CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005365200
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999 et enregistrée le 4 janvier 2000, Vu la décision partielle le 21 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, qui dit être de nationalité yougoslave, est né en 1949 et est incarcéré à la prison de Madrid III. Il est représenté devant la Cour par M e   Eduardo Rodríguez González, avocat au barreau de Madrid. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 avril 1997, le requérant fut arrêté à Torremolinos (Málaga) et placé en détention pour appartenance présumée à une bande spécialisée dans la réalisation de faux papiers d’identité et vols avec effraction de coffres-forts. Par une ordonnance du 11 avril 1997 du juge central d’instruction près l’ Audiencia Nacional , le requérant fut placé en écrou extraditionnel en exécution d’un mandat d’arrêt international délivré par Interpol, à la suite d’un ordre de détention internationale donné le 17 décembre 1996 par le juge d’instruction de Grasse (France). Le 9 mai 1997, les autorités françaises demandèrent au gouvernement espagnol l’extradition du requérant, pour viols avec des actes de barbarie, tortures et séquestration de son ancienne compagne et mère de son fils, qu’il aurait commis le 19 août 1996. Le requérant s’étant montré contraire à son extradition, le dossier fut transmise à l’ Audiencia Nacional le 21 septembre 1997. Le 26   octobre 1997, le ministère public se montra en faveur de l’extradition. Le requérant désigna un avocat et un avoué qui, le 14 novembre 1997, prirent connaissance du dossier. Le 26 novembre 1997, l’audience fut fixé pour le 23 janvier 1998. Le 5 janvier 1998, l’avocat et l’avoué du requérant renoncèrent à assurer sa représentation légale, et l’audience qui avait été fixée pour le 23 janvier 1998, fut reportée. Le requérant se vit désigner un avocat et un avoué d’office. Le 2 avril 1998, la date de l’audience fut fixée au 15 avril 1998. Ce jour-là, l’audience ne put pas avoir lieu et une nouvelle audience fut fixée au 28   mai 1998. Cette dernière eut lieu à la date indiquée. Par une décision de 23 octobre 1998, la chambre pénale de l ’Audiencia Nacional autorisa l’extradition du requérant. Le 30 octobre 1998, le requérant présenta un recours de súplica contre cette décision, faisant valoir que l’Etat français n’avait pas présenté la demande d’extradition conformément aux conditions exigées par le droit espagnol. Par une décision du 14 décembre 1998, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional, siégeant en séance plénière, confirma la décision attaquée et jugea non fondées les allégations du requérant selon lesquelles les formalités de la procédure d’extradition n’avaient pas été respectées. Le 18 février 1999, le requérant demanda à l’ Audiencia Nacional d’accélérer la procédure d’extradition ou de le remettre en liberté. Le 19 février 1999, le ministère de la Justice informa le président de la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional que le Conseil des Ministres accordait l’extradition du requérant. L’ Audiencia Nacional reçut cette communication le 4 mars 1999. Entre-temps, le 22 février 1999, le ministère public s’était prononcé en faveur d’une prorogation de la prison provisoire du requérant pour une durée de deux ans dès la détention, à savoir jusqu’au 11 avril 2001, prorogation qui n’arriverait pas à terme dans la mesure où l’extradition, déjà accordée depuis le 14 décembre 1998, devait s’exécuter dans un court délai. Il notait que les retards dans la procédure d’extradition étaient dus exclusivement aux suspensions motivées par le requérant et précisa que la prorogation n’était pas disproportionnée, compte tenu de la gravité du délit imputé au requérant. Par une décision du 4 mars 1999, l’ Audiencia Nacional informa Interpol que le requérant était disponible pour être extradé. Le 23 mars 1999, le requérant demanda à être remis en liberté. Par une décision du 25 mars 1999, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional autorisa la prorogation de la détention provisoire pour une période maximale d’un an, à savoir jusqu’au 11   avril 2000, compte tenu du fait que l’extradition avait déjà été décidée par une décision du 14 décembre 1998, devenue définitive, et que seule manquait la confirmation du gouvernement. Par une décision du 26 avril 1999 de l’ Audiencia Nacional , le recours de súplica présenté par le requérant fut rejeté et la décision attaquée, confirmée. Parallèlement, le 31 mars 1999, l’ Audiencia Provincial de Málaga fit valoir qu’une procédure pénale était pendante devant elle à l’encontre du requérant, dont l’audience devait avoir lieu le 18 mai 1999. Le 11 avril 1999, le requérant fut remis en liberté à cet égard, restant toutefois sous écrou extraditionnel. Le 28 avril 1999, le ministère public informa le juge central d’instruction que l’extradition du requérant devait attendre l’issue de la procédure pénale en cours. Par un arrêt du 19 mai 1999, l’ Audiencia Provincial de Málaga condamna le requérant à une peine de 8 ans de prison au total, et à une amende, pour délits de vol, faux en écriture et possession d’armes. Le requérant se pourvut en cassation. Le pourvoi est pendant devant le Tribunal suprême. Entre-temps, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, sur le fondement, entre autres, de l’article 17 § 4 (droit à la liberté) de la Constitution. Par une décision du 30 juin 1999, la haute juridiction déclara le recours irrecevable et estima que l’écrou extraditionnel était justifié et avait pour but d’éviter la fuite du requérant. Elle ajouta que le fait d’avoir accordé judiciairement l’extradition, pendante de la remise, par le gouvernement, du requérant aux autorités françaises, ainsi que la nature du délit pour lequel l’extradition avait été demandée, constituaient des motifs raisonnables et non arbitraires pour maintenir ce dernier en détention. Le 21 septembre 1999, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant l’ Audiencia Nacional, alléguant la durée excessive de la procédure d’extradition. Cette demande fut aussi rejetée, ainsi que le recours de súplica présenté ultérieurement, par deux décisions des 6 octobre et 15 novembre 1999. A la suite des demandes de l’ Audiencia Nacional les 21 mai, 16   septembre et 14 décembre 1999, et les 23 et 28 mars 2000, l’ Audiencia Provincial de Málaga accéda, le 19 mai 2000, à la remise temporaire du requérant aux autorités françaises. Le 28 mars 2000, elle prorogea sa prison provisoire pour un nouveau délai d’un an en attendant la décision définitive concernant son éventuelle remise. Le requérant présenta un recours de súplica , qui fut rejeté par une décision de l’ Audiencia Nacional du 13 avril 2000. Le 9 mai 2000, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un nouveau recours d’ amparo . Par une décision du 3 novembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que l’écrou extraditionnel du requérant n’avait pas dépassé les limites temporaires nécessaires pour garantir l’extradition, en raison de la procédure pénale pendante en Espagne. Le 16 juin 2000, après avoir entendu le ministère public, l’ Audiencia Nacional proposa aux autorités françaises la remise temporaire du requérant, en attendant l’issue du pourvoi en cassation concernant sa condamnation pénale en Espagne. Les autorités françaises acceptèrent la remise temporaire du requérant du 12 décembre 2000. Le 16 janvier 2001, l’ Audiencia Nacional décida alors, en vertu de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition, la remise temporaire du requérant aux autorités françaises. Le 14 février 2001, cette remise temporaire eut lieu. Le requérant se trouve en situation de prison provisoire en France, situation qui est nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’«   ordre public   » provoqué   par l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l’importance du préjudice qu’elle a causé.   » B.   Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 503 «   Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes son remplies   : Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis. Le délit doit être punissable de plus de six ans d’emprisonnement ( prisión menor ) ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence des actes analogues commis par lui (...) Il doit y avoir des motifs suffisants pour considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit.   » Article 504 § 4 «   La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’ arresto mayor (un mois et un jour à six mois), un an pour une peine de prisión menor (six mois et un jour à six ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet.   » Réglementation de l’écrou extraditionnel La procédure d’extradition relève de l’ Audiencia Nacional à Madrid, indépendamment du lieu de détention de la personne à extrader (article 65 § 4 de la loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire). L’instruction préliminaire de ce type d’affaire incombe au juge central d’instruction ( juez central de instrucción ) près l’ Audiencia Nacional , à Madrid également (article 88 de la loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire et article 8 § 2 de la loi de 1985 sur l’extradition). Selon l’article 8 de cette dernière loi, un Etat peut, dans certaines conditions, réclamer la mise sous écrou extraditionnel d’un individu avant même l’introduction d’une demande formelle d’extradition, s’il s’engage à présenter ladite demande dans les quarante jours. Le détenu doit être amené devant le juge central d’instruction dans les vingt-quatre heures de son arrestation. Loi 4/85 s ur l’extradition , du 21 mars 1985 Article 10 § 3 «   Sous réserve des prescriptions de la présente loi, sont régis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale la durée maximale pendant laquelle une personne peut être écrouée en vue de son extradition, ainsi que les droits qui lui sont garantis en tant que détenu.   » Article 19 § 2 «   Si la personne à extrader fait l’objet d’une instruction ou a été reconnue coupable par une juridiction espagnole (...) l’extradition peut être reportée jusqu’à ce que sa responsabilité pénale soit établie en Espagne ou que la remise, temporaire ou définitive, puisse intervenir conformément aux conditions convenues avec l’Etat demandeur.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son écrou extraditionnel. Arrêté le 11 avril 1997, le requérant était encore, le 16 décembre 1999 (lorsqu’il présenta sa requête devant la Cour), privé de liberté en attente d’extradition. Il fait valoir qu’au plus tard, à partir du 4   mars 1999, date à laquelle l’ Audiencia Nacional constata que le Conseil de Ministres avait accordé son extradition vers la France, sa détention à ce titre n’est plus justifiée, compte tenu du fait que le 13 avril 1999, il fut remis en liberté dans le cadre de l’affaire pénale en cours. EN DROIT Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté en attente d’extradition depuis que cette dernière fut accordée. Il invoque l’article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...)   » Le Gouvernement défendeur excipe d’abord de l’absence de condition de victime du requérant et de l’incompétence ratione loci du fait que, lors de sa contestation à la communication de la requête, le requérant n’est plus en territoire espagnol et a été extradé. Le Gouvernement relève que le requérant ne s’est pas plaint de la durée de sa détention provisoire décrétée en raison de l’affaire pénale pour laquelle il a été condamné en Espagne. Concernant la procédure d’extradition, le Gouvernement note que le requérant s’est d’abord opposé à son extradition vers la France, et insiste sur ce qu’un an et huit mois se sont écoulés entre le 11 avril 1997, date de la mise en détention du requérant à titre extraditionnel, et le 14 décembre 1998, date à laquelle l’ Audiencia Nacional autorisa son extradition, et sont la conséquence de l’exercice par le requérant de ses droits de présenter des recours et d’être représenté à la procédure. Le Gouvernement relève que la remise du requérant aux autorités françaises, accordée par le Conseil des Ministres en date du 19 février 1999, n’a pu être effective plus tôt en raison de l’affaire pénale pendante en Espagne. Le requérant ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de l’ Audiencia Provincial de Málaga, qui le condamna le 19 mai 1999, il a fallu l’accord de cette dernière, du 19 mai 2000, pour procéder à une extradition temporaire, qui dût encore être aussi acceptée par les autorités françaises, le 21 décembre 2000, à la suite de quoi la remise fut effectuée au plus vite, le 14 février 2001. Le Gouvernement souligne que les autorités espagnoles se sont trouvées face à un dilemme, à savoir d’une part, maintenir le requérant privé de liberté jusqu’à l’arrêt du Tribunal suprême, portant éventuellement atteinte à son droit à la liberté et, d’autre part, le remettre en liberté, au risque d’une éventuelle fuite qui mettrait en péril les responsabilités internationales assumées par l’Espagne vis-à-vis de la France, et qui empêcherait donc cette dernière de juger le requérant. Le Gouvernement estime que la solution d’extradition temporaire est la meilleure des solutions possibles, solution qui requiert toutefois la collaboration des organes judiciaires internes ainsi que de l’Etat demandeur de l’extradition, comme cela a été le cas. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement conclut qu’aucune atteinte n’a été portée à l’article 5 de la Convention du fait de l’écrou extraditionnel du requérant en l’espèce. Le requérant fait valoir, contrairement aux affirmations du Gouvernement, qu’il avait déjà demandé, les 18 février et 23 mars 1999, sa remise immédiate à la France, et qu’il s’était opposé à la prorogation d’un an de la détention. Par ailleurs, il a présenté deux recours d’ amparo contre la durée excessive de sa détention. Ces demandes prétendaient, soit sa remise immédiate aux autorités françaises, sa mise à disposition de l’organe judiciaire espagnol compétent pour connaître de toute procédure le concernant, notamment l’affaire pénale pendante en Espagne, soit sa remise en liberté. Le requérant note qu’il importe peu qu’il se trouve déjà en France, puisque la violation de son droit à la liberté s’est produite pendant presque quatre années de détention en Espagne jusqu’au moment de sa remise aux autorités françaises, sous prétexte d’une extradition qui aurait dû se faire en l’espace de quelques mois. La durée de sa privation de liberté ne trouvait aucune justification dans la loi relative à l’extradition passive ni dans les conventions en la matière, et était contraire à l’accord du Conseil des Ministres du 19 février 1999. Pour ce qui est de la procédure pénale interne, le requérant souligne qu’il a été mis en liberté par l’ Audiencia Provincial de Málaga le 11 avril 1999, mais qu’il est demeuré incarcéré par décision de l’ Audiencia Nacional en raison de la procédure d’extradition, déjà close, et contrairement à la décision du Conseil des Ministres. Du 12 avril 1999 au 14 février 2001, il aurait été en liberté si l’ Audiencia Nacional , ne l’avait pas maintenu en détention sous prétexte d’un délit ne relevant pas de sa compétence. Par ailleurs, il insiste sur ce que la procédure d’extradition s’est achevée le 19   février 1999, et qu’il n’a été livré aux autorités françaises que le 14 février 2001. Le requérant estime que le retard dans la procédure d’extradition est uniquement imputable aux organes judiciaires espagnols car il a lui-même respecté tous les délais légaux. Il note que le Gouvernement ne mentionne pas que la cause de la non-exécution de certains actes était l’absence d’un interprète en serbo-croate, qui doit être nommé par l’organe judiciaire. Le requérant insiste sur ce que, bien que le pourvoi en cassation en cours concernant l’affaire pénale, invoqué par la Gouvernement, soit toujours pendant, il est maintenant en France, où il aurait pu être depuis que le Conseil des Ministres avait donné son accord pour l’extradition et, par conséquent, ceci ne justifie pas son maintien en détention jusqu’au 14   février 2001. Sa remise aux autorités françaises aurait pu avoir lieu deux   ans avant la date où elle s’est effectivement produite. La Cour estime, pour ce qui est des exceptions soulevées par le Gouvernement, que la violation alléguée de la Convention par les autorités espagnoles se serait produite, le cas échéant, avant que le requérant ne soit remis aux autorités françaises. Pendant que l’intéressé relevait de la juridiction de l’Espagne et notamment durant sa détention, il était fondé à s’attendre à ce que lui soient garantis, conformément à l’article 1, les droits et libertés inscrits dans la Convention. Son extradition temporaire vers la France ne modifie rien à son intérêt légitime à obtenir de la Cour une décision sur la violation qu’il allègue. Il échet donc d’écarter ces exceptions.       1.     Pour ce qui est des griefs tirés de la privation de liberté subie par le requérant à titre extraditionnel, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé, à cet égard.   2.     Concernant le grief du requérant relatif à une réparation pour une détention qu’il estime illégale, la Cour relève que le requérant n’a aucunement porté ce grief devant les juridictions internes et n’a, dès lors, pas correctement épuisé les voies de recours internes existant en droit espagnol. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables les griefs du requérant tirés de l’article 5 § 1, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005365200
Données disponibles
- Texte intégral