CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005212999
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 1999 et enregistrée le 26 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Felice Sicuranza, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Bologne. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant Le 9 novembre 1992, M. B. et M me Z. portèrent plainte contre le requérant, employé du cadastre, pour abus de fonctions publiques. Ils alléguaient notamment que le requérant avait sollicité le versement de 10   000   000 lires italiennes (environ 5   160 euros) pour donner suite à une demande en régularisation qu’ils avaient présentée auprès de son bureau. Suivant les indications fournies par la police, le 27 novembre 1992 M. B. rencontra le requérant et lui consigna la somme en question. La police, qui était présente sur le champ, arrêta le requérant. Par une ordonnance du 30 novembre 1992, le juge des investigations préliminaires de Bologne valida l’arrestation du requérant et le plaça en détention provisoire. Le requérant attaqua cette décision devant la chambre du tribunal de Bologne chargée de réexaminer les mesures de précaution ( tribunale del riesame ). Par une ordonnance du 18 décembre 1992, cette dernière ordonna la libération immédiate du requérant. 2.     Le procès de première instance Par une ordonnance du 3 mars 1993, le juge des investigations préliminaires de Bologne, suivant la procédure d’urgence ( giudizio immediato ) renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l’audience au 10   novembre 1993. Celle-ci fut cependant ajournée et ne se tint que le 18 janvier 1994. Le 18 octobre 1993, le requérant adressa une lettre recommandée au Président du tribunal de Bologne, l’informant qu’il révoquait le mandat qu’il avait conféré à son conseil, M e   D., et sollicitant la nomination d’un avocat d’office. Il ressort d’un accusé de réception produit par le requérant que cette lettre parvint au Président du tribunal le 20 octobre 1993. Ce dernier ne donna toutefois aucune suite à la demande du requérant avant l’audience du 18 janvier 1994. Le jour venu, le procès du requérant commença à 9h50. Vu l’absence de M e D., le Président du tribunal nomma un avocat d’office au requérant. Ce dernier demanda un renvoi de la date de l’audience afin de prendre connaissance du dossier. Cette demande fut rejetée par le Président du tribunal, qui cependant décida de suspendre les débats jusqu’à 13 heures. L’avocat d’office du requérant eut la possibilité de discuter avec le requérant et de recevoir des indications de sa part. Après la suspension, M.   B., M me Z. et un autre témoin furent examinés. La procédure fut ajournée au 18 mai 1994. Le requérant nomma par la suite deux avocats de son choix. L’un de ces avocats était présent à l’audience du 18 mai 1994. A cette occasion, le requérant demanda de faire des déclarations spontanées   ; le Président du tribunal lui donna la parole à deux reprises, mais précisa que toute déclaration n’aurait pas dû dépasser une durée respectivement de dix et cinq minutes. Une demande du requérant visant à obtenir une confrontation publique avec M. B. fut rejetée. Les parties présentèrent ensuite leur plaidoiries. L’avocat du requérant demanda que l’infraction dont son client était accusé fût qualifiée de tentative de concussion et que des circonstances atténuantes lui fussent reconnues. Par un jugement du 18 mai 1994, le tribunal de Bologne condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement pour tentative de concussion et à la peine accessoire de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée de cinq ans. 3.     La procédure d’appel Par la suite, les deux avocats du requérant renoncèrent à leur mandat, notamment à cause de divergences avec leur client quant à la ligne de défense à adopter. Le 14 septembre 1994, le requérant interjeta personnellement appel devant la cour d’appel de Bologne. Il observa notamment qu’en rejetant la demande d’ajournement présentée par son avocat d’office à l’audience du 18 janvier 1994, le Président du tribunal de Bologne avait méconnu son droit à la défense. Le requérant présenta ensuite de nombreux mémoires, qu’il avait personnellement rédigés. Le parquet interjeta appel, demandant que l’infraction reprochée au requérant fût qualifiée de concussion, et non de tentative. Le 13 mars 1995, le requérant demanda le transfert ( rimessione ) du procès à la cour d’appel d’une autre ville. Il allégua notamment que suite aux nombreuses persécutions subies, il avait été contraint de porter plainte à l’encontre de certains magistrats de Bologne et Florence, ce qui aurait pu mettre en doute l’impartialité des juges d’appel. Par un arrêt du 9 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 29   janvier 1996, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant. Elle observa que le transfert du procès devait être justifié par des circonstances objectives et précises, ne pouvant être basé sur des craintes génériques ou des simples soupçons. De plus, le requérant n’avait porté plainte à l’encontre d’aucun des juges faisant partie de la cour d’appel de Bologne. Par ailleurs, le requérant aurait pu introduire un recours en récusation à l’encontre des magistrats chargés de son affaire, ce qu’il n’avait jamais fait. Par un arrêt du 13 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 5   janvier 1998, la cour d’appel de Bologne qualifia l’infraction reprochée au requérant de concussion et octroya à l’accusé des circonstances atténuantes. De ce fait, elle réduisit la peine principale infligée au requérant à deux ans et huit mois d’emprisonnement et la peine accessoire de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques à une durée de trois ans. Elle observa notamment que l’audience du 18 janvier 1994 avait été suspendue jusqu’à 13 heures pour permettre au conseil du requérant de prendre connaissance du dossier, et que, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, ce délai semblait raisonnable. 4.     La procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il excipa notamment que le tribunal de Bologne aurait dû nommer un avocat d’office bien avant l’audience du 18 janvier 1994, étant donné que depuis le 20 octobre 1993 le Président du tribunal avait été informé que l’accusé souhaitait révoquer le mandat conféré à son représentant. Par un arrêt du 19 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18   décembre 1998, la Cour de cassation réduisit la durée de la peine accessoire à deux ans et huit mois et rejeta le pourvoi du requérant pour le surplus. Elle observa en particulier qu’il ne ressortait pas du dossier que le requérant eût communiqué son intention de révoquer son conseil avant la date de l’audience. Par conséquent, le tribunal avait pu nommer un avocat d’office seulement après l’ouverture des débats. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui et d’un manque d’impartialité des juridictions nationales.               EN DROIT Selon le requérant, la procédure pénale contre lui n’a pas été équitable et les juges chargés de son dossier n’ont pas été impartiaux. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...).   » 1.     Sur l’impartialité du tribunal Selon le requérant, les magistrats chargés de son affaire n’étaient pas impartiaux. Le requérant souligne avoir porté plainte à l’encontre de plusieurs juges de Bologne et Florence et soutient que cette circonstance a conditionné les décisions émises à son encontre. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour   ; elle commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66). Or, la Cour relève que, comme la Cour de cassation l’a souligné dans son arrêt du 9 octobre 1995, le requérant n’a pas introduit un recours en récusation à l’encontre des juges chargés de son affaire. Un tel recours aurait pu offrir à l’Etat la possibilité de prévenir les violations de la Convention dont l’intéressé se plaint (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série   A n°   146, pp. 28-29, § 59   ; voir également ). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Sur l’équité de la procédure Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’ arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27 ).   a)     Le requérant se plaint du fait que, malgré sa demande formulée dans son courrier recommandé du 18 octobre 1993, son avocat d’office a été nommé seulement lors de l’audience du 18 janvier 1994. Le requérant conteste en outre le refus du Président du tribunal de faire droit à la demande d’ajournement de l’audience du 18 janvier 1994, ce qui aurait empêché son défenseur d’office de prendre dûment connaissance du dossier, de poser aux témoins des questions pertinentes et d’appeler en justice des témoins à décharge. Selon le Gouvernement, le requérant, qui a été jugé par trois juridictions composées par des magistrats différents, a pu disposer du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de sa défense. Le Gouvernement observe notamment qu’à l’audience du 18 janvier 1994, l’avocat d’office du requérant a disposé d’environ trois heures pour étudier le dossier et discuter de l’affaire avec son client, qui connaissait tous les actes de la cause et pouvait indiquer les éléments susceptibles d’être utilisés pour la défense. Ce délai de trois heures aurait été suffisant, compte tenu notamment du fait que l’affaire du requérant ne présentait aucune complexité, l’accusé ayant été arrêté en flagrant délit. Par ailleurs, le juge des investigations préliminaires avait décidé de suivre la procédure d’urgence ( giudizio immediato ), qui, aux sens du code de procédure pénale, peut être adoptée seulement si la preuve de l’infraction paraît évidente ( quando la prova appare evidente ). De plus, la suspension octroyée le 18 janvier 1994 a obligé le tribunal à fixer une nouvelle audience pour la continuation des débats. Le Gouvernement souligne également que l’avocat d’office du requérant a assuré une défense effective et qu’à l’audience du 18 mai 1994 l’avocat choisi par l’accusé s’est borné à demander que l’infraction fût qualifiée de tentative de concussion, sans plaider un acquittement sur le fond. La Cour relève que, comme il ressort de l’accusé de réception produit par le requérant, le 20 octobre 1993 le Président du tribunal de Bologne a été informé que le requérant avait révoqué le mandat conféré à M e D. et souhaitait être représenté par un avocat commis d’office. Cependant, ce dernier ne fut nommé que lors de l’audience du 18   janvier 1994, et ne disposa que d’environ trois heures pour prendre connaissance du dossier. Il est vrai qu’en tel délai pourrait de prime abord paraître trop court (voir, notamment, l’arrêt Twalib c. Grèce du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1426, §   40). Cependant, la Cour rappelle que la question de savoir si le requérant a bénéficié d’un procès équitable, et notamment s’il a disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, doit être résolue sur la base d’une appréciation de l’ensemble de la procédure litigieuse (arrêt Miailhe c. France (n° 2) du 26   septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, §   43). Or, la Cour relève que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière, le requérant ayant été arrêté en flagrant délit et ayant été jugé selon la procédure d’urgence, une démarche qui en droit italien peut être adoptée seulement si la preuve de l’infraction paraît évidente. Or, le 18   janvier 1994, le requérant a eu l’occasion d’exposer, quoique brièvement, son cas à l’avocat d’office, qui a disposé d’un certain temps pour prendre connaissance des éléments d’un dossier relativement simple. La Cour observe en outre que l’affaire du requérant n’a pas été mise en délibéré à l’audience du 18 janvier 1994, mais a été renvoyée au 18   mai   1994. Dans l’intervalle entre ces deux audiences, le requérant a pu nommer un conseil légal de son choix, qui a eu le temps d’étudier tous les éléments de l’affaire avant de présenter ses plaidoiries. Celles-ci ont porté presque exclusivement sur la qualification juridique de l’infraction, un point sur lequel le tribunal de Bologne a accepté la thèse soutenue par la défense. Enfin, il convient de noter que le requérant a pu interjeter appel et se pourvoir en cassation contre la condamnation prononcée par le tribunal de Bologne. Même si au cours de ces deux procédures l’instruction de l’affaire n’a pas été rouverte, elles ont néanmoins offert au requérant la possibilité de présenter des arguments de fait et de droit en sa faveur et d’exciper de la violation des droits de la défense. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que dans les circonstances particulières du cas d’espèce la nomination tardive de l’avocat d’office et la durée du délai qui lui a été accordé n’ont pas enfreint les droits de la défense d’une manière incompatible avec l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Le requérant se plaint du rejet de sa demande visant à obtenir une confrontation publique avec M.   B., ainsi que des limitations temporelles imposées aux déclarations spontanées faites à l’audience du 18   mai 1994. La Cour observe tout d’abord que M. B. a été examiné par les parties lors de l’audience publique du 18 janvier 1994. A cette occasion, le requérant a eu l’opportunité de poser à ce témoin, par les biais de son conseil, les demandes qu’il estimait nécessaires pour sa défense. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a pu exercer son droit «   d’interroger (...) les témoins à charge   », et qu’aucune apparence de violation du principe du procès équitable ne saurait être décelée du fait du refus d’octroyer à l’accusé, au cours d’une audience successive, une confrontation publique avec le témoin précédemment examiné. Pour ce qui est des limitations temporelles imposées aux déclarations spontanées du requérant, la Cour observe que ce dernier a eu l’opportunité de s’exprimer en personne devant le tribunal de Bologne à deux reprises, pour des durées respectivement de dix et cinq minutes. En outre, l’avocat du requérant a pu présenter, aux cours des plaidoiries qui ont suivi, les arguments qu’il estimait opportuns pour la défense de son client. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que les droits de la défense ont été restreints d’une manière incompatible avec l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     Le requérant soutient que sa condamnation résulte d’un «   complot   » organisé contre lui, qu’elle se fonde sur une dénaturation des faits ainsi sur des erreurs de droit, et que les juridictions nationales n’ont pas dûment tenu compte de nombreux éléments qui lui étaient favorables. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure a revêtu un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50, et Asch c.   Autriche du   26   avril   1991, série A n°   203, p. 10, §   26). En l’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Enfin, la thèse du requérant selon laquelle sa condamnation serait le résultat d’un «   complot   » organisé à son encontre ne se fonde sur aucun élément objectif et ne saurait être retenue par la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005212999
Données disponibles
- Texte intégral