CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004499498
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Q. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14   mars   2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mars 1998 et enregistrée le 16   décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, V. Q., est un ressortissant italien , né en 1939 et résidant à Mazara Del Vallo (Trapani). Il est représenté devant la Cour par M e     L.   G.   Murana, avocat à Trapani. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1990, le tribunal de Marsala prononça la faillite du requérant propriétaire d’une boulangerie. Celle-ci est restée fermée pendant la procédure d’opposition qui a suivi. Le 6 février 1990, considérant qu’en tant qu’artisan et donc petit entrepreneur il n’aurait pas dû, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 du décret royal n°   267 du 16 mars 1942 («   la loi de la faillite   »), faire l’objet d’une procédure de faillite, le requérant fit opposition au jugement du 15 janvier. Lors de la première audience, le 4 avril 1990, le requérant présenta des documents et demanda que l’audience de présentation des conclusions fût fixée. A l’audience du 6   juin 1990, le requérant déposa d’autres documents. Ensuite, l’affaire fut reportée d’abord au 5 décembre 1990, date à laquelle l’audience n’eut pas lieu en raison de l’absence du juge, et après, à trois reprises, jusqu’au 11   mars 1992. Entre-temps, le 21 octobre 1991, le requérant demanda sans succès à ce que la date de l’audience fût anticipée. Le 11   mars 1992, sur demande de la défense et en raison de l’absence du requérant, l’audience fut reportée au 19   novembre 1992. Le 15 avril 1992, le requérant demanda à nouveau que la date de l’audience fût anticipée et le juge, faisant droit à cette demande, fixa cette date au 1 er juillet 1992. Ce jour là, le requérant réitéra sa requête de fixation de l’audience de présentation des conclusions et le juge fixa cette dernière au 16 février 1993. Le 2 février 1995, l’audience collégiale eut lieu. Par un jugement du 27   février 1995, déposé le 29 août 1995, le tribunal de Marsala rejeta l’opposition. Il estima que, compte tenu d’une part des dettes du requérant et de leurs liens avec l’entité des capitaux investis dans l’entreprise et, d’autre part, des opérations financières menées par le requérant, ce dernier ne pouvait pas être qualifié de petit entrepreneur et rejeta sa demande. Le 25 janvier 1996, le requérant saisit la cour d’appel de Palerme. Il demanda à cette occasion que, dans une mesure à établir lors d’une ultérieure et différente procédure, les créditeurs qui avaient entamé la procédure de faillite fussent condamnés à la réparation des dommages qu’ils lui avaient causés. Par un arrêt du 30 mai 1997, déposé le 24   septembre 1997, la cour d’appel révoqua le jugement du 27 février 1995. Elle estima que les dettes du requérant n’étaient pas liées à son activité mais à la restructuration d’un immeuble de sa propriété, et qu’en raison de ses dimensions, du nombre des employés et du chiffre d’affaire, l’activité exercée par le requérant pouvait être qualifiée de petite entreprise, soustraite, de ce fait, à la procédure de faillite. Cet arrêt a acquis autorité de chose jugée le 21 juillet 1998. Par une lettre expédiée le 21 février et parvenue au greffe le 5 mars 2002, le requérant a indiqué avoir déposé, le 15 octobre 2001, conformément à la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, un recours devant la cour d’appel de Caltanissetta afin d’obtenir la réparation des dommages résultant de la durée prétendument excessive de la procédure litigieuse. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi de la faillite se lisent ainsi :   Article 42 Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...)   Article 48 La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux.   Le failli peut visionner la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.   Article 49 Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf les cas où, à cause d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n’obéit pas à la convocation. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure relative à la déclaration de faillite. 2. Le requérant dénonce aussi le manque d’équité de la procédure devant le tribunal de Marsala, cette juridiction ayant, à tort, déclaré sa faillite puis rejeté son opposition. 3. Le requérant se plaint aussi de la violation du droit au respect de son domicile et de sa correspondance, garantis par l’article 8, en raison des visites du syndic à son domicile et de la consigne de sa correspondance audit syndic. 4. Le requérant dénonce également la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de la perte de la disponibilité de ses biens et de la durée de la procédure litigieuse. 5. Le requérant invoque aussi l’article 2 du Protocole n° 4 dans la mesure où la déclaration de faillite et la durée de la procédure auraient lésé son droit de choisir librement sa résidence sur le territoire d’un Etat, le failli ne pouvant pas quitter le lieu de sa résidence sans autorisation préalable du juge compétent. 6. Enfin, l’article 1 du Protocole n° 4 aurait également été enfreint, la faillite entraînant, selon le requérant, une privation de liberté au sens large du terme.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle tout d’abord que la règle de l’épuisement vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des Droits de l’Homme (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (arrêt Selmouni précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (arrêts Akdivar, précité, p. 1212, § 71, et Van   Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 18, §   37   ; voir aussi Koltsidas, Fountis, Androutsos et autres c. Grèce, requêtes n os   24962/94, 25370/94 et 26303/95 (jointes), décision de la Commission du 1 er juillet 1996, Décisions et Rapports (DR) 86-B, pp. 83, 93). Or la Cour note que la loi Pinto vise, entre autres, à rendre effectif au niveau interne le principe de la « durée raisonnable », inscrit dans la Constitution italienne après la réforme de l’article 111. Par ailleurs, comme elle l’a rappelé dans son arrêt Kudla c. Pologne (arrêt du 26 octobre 2000, §   152), le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention. Il y a lieu de rappeler, en outre, que dans l’arrêt en question la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence, en droit polonais, d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable » (arrêt Kudla précité, §§ 132-160). En ce qui concerne l’efficacité de ce remède, il convient de noter qu’aux termes de la loi en question, toute personne partie à une procédure judiciaire tombant sous le coup de l’article 6 § 1 de la Convention peut introduire un recours visant à faire constater la violation du principe du « délai raisonnable », et obtenir, le cas échéant, une satisfaction équitable couvrant les préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis. De plus, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, le juge national est appelé, dans l’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser que le recours introduit par la loi Pinto n’offrirait pas au requérant la possibilité de faire redresser son grief, ou qu’il ne présentait aucune perspective raisonnable de succès. Il est vrai que la présente requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto, et que par conséquent au moment où il a pour la première fois formulé son grief à Strasbourg, le requérant ne disposait, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester la durée de la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (voir l’arrêt Baumann c. France (troisième section) du 22 mai 2001, requête n° 33592/96, § 47, non publié). La Cour considère que dans la présente affaire, de nombreux éléments justifient une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête (voir la décision Brusco c. Italie (deuxième section) du 6 septembre 2001, requête n° 69789/01, à paraître dans CEDH 2001). Elle observe notamment que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du « délai raisonnable » l’avait amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention et à attirer l’attention du Gouvernement sur « le danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de droit (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Di Mauro c.   Italie [GC], n° 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’absence d’un recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures avait obligé les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour de Strasbourg des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique italien. Cette situation risquait, à long terme, d’affecter le fonctionnement, tant au plan national qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Kudla précité, § 155). Or, la voie de recours introduite par la loi Pinto s’inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du « délai raisonnable » et de réduire, par conséquent, le nombre de requêtes que la Cour sera appelée à traiter. Cela ne vaut pas seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. Une importance particulière doit être attachée au fait que la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites à Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant la Cour et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire usage. A cet égard, la Cour relève que le requérant a saisi la cour d’appel de Caltanissetta d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. Ce grief est donc prématuré et doit par conséquent être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. Le requérant dénonce ensuite le manque d’équité de la procédure devant le tribunal de Marsala, coupable de l’avoir à tort déclaré failli, puis d’avoir rejeté son opposition malgré la preuve incontestable du bien fondé de sa demande. La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l’article 6 de la Convention dans le cadre d’une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s’il a, en définitive, été acquitté (voir, parmi d’autres, requête n° 50595/99, décision Revoldini et autres c. Luxembourg du 18   janvier   2001). En pareil cas, il a été considéré que les violations alléguées de l’article 6 avaient été redressées du fait de l’acquittement et que l’intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant les organes de la Convention (requête n° 8083/77, décision de la Commission du 13   mars 1980, Décision et Rapports (D R) 19, p. 223 ; requête n° 12778/87, décision de la Commission du 9   décembre 1988, D.R. 59 p. 158 ; requête n°   46820, décision Zuili c. France du 27 juin 2000). La Cour estime que ce raisonnement peut s’appliquer, mutatis mutandis , à une procédure d’opposition à la faillite qui s’est terminée par la révocation du jugement attaqué. En l’espèce, la déclaration de faillite critiquée par le requérant a été révoquée par l’arrêt du 30 mai 1997. Par conséquent, les défauts qui auraient pu entacher la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision finale de révocation du jugement contesté. Il a ainsi été remédié au grief présenté par le requérant par l’épuisement des voies de recours internes disponibles. Ce dernier ne peut donc plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6 quant au grief tiré de l’équité de la procédure, compte tenu de l’issue favorable de celle-ci. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Soulignant l’illégitimité de la déclaration de faillite et les restrictions subies jusqu’à sa révocation, le requérant se plaint enfin de la violation du droit au respect de son domicile et de sa correspondance (article 8), du droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole 1) et de celui de choisir librement sa résidence sur le territoire d’un Etat (article 2 du Protocole n°   4).   Les articles en question sont ainsi libellés :     Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n°   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 2 du Protocole n° 4 «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   »   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.   Le requérant considère enfin avoir subi une privation de liberté au sens large du terme à cause de la déclaration de faillite et invoque l’article 1   du Protocole n°   4. Selon cet article,   «   Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.   »   La Cour souligne que cette disposition interdit l’emprisonnement pour dettes et que le requérant n’a subi aucune privation de liberté, mais tout au plus des limitations à la liberté de circuler sur le territoire d’un Etat qui s’analysent sous l’angle de l’article 2 du même Protocole. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant le droit au respect de son domicile et de sa correspondance (article 8 de la Convention), le droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole n°   1) et le droit de choisir librement sa résidence sur le territoire d’un Etat (article 2 du Protocole n°   4.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004499498
Données disponibles
- Texte intégral