CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005791900
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2000 et enregistrée le 7 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Şahmo, est un ressortissant turc né en 1961 et détenu à la maison d’arrêt de Ceyhan. Il est représenté devant la Cour par M e Engül Çıtak,   avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 décembre 1995, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la police d’Adana. Il fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet des activités d’une organisation armée d’extrême-gauche. On reprochait au requérant de mener des activités dans la ville d’Adana afin d’organiser et d’armer les militants de cette organisation. A la suite des interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu’au 8 janvier 1996 dans les locaux de la section anti-terroriste de la police d’Adana, le requérant fut conduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Il affirma devant le procureur qu’en raison des mauvais traitements qu’il avait subis lors de l’enquête de police, il était blessé aux bras et que les policiers avaient apposé une fausse signature en bas d’un document contenant des aveux inventés. Le 8 janvier 1996, le requérant contesta devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana les accusations dirigées contre lui. Par un acte d’accusation du 16 janvier 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya accusa le requérant d’être membre d’une organisation armée visant à modifier, par la force, l’ordre constitutionnel. Il requit sa condamnation en vertu des articles 168 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 17 ans et 6 mois. La cour décida de ne pas prendre en considération les procès-verbaux établis lors de l’enquête de police en tant que preuve dans la condamnation du requérant, faute de réponse de l’Institut de médecine légale sur l’authenticité de la signature du requérant apposée sur ces derniers. Elle considéra néanmoins que les autres éléments de preuve figurant au dossier (procès-verbal d’arrestation d’un autre membre de l’organisation illégale, dépositions d’autres membres de cette organisation dans d’autres procédures pénales, etc.) venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations. La cour de sûreté de l’Etat estima qu’il n’y avait pas lieu de réduire la peine infligée au requérant en application de l’article 59 du code pénal, faute de circonstances atténuantes et en raison des actes d’indiscipline du requérant pendant le procès.   Sur pourvoi du requérant, et par un arrêt du 27 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS Le requérant dénonce en premier lieu la durée de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.   Le requérant allègue également plusieurs violations de l’article 6 de la Convention   pour les raisons suivantes : - la cour de sûreté de l’Etat d’Adana qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée (article 6 § 1)   ; - le requérant a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et il n’aurait pu, de ce fait, joindre sa famille (article 6 §   3-c)   ; - le requérant n’a pas eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge (article 6 § 3 d))   ; - les procès-verbaux établis par la police lors de sa garde à vue seraient fictifs et la signature apposée en bas de ceux-ci ne serait pas la sienne   ; - l’avis du procureur général près la Cour de cassation sur le bien-fondé du pourvoi n’a pas été notifié au requérant (article 6 § 3 b)). Le requérant allègue par ailleurs une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable (article 6 § 1). Le requérant, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1, se plaint qu’il n’a pu bénéficier de la réduction de peine prévue à l’article 59 du code pénal. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Adana ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle et devant la Cour de cassation manquaient d’équité.   En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels   qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci et devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005791900
Données disponibles
- Texte intégral