CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005757400
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. N ielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 14 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont quatre ressortissants de l’ex-Yougoslavie d’origine tzigane. Les deux premiers requérants, Paso et Hadzira Sulejmanovic, sont un couple marié. Le troisième requérant, Nenad Sulejmanovic, est leur fils. Il est l’époux de la quatrième requérante, qui est Halida Sultanovic. Ils sont nés respectivement en 1949, 1951, 1980 et 1978 en Bosnie-Herzégovine. Les deux premiers requérants introduisent la requête également au nom de leurs enfants mineurs. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Paoletti, avocat au barreau de Rome. A l’audience du 14 mars 2002, les requérants étaient représentés en outre par M e Alessandra Mari, conseil. Le   gouvernement défendeur était représenté par M. Francesco Crisafulli, co ‑ agent adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les deux premiers requérants exposent être arrivés en Italie en 1992, fuyant la guerre en ex-Yougoslavie. La date d’entrée en Italie des troisième et quatrième requérants n’est pas précisée. Le camp Casilino 700 Les requérants étaient installés au camp de nomades de Casilino 700, situé dans la commune de Rome. En 1995, la ville de Rome organisa un recensement des nomades, au cours duquel les noms et la photo des requérants furent inscrits dans un fichier. Il ressort d’une ordonnance de la mairie de Rome datée du 23   janvier 1996, que le recensement avait révélé la présence de 5   467 nomades vivant à 50 endroits différents (camps organisés ou camps spontanés) dans la commune de Rome. Au camp de Casilino 700 ‑   camp spontané   ‑ vivaient 927   nomades. Par l’ordonnance susmentionnée, la ville de Rome décréta l’interdiction de créer de nouveaux camps spontanés et soumit l’insertion ou la permanence des nomades dans les camps organisés au contrôle de leur titre de séjour. Il ressort du dossier que les autorités, parmi lesquelles la mairie de Rome, avaient en effet envisagé la création de camps suffisamment équipés pour pouvoir y héberger les immigrés sans logement pourvu qu’ils soient munis de titre de séjour. Pour ce faire, il s’avérait nécessaire d’établir le nombre d’ayants droit, de procéder à l’expulsion des immigrés clandestins et de décourager l’installation de nouveaux immigrés. Début 1999, la ville et la province de Rome, la région Lazio et la Préfecture se réunirent à plusieurs reprises pour préparer l’évacuation du camp Casilino. Il ressort des procès-verbaux déposés par le Gouvernement que le camp versait dans des conditions dramatiques du point de vue de l’hygiène. Le camp Casilino 700 figure parmi les endroits mentionnés dans le rapport publié en 2000 par le «   Roma rights center   » de Budapest. Ce rapport décrit le Casilino 700 comme un camp surpeuplé, n’étant muni d’aucun système d’égouts et équipé d’une douzaine de toilettes seulement. Le transfert des immigrés habitant le camp commença en juin 1999. Lorsque les autorités réalisèrent que le camp Casilino hébergeait beaucoup plus d’étrangers que ceux qui avaient été recensés en 1995, il s’avéra nécessaire de procéder à un deuxième recensement. Celui-ci fut organisé par la préfecture de Rome en juillet 1999 et effectué par la police municipale et le bureau de l’immigration. Selon les résultats du recensement, sur 1409 habitants du camp, 271 étaient en situation irrégulière et ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. A partir du mois d’août 1999, le camp Casilino 700 fut surveillé par la police municipale, en vue d’éviter l’installation au camp de nouvelles familles d’immigrés. La police municipale surveillait l’entrée principale du camp et vérifiait l’identité des personnes voulant y accéder. Le camp n’était pas clôturé. Selon une déclaration de M. Losciale, bénévole de Médecins sans frontières, déposée par les requérants, d’autres accès au camp sans contrôle d’identité existaient. Les décrets d’expulsion antérieurs au 3 mars 2000 Le premier requérant, Paso Sulejmanovic, bénéficia à partir du 13   mai   1994 et jusqu’au 13   mai 1995 d’un permis de séjour pour des motifs humanitaires. Il ne sollicita la délivrance d’un nouveau permis de séjour que le 28 août 1996, soit plus d’un an après l’expiration du premier permis ; à l’appui de sa demande il présenta un passeport ayant expiré en 1995. Le 18 mai 1997, un décret d’expulsion délivré par la préfecture de Rome fut notifié au premier requérant. Ce décret lui ordonnait de quitter le territoire dans un délai de quinze jours, au motif qu’il était démuni de titre de séjour et n’avait pas de revenus licites. Le requérant introduisit un recours en opposition devant le tribunal administratif du Latium et demanda un sursis à exécution. Le 25   septembre   1997, le tribunal administratif décida de joindre l’examen du sursis avec l’examen au fond. Aucune décision n’est intervenue à ce jour. Le 8 août 1999, un décret d’expulsion délivré par la préfecture de Frosinone fut notifié au troisième requérant, Nenad Sulejmanovic. Ce décret lui ordonnait de quitter le territoire dans un délai de quinze jours, au motif qu’il était entré clandestinement en Italie, avait purgé une peine pour tentative d’extorsion, vivait en situation irrégulière et sans revenus licites. Ce requérant introduisit un recours devant le juge d’instance de Rome, qui le rejeta par une décision du 17 août 1999. Le requérant attaqua cette décision par un recours en réclamation devant le tribunal de Rome. Ce   recours fut déclaré irrecevable au motif que le seul recours admis contre la décision attaquée était un pourvoi en cassation. L’éloignement des requérants Par une ordonnance du 2 mars 2000, la préfecture de police de Rome ( questura ) ordonna des contrôles inopinés à effectuer dans le camp Casilino 700 le 3 mars 2000, dans les premières heures. Le but des contrôles était de vérifier toute situation d’illégalité, notamment en matière d’immigration, de drogues et de vols d’autos. Selon cette ordonnance, vingt agents de police, en tenue d’ordre public, et vingt gendarmes seraient envoyés sur les lieux   ; un nombre adéquat de personnel qualifié du bureau de l’immigration et de la police scientifique assurerait les contrôles relevant de leurs fonctions qui s’avéreraient nécessaires. Le 3 mars 2000, les requérants furent renvoyés vers la Bosnie-Herzégovine. Ils exposent que vers 2h00 du matin, ils furent réveillés par un grand nombre de policiers et contraints de quitter leurs habitations sous la menace d’armes, sans pouvoir prendre leurs affaires, et furent amenés au commissariat de police. Les allégations des requérants sont confirmées par Mme Chiappini et M. Ciani, deux bénévoles auprès du camp Casilino 700. Une fois identifiés, un décret d’expulsion assorti d’une mesure d’accompagnement immédiat à la frontière, délivré par la prefecture de Rome le 3 mars 2000, fut notifié à chacun des requérants, au motif qu’ils se trouvaient en Italie en situation irrégulière, avaient déclaré être sans domicile fixe, n’étaient pas munis d’un document d’identité valide et qu’il y avait des raisons objectives de craindre qu’ils puissent se dérober à l’ordre de quitter le territoire. Les décrets d’expulsion, rédigés en italien et en anglais, mentionnaient la possibilité pour les requérants d’introduire un recours dans les trente jours devant l’autorité judiciaire et précisaient que le recours pouvait être introduit aussi depuis l’Etat de destination, par le biais des autorités diplomatiques et consulaires. Les requérants furent ensuite conduits à l’aéroport de Fiumicino, embarqués dans un avion spécialement affrété et conduits à Sarajevo. Il   ressort du dossier que les autorités consulaires bosniaques ont délivré des laissez-passer. Les requérants ont déclaré ignorer jusqu’à l’embarquement dans l’avion le lieu de destination. L’éloignement des tziganes a concerné vingt nomades provenant du Casilino 700 et trente-six nomades du camp de Tor de’ Cenci. Le rapport publié en 2000 par le «   Roma rights center   » de Budapest fait état de ce qui suit   : «   Le 3 mars 2000, la police de Rome a fait irruption simultanément dans les camps Casilino 700 et Tor de’ Cenci. Selon des témoignages, les policiers seraient entrés de force dans le camp Casilino   700. Il semblerait que les agents de police aient cassé des fenêtres, utilisé la force pour bloquer des personnes et auraient proféré des insultes racistes. Les autorités ont isolé une trentaine de Rom habitant dans une partie du camp connue comme étant la zone bosniaque du camp. Deux   autobus ont emmené à l’aéroport vingt tziganes du camp Casilino 700 et trente-six du camp Tor de’ Cenci. Pour des raisons de sécurité, ces personnes sont entrées à l’aéroport par une entrée secondaire. Elles ont été embarquées dans l’avion affrété par le ministère de l’intérieur avec un nombre presque identique de militaires. L’avion est parti pour Sarajevo à 14h55. Parmi ces personnes figureraient B.O., une femme enceinte de cinq mois   ; S.S., une femme avec son enfant âgé de quelques semaines   ; M.P. , un garçon de quinze ans, dont la mère serait restée en Italie   ». Alissa, un des enfants des deux premiers requérants, éloignée avec eux, est une fille trisomique, née le 25 juillet 1996, dont la naissance fut déclarée à la mairie de Rome. En raison d’une cardiopathie liée à la trisomie, Alissa fut opérée au cœur en 1997 et hospitalisée à plusieurs reprises pour des problèmes respiratoires. La dernière hospitalisation remonte à août 1999. D’après la déclaration rendue par le docteur Mancinelli, qui, en février 2000, avait examiné Alissa, à cette époque l’enfant présentait un retard de croissance   et il avait conseillé à ses parents de l’emmener chez un cardiologue, puisque le dernier contrôle remontait à août 1999. D’après les docteurs Bollea et Pacchiarotti, qui ont étudié le dossier médical d’Alissa établi en Italie avant son éloignement, l’enfant a besoin d’être examinée par des spécialistes et cela est uniquement possible si elle habite près d’un lieu équipé pour le type de pathologie dont elle souffre. Après leur renvoi en Bosnie-Herzégovine, les requérants ont habité Ilidza et Sokolovic, près de Sarajevo, et puis Mostar. Ils exposent vivre dans l’indigence et avoir été attaqués par d’autres Rom. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions nationales sur l’immigration sont essentiellement contenues dans le décret législatif n° 286 de 1998 ( Testo unico sull’immigrazione ). Les dispositions relatives à l’expulsion des étrangers sont énoncées au titre II dudit décret. Aux termes de l’article 13 (expulsion en tant que mesure administrative), le préfet ordonne l’expulsion d’un étranger lorsque celui-ci   : a)     est entré clandestinement dans le pays   ; b)     a séjourné dans le pays sans titre de séjour valide   ; c)     est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l’application de mesures de prévention au sens de la loi n° 1423 de 1956 ou n° 575 de 1965. Toute expulsion est ordonnée par décret motivé qui doit être rédigé en italien et dans une langue étrangère connue par l’intéressé ou, lorsque cela n’est pas possible, en français, en anglais ou en espagnol. Le décret doit mentionner la possibilité d’introduire un recours devant l’autorité judiciaire compétente. Le décret d’expulsion peut se limiter à un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé et, une fois ce délai expiré, l’étranger qui est resté est accompagné à la frontière par la force publique. L’expulsion est assortie d’une décision d’accompagnement immédiat à la frontière dans certains cas, notamment lorsque l’intéressé est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l’application de mesures de prévention ou lorsque l’intéressé n’est muni d’aucun document d’identité valide, à condition qu’il y ait des raisons objectives de craindre qu’il puisse se dérober à l’ordre d’expulsion. L’étranger est normalement expulsé vers l’Etat d’origine ou, lorsque cela est impossible, vers l’Etat de provenance. Aux termes de l’article 19 du décret législatif, l’expulsion ne peut jamais être ordonnée vers un Etat dans lequel l’intéressé pourrait faire l’objet de persécutions fondées sur la race, le sexe, la langue, la nationalité, la religion, les opinions politiques, les conditions personnelles ou sociales ; l’expulsion ne peut non plus être ordonnée vers un Etat duquel l’intéressé pourra être renvoyé vers un Etat où il ne serait pas à l’abri de persécutions. Ne peuvent être expulsés (sauf s’ils sont rentrés en Italie après expulsion et contrairement à l’interdiction du territoire) les étrangers appartenant aux catégories suivantes : -     les mineurs ; ceux-ci ont tout de même le droit de suivre leurs parents expulsés   ; -     les personnes munies d’un titre de séjour (sauf dans les cas prévus à l’article 9 du décret législatif)   ; -     les personnes ayant des membres de leur famille (maximum 4 ème degré) de nationalité italienne avec lesquels ils cohabitent   ; -     les femmes enceintes et les femmes ayant accouché depuis moins de six mois. Contre le décret d’expulsion (article 13 du décret législatif) il est possible de former un recours devant le juge d’instance, dans un délai de cinq jours commençant à courir dès la communication de la décision d’expulsion. Ce   délai est de trente jours lorsque l’ordre d’expulsion est assorti d’un ordre de reconduite immédiate à la frontière. Le recours peut être introduit également depuis l’Etat de destination, par le biais du consulat ou de l’ambassade italienne dans le pays. Le juge décide dans les dix jours, après avoir entendu l’intéressé. Ce dernier peut agir personnellement ou peut se faire assister par un avocat, si besoin en bénéficiant de l’assistance judiciaire et d’un avocat commis d’office ainsi que de l’assistance d’un interprète. La   décision du juge d’instance peut être attaquée devant la Cour de cassation (article 13bis). En vue de la reconduite à la frontière, même collective, les autorités peuvent conclure des accords avec des transporteurs aériens ou avec des organisations spécialisées dans l’assistance aux étrangers (article 14). L’expulsion administrative entraîne l’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, durée qui peut être réduite au maximum de deux ans par le juge appelé à statuer sur le recours introduit contre l’ordre d’expulsion. GRIEFS A.     Les requérants soulèvent plusieurs griefs portant sur leur expulsion et leur éloignement : 1.     invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion vers la Bosnie-Herzégovine les a mis dans une situation de danger de mort, aux motifs que les Rom sont persécutés dans ce pays et qu’ils ne peuvent pas retourner dans leur village d’origine, situé dans l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine   ; 2.     invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’expulsion de leurs enfants, en particulier d’Alissa, trisomique et ayant subi une intervention chirurgicale peu de temps avant son éloignement   ; 3.     invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des modalités de leur éloignement, qui a été effectué par la police manu militari , en pleine nuit   ; 4.     ils font valoir que l’expulsion litigieuse est une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4, effectuée dans un but discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention   ; 5.     les requérants se plaignent que le renvoi dans leur pays d’origine constitue une atteinte injustifiée à leur vie familiale, au motif qu’ils n’ont aucun lien avec la Bosnie-Herzégovine. Les deux premiers requérants se plaignent également d’avoir été éloignés d’un de leurs fils, marié et père de deux enfants malades qui est resté en Italie. Les requérants allèguent la violation de l’article 8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques et de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 6.     les requérants allèguent que leur éloignement est une véritable déportation effectuée dans un but discriminatoire (article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention)   ; 7.     les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours efficace au sens de l’article 13 de la Convention   ; 8.     les requérants se plaignent de pas avoir bénéficié de garanties procédurales adéquates, au sens de l’article 1 du Protocole n° 7   ; 9.     dans les observations complémentaires du 3 novembre 2000, les requérants ont fait valoir que leur reconduite à la frontière du 3   mars   2000 s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Ils se plaignent que cette privation de liberté mise en œuvre par la police en exécution d’une décision administrative méconnaît le droit à l’ habeas corpus , puisqu’elle ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. B.     Les requérants soulèvent également des griefs concernant la période antérieure à leur éloignement, sous l’angle des articles 3 et 14 de la Convention : 10.     Ils se plaignent du recensement organisé par la mairie de Rome et de l’inscription de leurs noms dans un fichier. Ils soutiennent que le recensement avait un but discriminatoire, puisqu’il concernait uniquement les tziganes et non les autres étrangers. Ensuite, ils font valoir que le recensement et la création d’un fichier rappellent les fichiers de l’époque nazie   . 11.     Les requérants se plaignent des conditions de vie dans le camp Casilino   700. Selon eux, 2   000 tziganes auraient habité dans le camp, sans électricité ni eau courante, et équipé seulement de neuf toilettes. En outre, le camp étant entouré d’une enceinte, les allées et venues auraient été surveillées par la police   . 12.     Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet de ségrégation, puisque l’ordonnance de la mairie de Rome les obligeait à vivre dans les camps de nomades. 13.     Les requérants se plaignent enfin que la police aurait souvent effectué des incursions dans le camp et aurait commis des abus. EN DROIT a)     Griefs portant sur l’expulsion et l’éloignement Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants n’ont pas utilisé les recours dont ils disposaient en droit italien, recours qui doivent être considérés comme étant effectifs. Le Gouvernement indique que l’effet suspensif n’est pas prévu par la loi, afin d’éviter les recours simplement dilatoires. En particulier, la deuxième et la quatrième requérante n’ont introduit aucun recours pour contester la mesure d’expulsion   ; le troisième requérant, frappé d’un décret d’expulsion déjà en 1999, a introduit contre celui-ci un recours devant le juge d’instance de Rome mais n’a pas formé un pourvoi en cassation contre la décision de rejet. Les requérants soutiennent que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Ils considèrent qu’une personne offensée et maltraitée ne penserait pas introduire un recours devant un tribunal de l’Etat qu’elle tient pour responsable. Ensuite, ils font observer que le pourvoi en cassation permet un examen uniquement des questions de droit. Ils font valoir enfin que, le 7   avril 2000, leur avocat a adressé une demande de réexamen de leur situation au ministère de l’intérieur et au ministère des affaires étrangères, demande qui n’a pas eu de suite. La Cour estime que la question de savoir si la condition de l’épuisement des voies de recours internes s’applique ou a été satisfaite dans la présente affaire soulève des questions qui sont étroitement liées à la question de l’existence d’un remède efficace au sens de l’article 13 de la Convention. Elle décide par conséquent d’examiner ce problème sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir infra, grief n° 7). 1.     Les requérants allèguent qu’en les expulsant vers la Bosnie-Herzégovine, les autorités italiennes les ont exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Aux termes de l’article 3 de la Convention   , «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement observe en premier lieu que les requérants n’ont à aucun moment demandé le statut de réfugié. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait en deuxième lieu observer que le risque de mauvais traitements encourus par celui qui se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion doit être réel et prévisible et que le traitement en cause doit atteindre un minimum de gravité. Le Gouvernement affirme qu’au moment du renvoi des requérants aucun élément ne donnait à penser que ceux-ci encouraient un risque réel de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. La situation en Bosnie-Herzégovine s’était nettement améliorée et le pays était en voie de normalisation. Ceci n’est pas démenti par les pièces versées au dossier par les requérants   : le rapport d’Amnesty international, tout en signalant les difficultés qui subsistent encore et qui accompagnent le retour des personnes ayant fui le conflit, fait état de la présence en Bosnie-Herzégovine de nombreuses organisations travaillant dans le domaine des droits de l’Homme. Le Gouvernement fait ensuite observer que les requérants n’ont jamais allégué avoir subi des tortures ou mauvais traitements après leur retour en Bosnie-Herzégovine. Le Gouvernement fait enfin observer que les tensions à l’encontre des tziganes sont limitées à une partie de la Bosnie-Herzégovine, et ne concernent donc pas la totalité du territoire   ; cet élément doit être en l’espèce pris en compte par la Cour, comme elle l’a fait dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni. Selon le Gouvernement, le raisonnement de la Cour dans cette affaire prouve que l’article 3 de la Convention ne garantit pas le droit pour une personne expulsée de retourner dans un village déterminé, même si ce village est celui d’origine. En conclusion, le Gouvernement demande le rejet de cette partie de la requête. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils   soutiennent que le fait de ne jamais avoir demandé le statut de réfugié est insignifiant   : ce qui compte est le fait qu’ils ont fuit la guerre en ex-Yougoslavie et que la situation en Bosnie-Herzégovine ne s’est pas encore normalisée. A l’appui de leurs allégations, les requérants ont fait parvenir le rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés de 2000, qui mentionne l’expulsion des requérants. Il est dit dans ce rapport que les habitations occupées avant la guerre par certains des tziganes arrivés de Rome étaient occupées par d’autres personnes, notamment par des Serbes de Bosnie déplacés   ; il est encore dit qu’un autre groupe de tziganes vivait à proximité de Sarajevo dans des conditions très difficiles. Enfin, le rapport indique qu’il y avait des personnes malades et des familles divisées. Quant aux conditions de vie en Bosnie pour les tziganes en général, le rapport dit que ces derniers sont encore moins intégrés qu’avant le conflit, qu’ils font l’objet de discriminations dans le domaine de l’emploi et du logement et qu’ils sont très pauvres. Selon les déclarations datées du 18 février 2002 que les requérants ont fait parvenir à la Cour, ceux-ci ont rencontré des difficultés à retrouver une habitation en Bosnie-Herzégovine. Un groupe de Rom de Sarajevo aurait attaqué leur habitation et violé une des enfants des deux premiers requérants. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité. Partant, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les deux premiers requérants font valoir que l’expulsion de leurs enfant mineur Alissa constitue un traitement inhumain. Le Gouvernement fait observer que les mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion mais ils ont bénéficié de l’article 19 de la loi sur l’immigration, qui protège le droit pour un mineur de suivre le parent expulsé. En ce qui concerne spécifiquement la mineure Alissa, le Gouvernement conteste les allégations de la partie requérante selon lesquelles les parents auraient informé les policiers de l’état de santé de l’enfant. Il fait observer que ni les policiers, ni les fonctionnaires de l’immigration et de la préfecture, ni les assistants sociaux ayant participé à l’opération du 3 mars 2000 n’ont constaté la prétendue gravité de l’état de santé de l’enfant. Le Gouvernement a fait parvenir des déclarations faisant état de cela rendues par certains de ces fonctionnaires. Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué que la situation d’Alissa n’a pas été indiquée à l’équipe médicale présente pendant l’évacuation du camp   ni au consul bosniaque, également présent. Quant à la gravité de l’état de santé d’Alissa, le Gouvernement observe qu’il ressort de la documentation médicale fournie par la partie requérante que l’enfant a été opérée bien avant son éloignement. S’agissant de la trisomie, s’il se peut que les assistants sociaux s’en soient rendus compte, toutefois elle ne constituerait pas une pathologie susceptible de s’aggraver en raison d’un déplacement. En tout état de cause, la partie requérante n’a pas prouvé qu’une aggravation de l’état de santé d’Alissa s’est vérifiée. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Selon eux, la mère d’Alissa aurait déclaré à la police que l’enfant venait d’être opérée   ; ils soutiennent en outre que la gravité de l’état de santé de la petite pouvait être facilement constatée. Selon la déclaration de relato rendue par Mme   Chiappini et M. Ciani, Paso Sulejmanovic aurait montré aux policiers le thorax de l’enfant et les cicatrices dues à l’intervention chirurgicale. En   outre il aurait montré aux policiers de la documentation médicale. Quant à la trisomie, les requérants soutiennent qu’un brusque changement de milieu de vie (par exemple de langue) porte atteinte à la santé psychique et physique de l’enfant. Les requérants font enfin observer qu’à Rome Alissa était suivie par un kinésithérapeute bénévole spécialisé en rééducation pour handicapés. Par effet de l’expulsion, cette thérapie a été interrompue et l’état de santé n’a pu s’améliorer. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclarée manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérant se plaignent des modalités de leur éloignement. Le Gouvernement observe en premier lieu que les requérants n’ont pas prouvé avoir fait l’objet de menaces ou d’actes de violence de la part de la police. Le Gouvernement observe ensuite que l’opération a été confiée aux agents de police, vu que plusieurs centaines de personnes habitaient le Casilino 700. La police n’aurait exercé ni violence ni menaces   : l’opération s’est déroulée en présence de représentants diplomatiques bosniaques et d’assistants sociaux de la ville de Rome, dans le respect des droits individuels et aucun accident n’est survenu. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir qu’une opération menée par la police manu militari , en pleine nuit, ne saurait être compatible avec l’article 3 de la Convention. La Cour estime qu’aucun élément du dossier tel qu’il a été soumis par les requérants ne vient étayer la thèse selon laquelle ils auraient été victimes d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Par conséquent, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes, ce grief est irrecevable puisque manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   § 3 et §   4 de la Convention. 4.     Les requérants allèguent avoir été victimes d’une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4 et effectuée dans un but discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention.. L’article 4 du Protocole n° 4 prévoit   : «   Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.   » L’article 14 de la Convention se lit ainsi : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Le Gouvernement fait observer que les expulsions ont été ordonnées individuellement pour chacun des intéressés et qu’elles se fondent sur des raisons inhérentes à la situation de chacun d’entre eux. Il ne s’agit donc pas d’une expulsion collective prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4, mais de l’éloignement simultané de plusieurs personnes par un moyen de transport collectif, autorisé par l’article 14 de la loi sur l’immigration. Selon le Gouvernement, le fait que seulement vingt nomades sur les presque mille habitant au Casilino 700 aient été éloignés prouve qu’il ne s’agissait ni d’une expulsion collective ni d’une déportation. Le Gouvernement soutient ensuite que, s’il est vrai que le libellé des décrets d’expulsion notifiés le 3   mars 2000 était plus ou moins identique pour tous les requérants, ceci n’est pas suffisant pour conclure à l’absence d’expulsion individuelle   ; il serait en effet impossible de rédiger autrement ces décrets puisque les raisons ne justifiant pas le séjour des requérants en Italie étaient les mêmes. Le   Gouvernement observe enfin que, contrairement à l’affaire Čonka   ( Čonka c.   Belgique , n° 51564/99, 5.2.02), où les autorités avaient annoncé «   un projet de rapatriement collectif   » tendant à «   donner un signal aux autorités slovaques   » ainsi qu’à éloigner un grand nombre d’illégaux, dans le cas d’espèce la volonté des autorités était toute autre. En effet, l’évacuation du Casilino 700 avait pour but d’améliorer les conditions de vie des immigrés en situation régulière. A ce propos, le Gouvernement fait observer que l’évacuation du camp Casilino 700, surpeuplé et insuffisamment équipé, était motivée par le besoin de transférer les occupants vers d’autres camps spécialement organisés et aménagés. Dans ce contexte, le renvoi des requérants était une conséquence des contrôles d’identité effectués au cours de cette opération et non pas la raison primaire de celle-ci. Le Gouvernement observe ensuite que l’Italie se voit contrainte de souvent procéder à l’expulsion d’immigrés clandestins de différentes nationalités. Il soutient qu’en l’espèce il n’y avait aucun but discriminatoire étant donné qu’il est logique que dans un camp de tziganes les immigrés en situation irrégulière susceptibles d’être éloignés soient d’ethnie tzigane. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. D’après les requérants, le terme «   expulsion collective   » doit s’entendre de toute mise en œuvre collective de décrets d’expulsion, même lorsque ces derniers ont été adoptés individuellement et à des dates différentes. Selon les requérants, l’éloignement simultané de nombreux tziganes traduit une volonté affirmée des autorités de procéder à un traitement collectif de la situation d’un groupe de particuliers, en l’occurrence les tziganes de Bosnie-Herzégovine. Selon eux, les autorités n’auraient pas procédé à une évaluation cas par cas pendant l’évacuation du camp Casilino. Ceci serait confirmé par le fait que la petite Alissa, l’enfant malade des deux premiers requérants, a été renvoyée en dépit de son état de santé. En outre, dans des cas autres que celui des requérants les autorités, n’auraient pas procédé à un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. 5.     Les requérants soutiennent que le renvoi dans leur pays d’origine porte atteinte à leur vie familiale, au motif qu’ils n’ont gardé aucun lien avec la Bosnie-Herzégovine et qu’ils ont été séparés d’un fils majeur des deux premiers requérants, resté en Italie. Ils allèguent la violation de l’article   8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques et de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à l’application d’autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. La Cour estime que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 8 du la Convention, aux termes duquel «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement fait observer que les mesures litigieuses ont été adoptées conformément à la législation italienne. Il s’agissait d’expulser des personnes se trouvant en situation irrégulière, donc des immigrés clandestins. En ce qui concerne le premier requérant, le Gouvernement observe que celui-ci avait bénéficié d’un permis de séjour pour des motifs humanitaires jusqu’au 13 mai 1995 et qu’après cette date il se trouvait en Italie démuni de titre de séjour. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement rappelle que les Etats ont le droit d’expulser les étrangers en situation irrégulière, même quand cela entraîne des répercussions sur leur vie familiale. Le Gouvernement observe que, dans ce contexte, la notion de «   famille   » telle qu’elle est entendue dans les pays européens et en particulier par la loi sur l’immigration italienne ne couvre pas la famille patriarcale. En conclusion, selon le Gouvernement, l’expulsion des requérants se concilie avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que l’article 8 de la Convention garantit le droit de rester dans un pays déterminé, surtout lorsque les intéressés n’ont gardé aucun lien avec leur pays d’origine. En ce qui concerne le premier requérant, Paso Sulejmanovic, celui-ci fait valoir qu’il n’a pu régulariser sa situation à défaut d’un passeport. En outre, il souligne que le tribunal régional administratif du Lazio ne s’est jamais prononcé sur le recours en opposition introduit par lui contre le décret d’expulsion du 18 mai 1997. Se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Beldjoudi ( Beldjoudi c. France , série A n°   234-A) et Nasri ( Nasri c. France , série A n° 320-B), les requérants soutiennent ensuite que les liens familiaux existant entre parents et enfants, entre grand-parents et petits-enfants, frères et sœurs sont couverts par l’article 8 de la Convention. La Cour constate qu’il s’agit en l’espèce d’un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l’immigration. Or, l’étendue de l’obligation, pour un Etat, d’admettre sur son territoire des étrangers dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. D’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, pp.   33-34, § 67). De plus, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d’établir l’ampleur des obligations de l’Etat, il convient d’examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, § 68, et l’arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 32, § 88). En l’espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure l’expulsion des requérants a porté préjudice à leur vie familiale et dans quelle mesure leur retour en Italie constitue le seul moyen pour eux de développer une vie familiale avec leurs proches restés dans ce pays. La Cour constate en premier lieu que les requérants se trouvaient en situation irrégulière en Italie et ne disposaient donc pas d’un droit de résidence, ce dont ils avaient pleine connaissance. La Cour constate ensuite que la mesure d’expulsion litigieuse a frappé des requérants majeurs, et que, dans le cas des deux premiers requérants, ceux-ci ont été éloignés avec leurs enfants mineurs   : cela a préservé l’unité du foyer familial. Si le retour en Bosnie-Herzégovine des requérants entraîne des difficultés, il n’existe tout de même pas à proprement parler d’obstacles au développement d’une vie familiale dans ce pays. D’autre part, en ce qui concerne les liens familiaux des deux premiers requérants avec leur fils resté en Italie, la Cour prend en compte le fait que ce dernier est majeur, a fondé sa propre famille et qu’aucun élément tel que soumis par les requérants montre qu’il lui serait impossible de se rendre à l’étranger pour rendre visite aux requérants et maintenir ainsi les contacts jusqu’au moment où l’interdiction du territoire frappant les requérants aura expiré. A la lumière de ces circonstances, la Cour estime qu’aucun élément touchant au respect de la vie familiale l’emporte sur les considérations relatives au droit de l’Etat de faire respecter la législation sur l’immigration. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. 6.     Les requérants se plaignent que les modalités de l’évacuation du camp et de leur éloignement constituent un traitement discriminatoire. Ils   allèguent la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance de droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cependant, l’article 14 de la Convention peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Thlimmenos c. Grèce [GC], n° 34369/97, CEDH-2000, § 40). Cette condition se trouve remplie en l’espèce dès lors que les faits dénoncés par les requérants relèvent potentiellement des articles 3 et 8 de la Convention, même si les griefs respectifs (n° 3 et n° 5) ont été déclarés manifestement mal fondés. Selon une jurisprudence constante, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par   ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, § 24). De l’avis de la Cour, le choix des autorités quant aux destinataires des mesures critiquées ne saurait passer pour manquer de justification objective et raisonnable, puisque le critère de sélection des intéressés n’était pas leur nationalité ou leur origine ethnique, mais leur appartenance à une filière d’immigration, dont il convenait d’endiguer les effets. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondés le grief n° 3 tiré de l’article 3 de la Convention, il n’apparaît pas non plus que les mesures litigieuses puissent passer pour disproportionnées par rapport au but visé. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4. La même conclusion s’impose s’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, dès lors que celui-ci s’appuie, en substance, sur les mêmes faits. 7.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours efficace. Aux termes de cette disposition, «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’un recours efficace leur permettant de contester les mesures d’expulsion. A cet égard, il renvoie aux dispositions légales pertinentes et fait observer que les intéressés avaient la possibilité de se défendre personnellement, d’avoir un défenseur commis d’office et de demander l’assistance judiciaire   ; et que même après leur renvoi les intéressés avaient la possibilité d’introduire un recours, en s’adressant aux autorités diplomatiques ou consulaires italiennes dans le pays de destination. Dans ses observations écrites de septembre 2000, le Gouvernement a souligné que seulement deux garanties procédurales ne sont pas reconnues par la loi   : l’obligation du juge d’accueillir le recours   ; l’effet suspensif de celui-ci, afin d’éviter les recours dilatoires. Lors de l’audience du 14   mars   2002, sans fournir de pièces à l’appui, le Gouvernement a soutenu que s’il est vrai que le remède offert par la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, le juge aurait toutefois la possibilité de suspendre l’exécution d’une mesure d’expulsion si celle-ci peut avoir des effets préjudiciables et irréversibles pour l’intéressé ( periculum in mora ) et si la cause apparaît comme étant bien fondée ( fumus bonis juris ). Le Gouvernement fait enfin observer qu’il ressort des notes rédigées par les autorités italiennes que les requérantes ont déclaré vouloir suivre leurs époux. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Ils   observent qu’ils ont été renvoyés en Bosnie-Herzégovine le jour même de la notification du décret d’expulsion et qu’il n’ont pas eu la possibilité de consulter un avocat et d’introduire un recours. Se référant à l’arrêt Čonka   précité, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas d’un remède efficace. Par ailleurs, ils ne contestent pas les notes rédigées par les autorités italiennes, faisant état de ce que Halida Sultanovic et Hazdira Sulejmanovic ont déclaré vouloir suivre leurs époux. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclarée manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. 8.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié de garanties procédurales adéquates. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 7, qui dispose   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005757400
Données disponibles
- Texte intégral