CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005444400
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolaos Martakis, ressortissant grec né en 1957, est ingénieur chimiste et réside à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Bra, avocate à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1987, le requérant saisit le centre inter-universitaire de reconnaissance des titres d’études étrangers (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής - ci-après DIKATSA) d’une demande tendant à la reconnaissance de ses titres universitaires étrangers. Par deux décisions en date des 24 avril 1988 et 6 avril 1989, DIKATSA rejeta sa demande. Le requérant saisit alors le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions susmentionnées, qui fut rejeté par arrêt n°   1167/1991. Entre-temps, en janvier 1991, entra en vigueur la directive n° 89/48/CE du Conseil des Communautés Européennes, relative à un «   système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans   ». Aux termes de l’article 12 de cette directive, les Etats membres sont tenus de prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer, dans un délai de deux ans à partir de sa notification. Le requérant affirme que ses diplômes entrent manifestement dans le champ d’application de cette directive. Or, la Grèce n’a pas pris, dans les délais impartis par la directive, les mesures nécessaires pour s’y conformer. Le 14 juin 1991, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation (αίτηση ακυρώσεως) contre l’omission des autorités grecques de se conformer à la directive communautaire. Il estimait que l’admission de son recours aurait forcé les autorités compétentes à se conformer aux obligations qui leur incombaient en vertu du Traité CEE. A titre préliminaire, le requérant invitait le Conseil d’Etat à surseoir à statuer sur le fond et de former un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés Européennes [1] . Le requérant avait assorti son recours d’une demande tendant à la fixation prioritaire de la date d’audience. L’audience, initialement fixée au 22   janvier 1992, fut par la suite reportée à plusieurs reprises, notamment suite à la saisine par la Commission européenne de la Cour de justice des communautés européennes d’une requête contre la Grèce pour son retard dans la mise en application de la directive. Le 23 mars 1995, la Cour de justice des communautés européennes condamna la Grèce pour avoir tardé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CE. Le 17 novembre 1997, la sixième chambre du Conseil d’Etat renvoya l’affaire du requérant à la formation plénière (arrêt n° 4753/1997). Le 1 er décembre 1997, le requérant déposa une nouvelle demande tendant à la fixation prioritaire de la date d’audience. L’audience eut lieu le 11   novembre 1998. Par arrêt n° 2070/1999 en date du 18 juin 1999, le Conseil d’Etat, sans se prononcer sur la demande de renvoi devant la Cour de justice, déclara le recours irrecevable, au motif que la mise en conformité par rapport à une directive communautaire «   ne peut pas être assurée au moyen d’un recours en annulation introduit par un individu devant le Conseil d’Etat (...), notamment parce que l’accomplissement des obligations communautaires incombe aux pouvoirs législatifs et exécutifs   ». Le 28 juin 2000, le décret présidentiel n°   165/2000 intégra la directive   89/48/CE dans l’ordre juridique grec. Les intéressés disposent donc désormais de la possibilité de se fonder sur cette directive pour faire reconnaître leurs titres universitaires étrangers. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. 2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec les articles   2 du Protocole n°   4 et   2 du Protocole n° 1, le requérant se plaint enfin qu’il ne dispose pas d’un recours administratif ou judiciaire lui permettant de faire valoir ses droits et d’obtenir un jugement sur l’équivalence et la reconnaissance de ses diplômes universitaires étrangers, en vertu de la directive 89/48/CE. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. En particulier, il se plaint que le Conseil d’Etat n’a pas soumis une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes. Il considère en outre que l’arrêt du Conseil d’Etat n’était pas suffisamment motivé. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...).   » Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que la procédure administrative litigieuse ne portait pas sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de la Convention, car elle concernait exclusivement le manquement de la Grèce à ses obligations communautaires. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que l’issue de la procédure n’était pas directement déterminante pour les droits civils du requérant, puisque celui-ci ne revendiquait pas le droit d’exercer en Grèce une profession réglementée par la loi, alors que la directive   89/48/CE s’applique uniquement aux professions réglementées. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant a omis de préciser, tant devant les instances nationales que devant la Cour, quelle est la profession réglementée qu’il aurait pu exercer en Grèce. En tout état de cause, à supposer même qu’il s’agissait d’une profession réglementée, la directive en question n’accorde pas directement l’accès à l’exercice de cette profession, mais laisse aux Etats membres la faculté de déterminer les procédures et les organes chargés de contrôler les qualifications et les diplômes des intéressés. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que les griefs soulevés au titre de cette disposition sont dénués de fondement. Le requérant répond que son recours devant le Conseil d’Etat ne visait pas à sanctionner, en tant que tel, le manquement de la Grèce à ses obligations communautaires, mais tendait à la protection directe de ses droits civils, professionnels et patrimoniaux. Si le Conseil d’Etat avait jugé illicite l’omission de la Grèce de prendre les mesures nécessaires pour l’application de la directive 89/48/CE, les autorités compétentes auraient été obligées de s’y conformer, ce qui lui aurait permis par la suite d’obtenir la reconnaissance de ses titres universitaires. Le requérant ajoute qu’il avait très clairement précisé dans son recours qu’il était sanctionné d’un diplôme d’ingénieur chimiste, profession réglementée en Grèce. Quant au fond, le requérant estime que ses droits garantis par l’article   6 ont été méconnus en l’espèce. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les termes «   contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil   » couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations   » (voir l’arrêt Ringeisen c.   Autriche du 16 juillet 1971, série   A n°   13, p.   39, §   94). L’article   6 §   1 ne se contente pourtant pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines   : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la contestation et l’issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (voir l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.   Belgique du 23   juin 1981, série   A n°   43, p.   21, §   46)   ; cette disposition ne s’applique qu’à une procédure aboutissant à une décision ayant des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé (n os 13601/88 et 13602/88, déc. 6.7.89, D.R.   62 p.   284). Autrement dit, l’application de cette disposition à une procédure présuppose que l’issue de celle-ci ait «   l’effet direct de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations juridiques de civil   » (n° 11543/85, déc.   5.3.90, DR   65 p.   51). Dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure diligentée par le requérant ne visait pas à obtenir l’annulation d’une décision administrative le concernant individuellement, mais à faire contrôler par le Conseil d’Etat si la Grèce s’était conformée à une directive communautaire. Or, même dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat avait constaté que la Grèce avait violé ses obligations communautaires, il n’aurait pas pour autant décidé sur le droit du requérant à faire reconnaître ses diplômes obtenus à l’étranger. Le schéma d’action invoqué par le requérant – selon lequel un arrêt du Conseil d’Etat sanctionnant la Grèce aurait obligé celle-ci à se conformer à la directive communautaire et aurait permis par la suite au requérant d’obtenir la reconnaissance de ses diplômes – paraît assez spéculatif, d’autant plus que la directive en question ne confère pas aux intéressés un droit automatique de reconnaissance de leurs diplômes, mais soumet celle-ci à un certain nombre de conditions. Il convient donc de constater que la procédure en question ne pouvait ni par sa nature ni par son objet conduire le Conseil d’Etat à décider d’une contestation sur les droits et obligations civils du requérant. Il en serait sans doute autrement si le requérant avait assorti son recours d’une demande en annulation du refus de l’administration de reconnaître ses titres universitaires (voir, a contrario , E.H. c. Grèce (déc.), n°   42079/98, 12.10.2000). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. 2.     Le requérant se plaint enfin qu’il ne dispose pas d’un recours administratif ou judiciaire lui permettant de faire valoir ses droits et d’obtenir un jugement sur l’équivalence et la reconnaissance de ses diplômes universitaires étrangers, en vertu de la directive 89/48/CE. Il souligne que, nonobstant l’adoption du décret présidentiel n°   165/2000, les justiciables ne disposent d’aucun recours pour contester, en cas de désaccord, la décision de l’organe administratif créé par le décret pour procéder à la reconnaissance des titres universitaires étrangers. Il invoque l’article   6 §   1 de la Convention, combiné avec les articles   2 du Protocole n°   1 et   2 du Protocole n° 4. L’article 2 du Protocole n° 1 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.   » L’article 2 du Protocole n° 4 se lit comme suit   : «   Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.   » Aux termes de l’article 34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ». La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre «   victime   », au sens de cette disposition que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, les arrêts Norris c.   Irlande du 26   octobre 1988, série   A n°   142, pp.   15–16, §§   30–31   ; Otto-Preminger-Institut c.   Autriche du 20 septembre 1994, série   A n°   295 ‑ A, p.   15, §   39). Par ailleurs, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Vassilios et Panagiota Kolokitha c.   Grèce (déc.), n°   47020/99, 16.3.2000). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que, par l’adoption du décret présidentiel n°   165/2000, la Grèce se conforma à ses obligations découlant de la directive communautaire invoquée par le requérant. Ce dernier dispose donc désormais de la possibilité de se fonder sur cette directive pour faire reconnaître ses titres universitaires. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de son article 34. L’hypothèse d’une contestation future de la décision prise par l’organe chargé de la reconnaissance de ses diplômes ne saurait elle non plus conférer à ce stade au requérant le statut de «   victime   » au sens de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente [1] Aux termes de l’article 177 in fine du Traité C.E.E., lorsqu’une question préjudicielle est soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005444400
Données disponibles
- Texte intégral