CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC006054500
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean Perhirin, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Plozevet. Il assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1992 , le requérant adressa une demande de pension au Ministère de la Défense   : il soutenait qu’il avait contracté l’affection des bronches dont il souffre à l’occasion de son service militaire. Sa demande fut rejetée par une décision du 4 avril 1995. Le 11 avril 1995, le requérant saisit le tribunal des pensions du Finistère d’un recours contre cette décision. Par un jugement du 6 novembre 1995, le tribunal ordonna une expertise médicale, laquelle, déposée le 26   janvier   1996, conclut que l’affection litigieuse n’était «   en aucun cas imputable[] aux activités militaires   ». Par un jugement du 1 er avril 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant. Par un arrêt du 5 décembre 1997, la cour d’appel de Rennes dit l’appel interjeté par le requérant mal fondé. Le 16 mars 1998, le requérant se pourvut devant la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d’Etat («   CSCP   »), laquelle rejeta sa requête par une décision du 19 janvier 2000 . GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire lors de l’expertise ordonnée par le tribunal des pensions du Finistère, et conteste le taux d’invalidité retenu par les experts ainsi que les conclusions de leur rapport, et dénonce leur partialité. Il ajoute que la CSCP n’a pas tenu compte des observations qu’il a produites devant elle le 27 octobre 1995. Il se plaint également du rejet de la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formulée dans le cadre de son pourvoi devant cette juridiction. D’une manière générale, le requérant affirme que les juridictions saisies ont fait une mauvaise appréciation du droit interne et des faits pertinents. Le requérant dénonce enfin la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se dit victime de plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.     Le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire lors de l’expertise ordonnée par le tribunal des pensions du Finistère, et conteste le taux d’invalidité retenu par les experts désignés ainsi que les conclusions de leur rapport, et dénonce leur partialité. Il ajoute que la CSCP n’a pas tenu compte des observations qu’il a produites devant elle le 27 octobre 1995. Il se plaint également du rejet de la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formulée dans le cadre de son pourvoi devant cette juridiction. D’une manière générale, le requérant affirme que les juridictions saisies ont fait une mauvaise appréciation du droit interne et des faits pertinents. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30584/96, § 28). L’article 6 n’oblige pas davantage les tribunaux à donner une réponse détaillée à chaque argument des parties ( ibidem , § 26). En outre, le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6 § 1, vise l’instance devant un «   tribunal   »; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le «   tribunal   » (arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 33). Enfin, en matière civile, les Etats contractants ne sont astreints par l’article 6 § 1 à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 15-16, § 26). Or, aucune de ces conditions ne se trouvait remplie en la cause du requérant devant la CSCP. Ceci étant, considérant la procédure dans son ensemble et relevant en particulier que le requérant a pu discuter le rapport d’expertise litigieux devant les juridictions, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint par ailleurs d’une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0312DEC006054500
Données disponibles
- Texte intégral