ni le rejet d’une requête au motif du défaut de représentation alors que celle-ci est obligatoire (article R. 432-1 du code de justice administrative), ne posent problème au regard des exigences de l’article 6   § 1 de la Convention. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les requérants sont préalablement, soit informés de l’obligation du ministère d’avocat lors de la notification de la décision déférée à la censure du Conseil d’Etat, soit, à défaut d’une telle information, invités par le Conseil d’Etat à régulariser leur requête (article 57-10 du décret du 30 juillet 1963). Il suffit en conséquence à la Cour de constater que le pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable en application des principes de droit interne susexposés, au motif qu’il n’était pas présenté par un avocat aux Conseils alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de l’obligation du ministère d’avocat, pour conclure au défaut manifeste de fondement de cette branche du grief. Elle en déduit en outre qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes quant à la seconde branche du grief. Partant, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint par ailleurs d’une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005106699
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