CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004187298
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant, Jean-Pierre Van Rossem, est un ressortissant belge né en 1945 et résidant à Grimbergen. Il est représenté devant la Cour par Me   Rieder, avocat à Gand. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juin 1990, le procureur du Roi de Gand adressa au juge d’instruction un réquisitoire aux fins d’instruire à charge du requérant, lequel était soupçonné de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. Le même jour, un juge d’instruction délivra plusieurs mandats dans lesquels il invoqua le fait qu’il était lui-même empêché et chargea la police judiciaire de procéder à des perquisitions au domicile et aux sièges des sociétés du requérant, afin notamment «   d’y rechercher et saisir toutes pièces et documents utiles à l’instruction   » ainsi que «   de procéder aux interrogatoires au sujet de la provenance des objets saisis et d’obtenir tout renseignement utile à l’instruction.   » Suite à ces mandats, des officiers de la police judiciaire perquisitionnèrent au domicile du requérant, de son épouse ainsi que dans les locaux de la N.V. Moneytron Public Relations, de la B.V.B.A. Publimax et de la B.V.B.A. Metodax, toutes sociétés commerciales dirigées par le requérant. Les perquisitions aux sièges de Moneytron et Publimax furent effectuées en présence de huit personnes. Dans leur procès-verbal, les enquêteurs mentionnent qu’ils avaient procédé à la saisie «   d’un certain nombre de documents comptables et autres qui pourraient être utiles à l’instruction   » ( een aantal bescheiden en boekhoudkundige stukken (...) mogelijk van nut van (sic) het onderzoek ), lesquels étaient «   provisoirement gardés au bureau en vue d’un examen ultérieur   » ( Deze stukken houden wij voorlopig ten burele voor verder nazicht ). Une liste des pièces et documents emportés ne fut pas établie. Au domicile privé du requérant, la perquisition fut effectuée en présence du fils de l’intéressé et de la concierge et une liste des documents et pièces emportés fut dressée. Le 21 novembre 1991, le requérant fut arrêté. Le 24 novembre, il fut élu, à l’occasion des élections législatives, membre de la Chambre des représentants. Le 23 décembre 1991, la Chambre des représentants, saisie par le Procureur général près la cour d’appel d’Anvers, décida de ne pas exiger la suspension des poursuites contre le requérant mais bien celle de sa détention pour la durée de la session parlementaire. Le 22 septembre 1994, pendant le procès pénal, le requérant récusa trois   membres du tribunal correctionnel d’Anvers, au motif que pendant le procès, ils avaient, à l’heure du déjeuner, accompagné le représentant du parquet dans la voiture de celui-ci. Il indiqua qu’il avait été mis au courant de ce fait le 9 septembre 1994. Le 30 septembre 1994, le tribunal de première instance d’Anvers fit droit à la demande de récusation mais le 26 octobre, sur appel du ministère public, la cour d’appel d’Anvers réforma le jugement et déclara la demande de récusation irrecevable pour tardiveté, le requérant et ses avocats ayant plaidé sur le fond après avoir eu connaissance du fait invoqué à l’appui de la demande (art. 833 du Code judiciaire). Le 23 juin 1995, le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant sur opposition d’un jugement du 1er février 1995, condamna le requérant à cinq   ans de prison ferme et 270.000 francs d’amende (environ 6.700 euros). Aux allégations du requérant d’après lesquelles les mandats de perquisitions étaient illégaux parce que formulés en des termes trop généraux, le tribunal répondit que les enquêteurs qui avaient perquisitionné étaient parfaitement au courant des faits reprochés au requérant et savaient donc très bien quel type de pièces ils devaient rechercher. Certes, en principe une délégation ne pourrait jamais être générale, mais devrait au contraire porter sur une mission spéciale et définie avec précision, ce qui supposerait notamment que soient mentionnés la personne visée par la perquisition et le lieu où celle-ci doit avoir lieu. Il serait toutefois normal qu’au début d’une instruction, un mandat de perquisition soit libellé en des termes plus généraux, puisqu’à ce stade, un juge d’instruction ne peut pas encore savoir avec précision ce qu’il y a lieu de saisir. En tout état de cause, les perquisitions litigieuses avaient été effectuées soit par le commissaire qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant, soit sous son autorité, en sorte que les enquêteurs connaissaient très bien les faits à l’origine de la perquisition. Le 26 septembre 1996, la cour d’appel d’Anvers réforma en partie le jugement du 23 juin 1995, mais confirma la peine de prison prononcée, tout en ramenant l’amende à 240.000 francs (environ 5.950 euros). La cour d’appel nota que les procès-verbaux des perquisitions effectuées dans les bureaux des sociétés du requérant ne contenaient pas la liste des pièces saisies, mais estima que le requérant n’avait pas établi en quoi cela aurait porté atteinte aux droits de la défense. Du reste, des bureaux de sociétés ne pourraient être assimilés à un domicile privé, en sorte que les objections du requérant tirées de l’inviolabilité du domicile ne seraient pas pertinentes ici. Au contraire, les pièces saisies au domicile du requérant auraient bel et bien été décrites et énumérées. De plus, ces perquisitions-là auraient eu lieu en présence du fils du requérant et de la concierge de l’immeuble. De l’avis de la cour d’appel, rien ne permettait de considérer que les enquêteurs auraient recherché d’autres pièces que celles qui se rapportaient aux infractions au sujet desquelles le juge d’instruction avait été chargé d’enquêter, ou qu’à cette occasion ils auraient enquêté sur d’autres infractions que celles qui étaient mentionnées dans les mandats de perquisition. Le juge d’instruction n’aurait pas délivré des mandats généraux et les enquêteurs auraient été parfaitement au courant des faits au sujet desquels les perquisitions devaient être effectuées. D’ailleurs, il fallait supposer que le magistrat instructeur avait fourni aux enquêteurs les explications utiles à ce sujet et donné – au besoin – l’original ou une copie des documents pertinents. Rien, non plus, ne permettrait de conclure que les enquêteurs auraient détourné leur mandat de perquisition à des fins de recherche de nouvelles infractions. Les enquêteurs auraient saisi des pièces «   potentiellement   » utiles à l’enquête ( mogelijk van nut voor het onderzoek ), mais au moment de la saisie, il leur aurait été impossible de déterminer si ces pièces étaient vraiment utiles à l’enquête. Le fait qu’ultérieurement, certaines se seraient avérées inutiles ne porterait pas atteinte à la légalité de la perquisition, de la saisie des autres pièces ou de la suite de la procédure. Enfin, il ne ressortirait pas du dossier que les pièces saisies et ultérieurement examinées par les enquêteurs auraient servi à mettre de nouveaux faits à charge du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre tous les arrêts rendus par la cour d’appel dans cette affaire. Le 18 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle confirma notamment l’arrêt du 26 octobre 1994 sur la demande de récusation. S’agissant de l’arrêt au fond du 26 septembre 1996, elle considéra que l’interdiction des délégations générales ne va pas jusqu’à exiger que le mandat de perquisition décrive les faits constitutifs de l’infraction qui font l’objet de l’enquête confiée au juge d’instruction, ni qu’il donne une qualification provisoire de l’infraction, ni encore qu’il précise les objets à rechercher et, le cas échéant, à saisir. D’après la Cour, il suffit que l’officier de police judiciaire chargé de la perquisition dispose des informations lui permettant de savoir sur quelle infraction porte l’enquête et quelles recherches et saisies il peut utilement effectuer dans ce contexte, sans dépasser le cadre de l’enquête judiciaire et de son mandat, ce qui avait été le cas en l’espèce. Du reste, le requérant n’aurait pas affirmé que des pièces auraient été saisies qui se rapportaient à des infractions ne tombant pas dans la saisine du juge d’instruction. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles ont été effectuées les perquisitions litigieuses   : les enquêteurs auraient agi sur la base de délégations insuffisamment motivées et générales, et sans respecter les formalités prescrites à cet effet. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce aussi le manque d’impartialité du tribunal correctionnel d’Anvers et le dépassement du délai raisonnable. EN DROIT Le requérant allègue que la délivrance et l’exécution des mandats de perquisition délivrés le 27 juin 1990 par le juge d’instruction en charge de l’affaire ont méconnu son droit au respect de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » D’abord, le juge d’instruction n’aurait pas été fondé à déléguer son droit de perquisition, car il n’aurait pas suffisamment motivé l’empêchement invoqué dans les mandats en question. Ensuite, les mandats auraient été rédigés dans des termes trop généraux et n’auraient fixé aucune limite au pouvoir de perquisition et de saisie des officiers de police judiciaire, ce qui aurait entraîné des abus. Enfin, aucune liste des objets saisis aux sièges des sociétés du requérant n’aurait été établie, au mépris de l’article 37 du Code d’instruction criminelle, alors que les objets saisis à son domicile avaient, eux, été énumérés dans le procès-verbal de la perquisition correspondante. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour. Le requérant dénonce également des manquements à l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue d’abord que le tribunal correctionnel d’Anvers a manqué à son devoir d’impartialité, des membres de cette juridiction ayant, pendant le procès, accompagné, à l’heure du déjeuner, le représentant du parquet dans la voiture de celui-ci. Ensuite, le requérant se plaint d’un dépassement du délai raisonnable. S’agissant du grief tiré du défaut d’impartialité du tribunal correctionnel, la Cour relève que les juridictions nationales ont déclaré irrecevable, pour tardiveté, la demande de récusation introduite par le requérant pour le même motif. Or l’article 35 § 1 de la Convention impose non seulement d’épuiser formellement les voies de recours internes, mais aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Quant au grief tiré du dépassement du délai raisonnable, il ne ressort pas du dossier que le requérant l’ait invoqué devant les juridictions nationales. Par conséquent, il doit être, lui aussi, rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004187298
Données disponibles
- Texte intégral