CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005375700
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1999 et enregistrée le 10 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolas Stoidis, est un ressortissant grec, né en 1948 et résidant à Edessa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui affirme être d’origine bulgare, est né à Edessa, en Grèce septentrionale, à la frontière de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Il affirme que son grand-père, Ivan Stoyanov, était «   indigène bulgaro-macédonien   » et qu’il avait été obligé en 1913 de changer son nom de famille en Stoidis, «   lorsque la Macédoine égéenne a été occupée et rattachée au nouvel Etat grec   ». En 1996, le requérant entama des démarches auprès des autorités administratives compétentes afin de faire changer son nom de famille en Stogianof. Ses demandes furent rejetées. Le 1 er février 1997, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le refus de l’administration de faire droit à ses demandes. Le requérant signa et déposa lui-même son recours. Il prétend qu’aucun avocat n’a accepté de le représenter. L’audience eut lieu le 3 février 1998. Par arrêt n° 2832/1998 en date du 30 juin 1998, la quatrième chambre du Conseil d’Etat déclara le recours irrecevable, au motif que le requérant, qui n’avait pas comparu à l’audience, ne s’était pas fait représenté par un avocat (voir ci-après «   Droit interne pertinent   »). Sur ce point, le requérant prétend que le 8 juillet 1997, il avait demandé au président du Conseil d’Etat de nommer d’office un avocat pour le représenter aux débats. Il produit une photocopie de sa demande portant en haut de page des timbres, sur lesquels sont apposés des tampons, partiellement photocopiés et de surcroît illisibles. Aucun numéro de registre n’apparaît sur cette photocopie. Le requérant affirme n’avoir reçu aucune réponse à sa requête. De son côté, le Gouvernement produit une attestation du président de la quatrième chambre du Conseil d’Etat en date du 21 juin 2001, selon laquelle personne ne s’est présentée à l’audience de l’affaire. Le Gouvernement produit également une attestation du greffe de la quatrième chambre en date du 28 août 2001, qui affirme ce qui suit   : «   En réponse à votre demande (...) nous vous informons qu’il ne ressort pas des livres du Conseil d’Etat que le requérant ait demandé la désignation d’un avocat pour le représenter (...). Ceci a été porté à la connaissance [du requérant] qui, à plusieurs reprises,   a été invité par téléphone à soumettre des éléments qui prouveraient le dépôt d’une telle demande. Puisque [le requérant] n’a pas répondu à cette sollicitation, il a été invité par fax et par lettre recommandée à soumettre ces éléments.   » B.     Le droit interne pertinent L’article 17 du décret présidentiel n° 18/1989, sur la «   codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat   » , est ainsi libellé   : «   Les requêtes par lesquelles les particuliers forment un recours en annulation ou se pourvoient en cassation doivent être signées par un avocat (...). Le recours en annulation, signé par le seul requérant est censé légalement formé dès lors qu’à l’audience comparaît son avocat.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 2.     Invoquant les articles 9, 10 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir la modification de son nom de famille. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que, malgré sa demande écrite, le Conseil d’Etat a non seulement omis de désigner un avocat, mais a en outre rejeté son recours parce qu’il n’avait pas comparu à l’audience représenté d’un avocat. Il considère que le Conseil d’Etat a fait preuve de partialité à son égard et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement doute de la véracité de l’allégation du requérant, selon laquelle il aurait demandé la désignation d’un avocat pour le représenter, et affirme que celle-ci n’est aucunement étayée par les éléments du dossier. Par ailleurs, il souligne que le requérant n’a pas contacté le juge rapporteur avant l’audience de l’affaire, comme il aurait pu le faire pour s’informer des suites données à sa demande et ne s’est même pas présenté à l’audience pour demander son ajournement afin de pouvoir obtenir l’assistance d’un avocat. A cet égard, le Gouvernement invoque les attestations du greffe et du président de la quatrième chambre du Conseil d’Etat, qui confirment que le requérant n’avait pas sollicité la désignation d’un avocat et ne s’était pas présenté à l’audience. Le requérant prétend que sa demande a été égarée en raison de la mauvaise organisation du greffe du Conseil d’Etat. Il ajoute que même s’il était représenté par un avocat, le Conseil d’Etat aurait rejeté son recours. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p.   290, §   34 et l’arrêt Garcia Manibardo c.   Espagne , n°   38695/97, 15.2.2000, §   36). Dans le cas d’espèce, le recours en annulation du requérant a été déclaré irrecevable au motif que celui-ci n’était pas légalement représenté. Le requérant prétend avoir demandé au président du Conseil d’Etat de nommer d’office un avocat pour le représenter aux débats. Toutefois, il produit une photocopie sur laquelle aucun numéro de registre n’apparaît et où les tampons apposés sur les timbres sont partiellement photocopiés et illisibles. Par ailleurs, la Cour note que le greffe du Conseil d’Etat atteste n’avoir jamais été saisi d’une telle demande. A supposer même que la demande litigieuse ait été perdue suite à une erreur commise par le greffe du Conseil d’Etat, comme le soutient le requérant, la Cour constate que ce dernier n’a aucunement manifesté avant l’audience un intérêt pour s’informer des suites données à sa demande ou du nom de l’avocat commis pour le représenter, ce qui aurait révélé, le cas échéant, la perte de sa demande et lui aurait permis de renouveler sa requête. Le requérant aurait pu en outre se présenter le jour de l’audience devant le Conseil d’Etat et demander son ajournement afin de pouvoir obtenir l’assistance d’un avocat. La Cour constate enfin que le requérant n’invoque aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu le dispenser de l’obligation de faire preuve d’un minimum de diligence dans la conduite de son affaire. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le motif pour lequel le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours du requérant n’apparaît ni arbitraire ni déraisonnable, de sorte qu’une violation du droit d’accès au tribunal ne peut pas valablement être invoquée. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint en outre, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 1er février 1997 et s’est terminée le 30 juin 1998, soit une durée d’un an, quatre mois et vingt-neuf jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, ECHR 1999–II, § 37). Seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papageorgiou c.   Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p.   2290, § 46). Dans le cas d’espèce, la Cour ne constate aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure, dont la durée n’appelle par ailleurs aucune critique. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Invoquant les articles 9, 10 et 14 de la Convention, le requérant se plaint enfin du refus des autorités saisies de faire droit à sa demande tendant à la modification de son nom de famille. La Cour estime que ce grief doit être examiné plutôt sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant relèvent de l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que la règle reprise dans cette disposition impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, entre autres, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3286, § 85). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été déclaré irrecevable par suite d’une informalité commise par le requérant ( Ben Salah Adraqui et autres c. Espagne (déc.), n° 45023/98, 27.4.2000). Or, dans le cas d’espèce, la Cour a déjà constaté que le recours en annulation du requérant fut déclaré irrecevable au motif que celui-ci n’était pas légalement représenté. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne révèle pas l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à dispenser le requérant de l’obligation de saisir valablement le Conseil d’Etat. Le requérant n’a, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005375700
Données disponibles
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