CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC003286196
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1996 et enregistrée le 3 septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Muhterem Çalışkan, est un ressortissant turc né en en 1958 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 1994, lors d’un contrôle d’identité, le requérant, qui n’avait pu présenter sa carte d’identité, fut emmené par les gendarmes au poste de la gendarmerie d’Ovacık pour un contrôle d’identité. Le même jour, il fut autorisé à quitter le poste de gendarmerie.   a) Les rapports médicaux   Le 11 décembre1994, suite à sa demande, le requérant fut examiné par le médecin d’Ovacık. Le rapport concernant l’examen du requérant fit état d’une douleur sur le dos au niveau de la région costale gauche, accentuée par le mouvement et par la palpation. Ce rapport mentionna en outre que le rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen du requérant par l’hôpital de Tunceli. Le requérant, faute de mesures de sécurité sur la route nationale due aux mouvements terroristes, demanda à la préfecture d’Ovacık de profiter d’un convoi militaire qui aurait voyagé entre Tunceli et Ovacık. Cette demande resta sans réponse. Le 26 décembre 1994, le requérant, parvenu par ses propres moyens à Tunceli, fut examiné par les médecins de l’hôpital public qui auraient ordonné un arrêt de travail de sept jours. Par courrier du 13 avril 1995, le procureur demanda la réhospitalisation du requérant dans les services de l’hôpital public d’Elazığ, en raison de la persistance des douleurs et du manque d’équipement de l’hôpital de Tunceli. Le 20 juin 1995 l’hôpital public d’Elazığ confirma la conclusion du rapport du 26 décembre 1994 et indiqua que la condition du requérant nécessitait un arrêt de travail de 7 jours.   b) La procédure engagée à l’encontre du capitaine de gendarmerie   Le 14 décembre 1994, le requérant porta plainte auprès du parquet d’Ovacık (Tunceli) contre le capitaine de gendarmerie qui lui aurait infligé des mauvais traitements et l’aurait insulté. Dans le cadre de l’enquête préliminaire menée à l’encontre du capitaine de gendarmerie, le procureur recueillit les dépositions de celui-ci, des gendarmes ayant participé au contrôle d’identité ainsi que celles de deux témoins et du requérant. Dans sa déposition du 9 janvier 1995, faite devant le procureur, le requérant réitéra sa plainte. Expliquant le déroulement de cet incident, le requérant déposa que le capitaine de gendarmerie ne tenait aucun objet dans ses mains lorsqu’il lui assénait des coups de poings sur sa poitrine. Le requérant ajouta en outre, que le capitaine de gendarmerie lui avait ordonné de faire attention à ce qu’il dirait et ce qu’il ferait tant qu’il serait en fonction dans cette région. Dans sa déposition du 1 er février 1995, faite devant le procureur, le capitaine de gendarmerie contesta l’ensemble des accusations du requérant et affirma son innocence. Il déposa en outre que le requérant n’avait jamais été placé en garde à vue. En effet, suite à son arrestation par les gendarmes, le capitaine avait demandé sa mise en liberté. Dans sa déposition du 7 février 1995, faite devant le procureur, le commissaire de la police d’Ovacık, témoin de l’arrestation, affirma qu’il avait vu le requérant attendre pour être emmené au poste de la gendarmerie, accompagné de trois gendarmes: de fait, il s’y serait rendu pour attirer l’attention des gendarmes sur le fait qu’il connaissait le requérant, qui celui-ci était un notaire, et qu’il n’y avait pas lieu de l’interroger pour un simple absence de carte d’identité. Dans son mémoire du 7 février 1995 adressée au parquet d’Ovacık, le requérant déclara qu’il ne se souvenait plus si le capitaine tenait quelque chose dans ses mains lorsqu’il l’avait asséné de coups de poings. Le 16 mai 1995, le parquet d’Ovacık se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil d’administration de la sous-préfecture ( İlçe İdare Kurulu ) d’Ovacık afin que celui-ci mène l’enquête préliminaire en vertu de la procédure régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires. Le requérant attaqua l’ordonnance du 16 mai 1995 devant le président de la Cour d’assises ( Ağır Ceza Mahkemesi ) d’Erzincan. Ce recours fut rejeté le 20 juillet 1995. Le 28 août 1995, le conseil d’administration de la sous-préfecture d’Ovacık recueillît la déposition du capitaine de gendarmerie. Ce dernier réitéra sa déposition du 1 er février faite devant le procureur. D’après lui, il fut possible que le requérant soit sous l’influence de groupes hostiles aux forces de l’ordre. Le 1 er septembre 1995, le conseil d’administration de la sous-préfecture d’Ovacık rendît une ordonnance de non-lieu, estimant que les chefs d’accusations étaient dénués de fondement. Le 11 septembre 1995, le requérant attaqua l’ordonnance du 1 er   septembre 1995 devant le tribunal administratif régional ( Bölge İdare Mahkemesi ) de Malatya. Le 10 novembre 1995, le tribunal rejeta le recours en annulation du requérant et confirma l’ordonnance du 1 er septembre 1995. Le 12 avril 1996, le requérant demanda au tribunal de paix d’Ovacık de déterminer les éléments de preuve concernant l’incident du 10   décembre   1994, afin d’introduire une action civile à l’encontre du capitaine de gendarmerie. Dans son mémoire adressé au tribunal, le requérant attira l’attention sur la nécessité d’établir un rapport qui puisse prouver ses allégations quant aux mauvais traitements subis. Par une ordonnance du 16 avril 1996, le tribunal de paix d’Ovacık rejeta cette demande. Par un arrêt du 29 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’ordonnance du 16 avril 1996. B.     Le droit et la pratique internes pertinent 1.   Les modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant le juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). GRIEF Le requérant se plaint de ce qu’il aurait été insulté et maltraité dans les locaux de la gendarmerie par le capitaine de gendarmerie. Il soutient que lors de sa détention, il a été privé d’un examen médical. Il expose que les autorités judiciaires n’ont pas été informées de sa détention et qu’aucun document en la matière n’a été établi. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention. EN DROIT Le requérant allègue en première lieu une violation de l’article 3 de la Convention en ce qu’il a été frappé et insulté par le capitaine de gendarmerie. La disposition pertinente est ainsi libellée: «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Dans ses observations préliminaires, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. Le requérant conteste l’ensemble de ces arguments. La Cour constate d’emblée que le requérant ne se plaint pas d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève de l’article 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 de la Convention. Dès lors, cette exception ne saurait être retenue (voir l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37). Sur le bien-fondé Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements du requérant sont dénuées de fondement. Le Gouvernement, se référant au rapport médical du 11 décembre 1994, prétend que, dans sa déposition faite le 14 décembre 1994, le requérant déclara que le capitaine de gendarmerie avait donné des coups de poings sur sa poitrine bien que ce rapport ait établi des douleurs dans le dos, au niveau de la région costale gauche. Il soutient en outre que le rapport médical du 26   décembre 1994, établi par l’hôpital de Tunceli ne mentionne pas les mauvais traitements prétendument subis par le requérant. En dernier lieu, il observe que les dépositions du requérant concernant l’utilisation d’objet par le capitaine sont contradictoires. Le requérant affirme que le conseil administratif intervenu dans cette affaire – formé de personnes qui ne sont pas des juristes et qui dépendent du pouvoir exécutif – a protégé le capitaine de gendarmerie en s’appuyant sur la loi qui régit les poursuites contre les fonctionnaires, malgré l’existence d’éléments de preuve. Il attire l’attention sur le fait que le tribunal de paix a refusé sa demande concernant la détermination des éléments de preuve. Il observe que le fait d’avoir reçu des coups de poing sur la poitrine peut causer des douleurs dans le dos au niveau de la région costale gauche. Le requérant reproche aux autorités de n’avoir pas eu les registres de la garde à vue. Il fait également valoir qu’il n’a pas pu participer à l’enquête menée par les autorités nationales puisqu’aucune notification ne lui a été faite par le tribunal administratif régional de Malatya. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC003286196
Données disponibles
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