CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC006166700
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés en 1963, 1964 et 1935 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e     C.   Bonanomi, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Rome, qu’ils avaient loué à A.T. Par une lettre recommandée du 18 mars 1986, les requérants informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 octobre 1986 et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. L’intéressé refusa de libérer les lieux. Par un acte signifié le 4 février 1987, les requérants réitérèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Le locataire, invoquant la loi n° 392/78, se refusa à comparaître devant le juge d’instance et demanda une prorogation du bail qui lui fut octroyée. Par une ordonnance du 14 mars 1988, le juge d’instance confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 septembre 1988. Cette décision devint exécutoire le 31 mai 1988. Le 18 décembre 1992, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 11 janvier 1993, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 19 février 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 19 février 1993 et le 28 janvier 2000, l’huissier de justice procéda à trente tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique. EN DROIT Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et du déni de leur droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique. Les requérants dénoncent le défaut d’une voie de recours interne et soutiennent que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC006166700
Données disponibles
- Texte intégral