CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005919700
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2000 et enregistrée le 24 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, François-Xavier Mercier, est un ressortissant belge, né en 1962 et résidant à Fexhe-Slins. Il est représenté devant la Cour par Maîtres   Hervé   Deckers et François Dubois, avocats à Liège. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 1993, le requérant fut inculpé de faux, détournements et escroquerie suite aux déclarations d’un tiers qui avait avoué avoir bouté le feu à deux immeubles appartenant au requérant qu’il désignait comme le commanditaire de l’incendie. Des perquisitions furent opérées, sous la direction de l’adjudant de gendarmerie G., au domicile et au bureau de la société du requérant. Le 2 mars 1994, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège, qui tint sept audiences entre le 21 avril et le 6 juin 1994. Le 17 juin 1994, il déposa plainte avec constitution de partie civile contre l’adjudant G., qu’il accusait de faux dans l’exercice de ses fonctions, faux témoignages et déclarations en justice et détournement de pièces du dossier. L’adjudant G. fut notamment entendu sur ces faits le 7 avril 1995. Le 28 juillet 1994, le tribunal correctionnel de Liège condamna le requérant à quatre ans et dix mois d’emprisonnement. Le requérant fit appel. Le 22 avril 1996, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège prononça un non-lieu pour les faits dénoncés par le requérant dans sa plainte visant l’adjudant G. Le requérant fit appel. Par arrêt du 9   février   1997, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège ordonna des investigations complémentaires. La décision de non-lieu fut confirmée par un arrêt du 19 mars 1998 de la chambre des mises en accusation qui motiva sa décision en ces termes   : «   [Attendu] qu’aucun élément de la cause ne tend à démontrer que le prévenu aurait été animé d’une quelconque intention frauduleuse lors des faits   ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’il aurait existé dans son chef un comportement négligent ayant abouti à la soustraction ou à la destruction de pièces à lui confiées (...)   ; que la thèse [du requérant] selon laquelle l’inculpé soit aurait dissimulé les procès-verbaux d’interrogatoires des témoins favorables au [requérant], soit se serait abstenu d’en rédiger dans ces cas, n’est corroborée par aucun élément du dossier   ». Le requérant, représenté par un avocat près la Cour de cassation, déposa un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 23 décembre 1998. Par arrêt du 8 septembre 1999, la cour d’appel de Liège condamna le requérant à trente mois d’emprisonnement, avec sursis partiel. Elle rejeta notamment un argument du requérant selon lequel la procédure suivie contre lui était irrévocablement entachée de nullité et violait la présomption d’innocence, eu égard à l’attitude de l’adjudant G. Elle motiva cette décision en ces termes   : «   Attendu qu’il semble bien que le requérant tente d’obtenir actuellement ce que lui ont refusé les juridictions d’instruction qu’il avait saisies, alors même qu’aucun élément nouveau n’est invoqué   ; Attendu qu’en toute hypothèse   : 1°. le droit à un tribunal indépendant et impartial, consacré par l’article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concerne les juges qui statuent sur le bien-fondé des poursuites pénales exercées contre une personne, mais non le ministère public ou la police (Cass. 7 mai 1996, Pas., 1996, I, 441)   ; 2°. il n’apparaît pas que des éléments favorables ou défavorables à l’intéressé aient été celés aux autorités judiciaires et que, s’il se conçoit que les agents verbalisants doivent conserver leurs carnets de renseignements - la transcription de mentions pouvant toujours entraîner des erreurs ou omissions -, il est inconcevable que, d’une façon générale, ces fonctionnaires doivent conserver et, sans que des circonstances exceptionnelles le requièrent, les notes personnelles dont ils se sont aidés pour consigner certains renseignements dans des procès-verbaux   ; 3°. contrairement à ce qui est indiqué à la page 6 de ses conclusions du 4 juin 1999 - les seules auxquelles la cour est tenue de répondre (vois Cass. 16 décembre 1994, Pas. 1994, I, 1113) -, les déclarations du sieur Palermini, son beau-frère, figurent au dossier de la procédure (voir c. 1, chemises 50 et 72)   ; 4°. il a été loisible au requérant de déposer une copie des lettres adressées au ministère public ou d’en révéler le contenu   ; 5°. la cause, prise dans son ensemble, a été l’objet d’un procès équitable, ledit prévenu ayant eu la possibilité, devant les juridictions de jugement, de combattre librement les éléments apportés contre lui par le ministère public (voir Cass. 1 er   octobre 1997, Bull. arr., 1997, 926)   ;   » Le requérant, représenté par l’un des avocats qui l’avait assisté devant les juridictions liégeoises, déposa un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il dénonçait les perquisitions et saisies opérées le 17 mars 1993 et se plaignait de n’avoir pas bénéficié des garanties offertes par le code d’instruction criminelle pour les perquisitions et saisies et relevait notamment sur ce point le défaut d’inventaire détaillé des objets et documents saisis. Il se plaignait aussi du fait que l’absence d’inventaire portait «   atteinte fondamentalement à la défense dans la démonstration tendant à son innocence et compromet gravement   le caractère équitable du procès, ainsi que du défaut de motivation de l’arrêt d’appel sur ce point. Dans un second moyen, il dénonçait le défaut d’objectivité de l’adjudant G., invoquant l’article 6   §§ 1 et 2 de la Convention. Par arrêt du 26 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle constata d’abord que le premier moyen était irrecevable dans la mesure où il mettait en cause les conditions dans laquelle la perquisition avait été opérée et l’absence d’inventaire, dans la mesure où l’examen de cet aspect du grief l’obligerait à procéder à un examen d’éléments ou à la vérification d’éléments de faits, pour lesquels elle était sans pouvoir, puisque ces aspects n’avaient pas été soumis à la cour d’appel. Quant à la prétendue atteinte au procès équitable, la Cour de cassation s’expliqua en ces termes   : «   Attendu que, pour le surplus, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l’article 6, § 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient de rechercher si, prise dans son ensemble, elle a été l’objet d’un procès équitable   ; Qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur n’aurait pas eu la possibilité de combattre librement, devant la juridiction de jugement, les éléments apportés contre lui par le ministère public et par les parties civiles   ; qu’il ne pourrait, dès lors, prétendre qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable au sens de cette disposition de la Convention ou que ses droits de défense ont été méconnus   ;   » La Cour de cassation rejeta enfin le second moyen par ces mots   : «   Attendu que, dans la mesure où il reproche aux verbalisants d’avoir méconnu «   le droit à un tribunal indépendant et impartial et le droit au respect de la présomption d’innocence   », le moyen, étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable   ; Attendu que, pour le surplus, en fondant leur décision relative à la régularité de la procédure notamment sur les motifs que le moyen reproduit, les juges d’appel n’ont violé ni l’article 6, §   1 er , ni l’article 6, § 2, de la Convention, ni méconnu les droits de défense du demandeur   ; Qu’à cet égard, le moyen ne peut être accueilli   ;   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 b) et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’inventaire des pièces et documents saisis lors de la perquisition et critique le déroulement de la perquisition estimant qu’elle n’a pas été encadrée par des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Il fait valoir que l’absence d’inventaire «   constitue une atteinte à son droit à un procès équitable et à celui d’obtenir les facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le vice étant à ce point grave qu’il fut décisif pour le déroulement ultérieur de la procédure   ». 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint aussi du manque avéré d’impartialité et d’indépendance des enquêteurs, dont le juge d’instruction, et de l’existence d’un dossier parallèle constitué par l’adjudant G., qui ne fut jamais soumis aux parties au procès. Il explique que la partialité de l’adjudant G. est démontrée par certaines déclarations faites le 7 avril 1995 lors d’une audition faite dans le cadre de l’instruction de la plainte deposée contre ce dernier et par le fait qu’il ait rédigé un tableau récapitulatif des pièces saisies lors de la perquisition le 16   septembre 1997, alors qu’il faisait l’objet de la plainte précitée. 3.     Le requérant se plaint également d’une atteinte au respect du contradictoire et de l’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la procédure en cassation. N’ayant pas été averti de la date de l’audience de la Cour de cassation, il n’a pas pu y participer et prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général et faire valoir des arguments en réponse. EN DROIT 1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence d’inventaire des pièces et documents saisis lors de la perquisition et du déroulement de la perquisition, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Pour satisfaire à cette condition, un requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir notamment l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p.   54, § 38 ; arrêt Gasus Dosier- und Födertechnik c. Pays-Bas du 23   février   1995, série A n° 306-A, p. 45, § 48). Or, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation, qui a déclaré ces aspects du premier moyen irrecevables, que cette juridiction n’a pas pu avoir égard aux griefs visant l’absence d’inventaire des pièces saisies et le déroulement de la perquisition. En effet, faute d’avoir été soumis à la cour d’appel, l’examen de ces griefs l’obligeait à procéder à un examen des éléments de fait du dossier ou à la vérification de ces éléments de fait, pour lesquels elle était sans compétence.   Le requérant n’a donc pas satisfait à cet égard aux conditions posées par la loi nationale pour le recours en cassation et n’a, de ce fait, pas donné à la Cour de cassation la possibilité de constater et de redresser les violations de la Convention qui auraient été commises à son égard du fait de l’absence d’inventaire et des conditions du déroulement de la perquisition. Dès lors, le requérant n’a, à cet égard, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes ouvertes en droit belge et la requête doit être rejetée, sur ce point, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint aussi du manque avéré d’impartialité et d’indépendance des enquêteurs, dont le juge d’instruction, et de l’existence d’un dossier parallèle constitué par l’adjudant G., qui ne fut jamais soumis aux parties au procès. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour relève d’emblée que les éléments fournis à l’appui du présent grief ne visent que l’adjudant G. Rien ne vient étayer les affirmations de partialité dirigées contre les autres enquêteurs et le juge d’instruction. Il ne soulève pas non plus que des représentants de l’Etat l’auraient désigné comme coupable d’une infraction pénale avant qu’un tribunal compétent ne l’ait établi. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 2, qui consacre le principe de la présomption d’innocence, ne concerne pas la façon dont les preuves ont été obtenues et examinées, cette question devant être examinée comme un élément du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 (cf. N° 988/60, Autriche c. Italie, Annuaire 6 p. 785 ; N°   5523/72, déc. 5.10.74, Recueil 46 p. 99, 106). La Cour est donc d’avis qu’il lui faut essentiellement examiner le grief à la lumière de cette dernière disposition. Selon la jurisprudence de la Cour, l’exigence d’impartialité ne vise que le «   tribunal   » qui se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (voir notamment les arrêts H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, p. 34, § 50 et Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 17, § 36). Tel n’est assurément pas le cas d’un membre des forces de police ou de gendarmerie appelé à procéder à des investigations dans le cadre d’une enquête ou instruction pénale. Reste toutefois à examiner si les circonstances dénoncées par le requérant n’ont pas porté atteinte à l’exigence d’équité, sachant que celle-ci «   s’applique à l’ensemble de la procédure et ne se limite pas aux audiences contradictoires   » (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994 et 22 octobre 1997, série A n° 301-B, § 49 et arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, § 36). A cet égard, la tâche de la Cour consiste à rechercher si, dans les circonstances de la cause, le requérant a ou n’a pas eu une possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d’une manière générale par rapport à la partie adverse (arrêt Raffineries grecques précité, §   46) et si un éventuel désavantage a ou n’a pas pu avoir une influence décisive sur le procès envisagé dans son ensemble au point que toute la procédure ultérieure n’aurait dès lors pas été équitable (cf. notamment, arrêt Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n°   238, p. 20, § 43). En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort des décisions rendues dans le cadre de cette affaire en droit interne que le requérant a pu faire valoir, tant dans le cadre de la procédure dirigée contre l’adjudant G. suite à sa plainte du 17 juin 1994 que dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, tous les moyens de preuve qu’il estimait nécessaires. Il a pu, en particulier, mettre en cause l’impartialité et l’attitude de G. et a également pu formuler les observations qu’il a jugées nécessaires à ce sujet. Les juridictions belges ont examiné l’ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, en ont apprécié la crédibilité eu égard aux circonstances de l’espèce et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Par ailleurs, la Cour, se référant aux considérations développées à cet égard par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 8 septembre 1999, estime que les soupçons exprimés par le requérant quant à l’impartialité de G. ne sont pas de nature à faire naître un doute quant au caractère équitable de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Dans ces conditions, aucune atteinte à l’équité de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être constatée en l’espèce sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 3.     Le requérant se plaint également de n’avoir pas été averti de la date de l’audience tenue par la Cour de cassation, ce qui porte selon lui atteinte au respect du contradictoire et de l’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du fait qu’il n’a pas été averti de la date de l’audience tenue par la Cour de cassation pour l’examen du pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation prononcé à son égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005919700
Données disponibles
- Texte intégral