CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004544899
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto, président     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Erich Becker, est un ressortissant allemand, né en 1926 et résidant à Seeheim-Jugenheim (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par le professeur Wolfgang Däubler et M. Klaus Lörcher. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1957, le requérant, alors employé de la Poste fédérale allemande, présenta à son supérieur hiérarchique une technique améliorant la protection des câbles de télécommunication contre des inductions, technique qu’il qualifia, par la suite, d’«   invention professionnelle   » ( dienstgebundene Erfindung ). En 1958, la Poste fédérale se saisit de l’invention et fit une demande de brevet auprès de l’Office allemand des brevets. N’ayant pas réussi à s’entendre avec le requérant au sujet de la rémunération de l’invention, la Poste fédérale, en 1961, paya au requérant la somme de 51 038,95 DEM. Le requérant contesta cette décision et saisit, en 1974, l’organe d’arbitrage ( Schiedstelle ) de l’Office allemand des brevets. Il soutint notamment que le calcul de la rémunération dépendait des coûts que la Poste fédérale aurait économisés grâce à l’invention et réclama une somme dépassant largement dix millions DEM. L’organe d’arbitrage donna raison à la Poste fédérale. Par la suite, le requérant n’ayant pas accepté la conclusion de l’organe arbitral, celui-ci constata l’échec de la tentative d’aboutir à un accord entre la Poste fédérale et le requérant. En 1985, le requérant saisit le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main qui, le 10 juillet 1985, débouta le requérant. Le 27 novembre 1986, la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main confirma la décision du tribunal régional. Le même jour, le requérant recourut contre cet arrêt, et, le 27   septembre   1987, motiva son recours en cassation. Le 14   mars   1988, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation. Le 24 avril 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Dans sa décision amplement motivée la Cour constitutionnelle fédérale releva que le recours ne revêtait aucune importance constitutionnelle fondamentale et qu’il ne présentait pas de perspectives de succès suffisantes, car il n’y avait pas de violation du droit du requérant à la propriété. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté en 1985 devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main et s’est terminée le 24 avril 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Le requérant soutient que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il vise notamment la durée de la procédure devant la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale et précise que celles devant les juridictions civiles inférieures ne prêtent pas à la critique. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. En ce qui concerne la durée devant la Cour fédérale de justice, il soutient que le requérant n’a motivé son recours de cassation auprès de la Cour fédérale de justice que le 18   septembre   1987, c’est-à-dire dix mois après l’avoir saisie. Pour ce qui est de la durée devant la Cour constitutionnelle fédérale, le Gouvernement n’est pas en mesure de fournir des explications. Il explique que le juge rapporteur chargée de l’affaire n’est plus juge à la Cour constitutionnelle fédérale et que le dossier du requérant ne contient que certains documents de l’année 1988. Le reste du dossier semble être perdu. Le Gouvernement observe par ailleurs que le requérant ne s’est jamais renseigné auprès de la Cour constitutionnelle fédérale quant à l’état de son affaire. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC004544899
Données disponibles
- Texte intégral