CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005801100
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2000 et enregistrée le 9 juin 2000, Vu la décision partielle le 28 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Juan Rodríguez Galdeano, est un ressortissant espagnol, né en 1940 et résidant à El Ejido (province d’Almería). Il est représenté devant la Cour par M e Calvente Mena, avocat à Almería.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 14 mai 1996, le requérant se vit reconnaître par l’Institut national de la sécurité sociale une incapacité permanente totale pour l’exercice de sa profession habituelle et attribuer une pension à ce titre. Contestant la base de calcul retenue pour déterminer le montant de la pension d’invalidité, le requérant présenta, le 30 juillet 1996, un recours devant le juge social n° 3 d’Almería. Par un jugement contradictoire rendu le 4 novembre 1996 après la tenue d’une audience, le juge social n° 3 rejeta le recours du requérant, estimant que la base de calcul retenue par la sécurité sociale pour fixer le montant de la pension était correcte et conforme à la législation en vigueur. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice d’Andalousie ayant son siège à Grenade qui, par une décision du 11 janvier 1999, notifiée au requérant le 1 er février 1999, déclara l’appel irrecevable sans examen du fond, estimant que le montant du litige n’atteignait pas le minimum requis pour faire l’objet d’un appel. Dans la décision, il était spécifié que le requérant disposait d’un délai de cinq jours pour présenter un recours de súplica auprès du même Tribunal. Par une lettre recommandée du vendredi 5 février 1999, le requérant adressa au Tribunal supérieur de justice d’Andalousie un recours de súplica en contestant l’interprétation faite par la chambre sociale des règles de compétence en raison du montant du litige. La lettre fut reçue au greffe du Tribunal supérieur de justice le lundi 8   février 1999. Par une décision du 15 février 1999, le Tribunal supérieur de justice déclara irrecevable le recours de súplica pour tardiveté, d’après les motifs suivants   : «   De la lecture littérale des dispositions du code de procédure du travail régissant la présentation de mémoires et documents, il ressort qu’il n’est pas possible de présenter lesdits mémoires et documents en dehors des tribunaux et chambres sociales (article   44) ou au siège du juge de garde du lieu où siègent les organes en question (article 45) (...) Eu égard au caractère d’ordre public implicite des normes de procédure et à l’interdiction de les interpréter de manière large, les présentations faites auprès d’organes distincts des organes judiciaires mentionnés dans les dispositions précitées ne seront pas acceptées. En conséquence, le fait que la présentation [de mémoires] a eu lieu auprès d’un organe administratif n’est pas de nature à interrompre le délai. Eu égard à ce qui précède, pour déterminer si la présentation du mémoire ou du document a eu lieu dans le délai, il convient de se référer à la date effective d’entrée auprès de l’organe juridictionnel intéressé par rapport au jour où débute le calcul du délai. A cet égard, dans le cas d’espèce, il est évident (...) que la notification de la décision est intervenue le 1 er février 1999, de sorte que le délai pour la présentation du recours prenait fin le 6 février 1999 à 24 heures. Ayant été introduit effectivement devant cette chambre le 8 février 1999, il est évident que le recours est hors délai, sans qu’ il soit possible de suspendre ou de proroger ledit délai, compte tenu du caractère péremptoire de l’article 43.3 du code de procédure du travail (...)   » Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles du 28 octbore 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3244-3258), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 13   décembre 1999, la haute juridiction rejeta le recours d’ amparo d’après les motifs suivants   : «   L’interprétation que l’organe judiciaire réalise, concerna nt le lieu de présentation des mémoires des parties à une procédure (article 45 du code de procédure du travail (...), n ‘est pas erronée, déraisonnable ou arbitraire. Comme ce Tribunal l’a indiqué dans d’autres décisions (arrêts 302/1994   ; 48/1995   ; 165/195 et décision 80/1999), on ne peut considérer que la présentation aux sièges des organes judiciaires des mémoires (le greffe ou bureau d’enregistrement central, ou près le juge de garde lorsque la présentation se fait le dernier jour du délai, en dehors des heures ouvrables du registre), suppose une charge contraire au mandat de protection judiciaire effective découlant de l’article 24 § 1 de la Constitution. Par ailleurs, on ne saurait appliquer au cas présent la jurisprudence découlant de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998, citée dans le recours d’ amparo , dans la mesure où les faits litigieux ne coïncident en rien.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 24 § 1 «   Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. » 2.     Code de procédure du travail Article 43 § 3 « A l’exception des délais fixés pour rendre les décisions judiciaires, tous les délais et termes sont des délais impératifs ( perentorios ) non susceptibles de prorogation. Ces délais ne pourront être suspendus ou relevés de forclusion que dans les cas expressément établis par la loi.   » Article 44 «   Les parties présenteront tous leurs mémoires et documents dans les registres des tribunaux et chambres sociales.   »    Article 45 § 1 «   La présentation de mémoires ou documents le dernier jour du délai pourra se faire auprès du juge de garde du siège du tribunal ou de la chambre sociale, si le dépôt a lieu en dehors de heures ouvrables des registres de ces organes (...)   » 3.     Loi organique du Pouvoir judiciaire (loi n° 6/1985 du 1 er juillet 1985) Article 11 «   1.     Les règles de la bonne foi seront respectées dans toutes les procédures. 2.     (...) 3.     Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées, et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois. »   Article 268 § 1 «   Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel. (...)   » Article 270 «   Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés à toutes les parties au litige ainsi qu’à toutes les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un préjudice, lorsqu’il en sera décidé expressément dans les décisions conformément à la loi.   » Article 271 «   Les notifications pourront être effectuées par le biais de la poste, du télégraphe ou de n’importe quel autre moyen technique qui constate sa réalisation et les circonstances de cette dernière conformément aux lois de procédure.   » Article 272 «   1.     Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (...), un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer. 2.     (...) 3.     Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou documents adressés à des organes juridictionnels.   » Article 283 § 1 «   Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif ( perentorio ). (...)   » 4.     La législation applicable en matière administrative La disposition pertinente de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative commune est rédigée comme suit : Article 38 § 4 « Les demandes, mémoires et communications adressés par les citoyens aux organes des administrations publiques pourront être déposés : (...) c)     auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie réglementaire.   » Le règlement du service de la poste, tel qu’adopté par le décret n°   1653/1964 du 14 mai 1964 modifié par l’arrêté du 14 août 1971, et le décret n° 2655/1985 du 27 décembre 1985, dispose : Article 205 «   Admission de recours et documents adressés à des institutions administratives (...) 2.     Les documents et recours en cause seront présentés sous enveloppe ouverte (...) 3.     L’agent qui admet l’envoi apposera un tampon avec mention de la date sur la partie supérieure gauche du document principal, de façon que le nom du bureau de poste et la date de présentation apparaissent clairement (...)   » 5.     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel Par un arrêt du 31 janvier 1991 (n° 20/1991, Journal officiel ( Boletín oficial del Estado ) du 25 février 1991), le Tribunal constitutionnel, se référant à sa propre jurisprudence en la matière, juga que le droit à une protection effective par les cours et tribunaux était enfreint « lorsque le citoyen se trouve dans l’impossibilité de déposer un recours en raison d’obstacles indus ou du rejet injustifié et non expliqué, ou d’une erreur imputable à l’organe judiciaire ». Par deux arrêts des 14 février 1991 (n° 32/1991, Journal officiel du 18   mars 1991) et 6 juin 1991 (n° 128/1991, Journal officiel du 8 juillet 1991), le Tribunal constitutionnel a estimé, entre autres, que les règles de procédure relatives à l’admission des recours ne doivent pas empêcher l’exercice pratique du droit à une protection effective par les cours et tribunaux. Leur interprétation se fera sans rigueur excessive et déraisonnable, de manière à tenir compte de leur finalité, au moment où elles ont été adoptées, et à procurer aux recours un maximum d’accessibilité. Par deux arrêts des 18 novembre 1993 (n° 341/1993, Journal officiel du 10 décembre 1993) et 27 octobre 1994 (n° 287/1994, Journal officiel du 29   novembre 1994), le Tribunal constitutionnel jugea qu’en matière de dépôt des recours, le lieu de dépôt est le greffe du tribunal saisi ou le juge de permanence de la ville – il s’agissait en l’espèce de recours présentés devant le Tribunal constitutionnel lui-même –, et seul pouvait être admis, à titre exceptionnel, l’envoi du recours par voie postale, lorsque le justiciable n’est pas représenté par un avocat ou un avoué et réside dans une ville lointaine du siège du tribunal. GRIEF Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrecevabilité par le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie de son recours de súplica pour hors délai, alors qu’il l’avait envoyé par la poste dans le délai prescrit. Il considère que l’interprétation faite par le tribunal est par trop rigide et contraire à l’article 11.3 de la loi organique du Pouvoir judiciaire. PROCEDURE La requête a été introduite le 24 février 2000 et enregistrée le 9 juin 2000. Le 28 juin 2001, la Cour a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal supérieur de justice d’Andalousie (article 6 § 1) de la Convention), et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 2001. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le greffe après cette date. EN DROIT La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre du 28   septembre 2001 à présenter ses observations en réponse. Des lettres de rappel lui ont été envoyées les 23 novembre 2001 et 7 janvier 2002. Dans ces deux dernières, qui lui ont été adressées en recommandé avec accusé de réception, l’attention du requérant a été attirée sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction de sa part. Ces lettres sont restées sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC005801100