CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC004954499
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sCE735C95 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s89012BBC { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sDB660C { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .sA36C4D91 { margin-top:18pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s82EA1BC8 { margin-top:12pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1DE25FF3 { width:242.15pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 49544/99 présentée par Patrice BUTEL contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 mars 2002 en une chambre composée de   MM.   L. Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , près en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A. Les circonstances de la cause 1.     Le requérant, M. Patrice Butel, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Toulouse. Il était praticien hospitalier au centre hospitalier de Fougères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Par une décision du 12 février 1988, le directeur du centre hospitalier spécialisé («   CHS   ») de Rennes prononça l’admission du requérant au sein de son établissement, sous le régime du placement volontaire   ; par une décision du 19 février 1988, il prescrivit son transfert dans un établissement psychiatrique privé de Soisy-sur-Seine (géré par l’association de santé mentale et de lutte contre l’alcoolisme du 13 ème arrondissement de Paris). Par une décision du même jour, le directeur de cet établissement admit l’hospitalisation du requérant au sein de celui-ci   ; il décida par la suite de maintenir le placement   du requérant, lequel fut levé le 21 avril 1988. 1. Plaintes devant le Parquet et le doyen des juges d’instructions 3.     Le requérant saisit le Procureur de Rennes, puis celui d’Evry, de plaintes dénonçant la privation de liberté dont il faisait l’objet. Le premier informa le requérant le 28 mars 1988 qu’il procédait au classement sans suite de la plainte. Le second ne répondit pas. 4.     En juillet 1990, le requérant porta plainte contre X. avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Rennes. Une ordonnance de non-lieu fut prise le   27 décembre 1993, puis confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes du 27   octobre 1994. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté le 18 octobre 1995 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant dans le cadre de ce pourvoi avait été rejetée. 2. Les procédures devant les juridictions administratives a) Première procédure 5.     Le 1 er mars 1994 , le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de la première des décisions mentionnées   au paragraphe 2 ci-dessus ; le 16 mars 1994, il saisit cette même juridiction de demandes d’annulation des autres de ces décisions. Le 14 septembre 1994, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande tendant à ce qu’il déclare «   irrecevable par le tribunal administratif de Rennes   » le mémoire produit en défense devant cette juridiction par le président de l’association pour la santé mentale et de lutte contre l’alcoolisme du 13 ème arrondissement de Paris   ; à l’appui de cette demande, le requérant exposait que ledit président était également membre du Conseil d’Etat. Pour la même raison, il invitait le Conseil d’Etat à récuser le président de l’association pour tout jugement en appel sur cette affaire. Par une décision du 23 juin 1995, le Conseil d’Etat considéra qu’il ne lui appartenait pas de déclarer irrecevable un mémoire présenté en cours d’instance devant un tribunal administratif   ; il jugea en outre que la demande de récusation de son membre, président de l’association litigieuse, était sans objet, dans la mesure où il n’était pas saisi en appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes dans le cadre de cette affaire. Par un jugement du 24 février 2000 , le tribunal administratif   de Rennes joignit les requêtes, annula les décisions prises par le directeur du CHS de Rennes et se déclara incompétent pour trancher les demandes tendant à l’annulation des décisions prises par le directeur de l’hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine, cet établissement relevant du droit privé. b) Deuxième procédure 6.     Par des décisions des 5 mai 1988, 20 février 1989, 4 août 1989, 28   février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991, 13 mars 1992 et 11 juin 1992, le préfet de l’Ille-et-Vilaine plaça le requérant en congés de longue durée. Le 16 mars 1994 , le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Il obtint l’aide juridictionnelle le 22 novembre 1996. Le tribunal administratif joignit et rejeta les requêtes par un jugement du 22 avril 1998. Le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nantes de ce jugement. D’après les informations dont dispose la Cour, l’affaire est pendante devant cette juridiction.   c) Troisième procédure 7.     Le 11 février 1995 , le requérant, qui n’avait pas été replacé en situation d’activité à l’expiration de son congé de longue durée, saisit le ministre chargé de la santé d’une demande en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du défaut de régularisation de sa situation. N’ayant pas obtenu de réponse positive, il saisit le tribunal administratif de Nantes de ses prétentions le 17 août 1995 (il   obtint l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997), lequel y fit partiellement droit par un jugement du 29 mars 2000 . d) Quatrième procédure 8.   Le 9 octobre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision le rayant des cadres, prise implicitement selon lui le 11 juin 1992 puis confirmée par le refus opposé le 10 août 1995 par le Préfet d’Ille-et-Vilaine à la demande de réintégration qu’il avait formulée le 6 mai 1995 , ainsi qu’à l’annulation de cette dernière décision. Le 4 avril 1997, le requérant obtint l’aide juridictionnelle partielle. Le tribunal administratif rejeta les demandes du requérant par un jugement du 29 mars 2000 .   e) Cinquième et sixième procédures 9.   Parallèlement, le 22 mai 1996, le requérant avait saisi le juge des référés administratifs en application de l’article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de demandes tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre de la santé et au centre hospitalier de Fougeres de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard. Ces demandes furent rejetées par deux ordonnances du 26 juin 1996, confirmées ensuite par une décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 décembre 1998.   10.     Le 10 septembre 1996, le requérant avait en outre saisi le président du tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la suspension provisoire de l’exécution d’une décision du 19 août 1996 par laquelle le médecin inspecteur de santé publique lui avait confirmé que la réunion du comité médical chargé d’examiner son dossier se déroulerait le 17   septembre. Par une ordonnance du 19 septembre 1996, le président de la 4 ème chambre du tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande, au motif qu’à cette date, elle était devenue sans objet. f) Septième procédure 11.     Le 11 septembre 1996 , le requérant avait saisi cette même juridiction de demandes tendant à l’annulation de cette décision du 19   août   1996, de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 1996 portant désignation du comité médical chargé d’examiner son dossier médical, ainsi que de la demande de saisine du comité médical formulée le 28 juin par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Il obtint l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997. Ses requêtes furent rejetées par un jugement du 29 mars 2000 . g) Huitième procédure 12.     Entre-temps, un arrêté ministériel du 8 novembre 1996 avait expressément prononcé rétroactivement la mise en disponibilité d’office du requérant au 12 juin 1992, puis sa radiation des cadres au 12 juin 1995. Le 11 avril 1997 , le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté ministériel. Par un jugement avant dire droit du 29 mars 2000, le tribunal ordonna une expertise. L’expert fut désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif du 7 décembre 2000. D’après les informations dont dispose la Cour, la procédure est pendante . h) Neuvième procédure 13.     Le 6 septembre 1995 , le requérant avait formulé un recours préalable auprès du directeur du centre hospitalier de Fougères aux fins d’obtenir le versement des émoluments qu’il aurait dû percevoir depuis le 12 juin 1992. Son recours ayant été implicitement rejeté, il saisit, le 5   mars   1996, le tribunal administratif de Rennes de cette demande ainsi que d’une demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Il obtint l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997. Le tribunal administratif rejeta la requête par un jugement du 29   mars   2000 . i) Dixième et onzième procédures 14.     Le requérant avait en outre saisi le tribunal administratif de Rennes, le 14 avril 1994 , d’une demande d’annulation d’une décision du 20   juillet   1993 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui attribuant une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec effet du 10 décembre 1989. Le 4 janvier 1996 , il saisit cette même juridiction d’une demande d’annulation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris relative à la liquidation d’une autre pension d’invalidité. Par deux jugements, des 19 mai 1999 et 29 mars 2000 respectivement, le tribunal administratif rejeta les requêtes au motif qu’elles avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ce type de litiges relevant de la compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale. B. Le droit interne pertinent 15.     Article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel   : «   En cas d’urgence, le président du tribunal administratif (...) peut, sur simple requête (...) ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative   ». Article L. 135 du code de la santé publique   : « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. » GRIEFS 16.     Le requérant se plaint de la décision prise par le Procureur de Rennes du 28 mars 1988 de procéder au classement sans suite de la plainte qu’il lui avait adressée alors qu’il était hospitalisé, et de l’absence de réponse du procureur d’Evry à une plainte similaire. Il dénonce en outre le fait que lesdits Procureurs ne l’informèrent pas qu’il disposait de recours devant les juridictions judiciaires pour demander sa libération. Il invoque les articles 13 et 5 §§ 2,3 et 4 de la Convention. Le requérant se plaint des traitements dont il fut l’objet à l’occasion de son internement   : déshabillage public, isolement en chambre de force et injections forcées. Il dénonce une violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devant la Cour de Cassation. Il dénonce à cet égard une violation de l’article   6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint de ce que, saisi le 10 septembre 1996 d’une demande tendant à la suspension provisoire de l’exécution d’une décision du 19 août 1996 relative à une réunion qui devait se tenir le 17   septembre   1996, le président du tribunal administratif de Rennes n’a statué que le 19 septembre 1996, soit après ladite réunion, le privant ainsi de tout recours effectif. Il dénonce une violation de l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la première procédure devant le tribunal administratif de Rennes, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, le président de l’association défenderesse étant également membre du Conseil d’Etat. Par ailleurs, le fait que les violations dénoncées des droits garantis par la Convention concernent une personne tenue pour aliénée caractériserait une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Enfin, sur le fondement de cette même disposition, le requérant se plaint de la durée des procédures. EN DROIT 17.     Le requérant se plaint de la décision du Procureur de Rennes du 28   mars 1988 de procéder au classement sans suite de la plainte qu’il lui avait adressée alors qu’il était hospitalisé, et de l’absence de réponse du procureur d’Evry à une plainte similaire. Il dénonce en particulier le fait que lesdits Procureurs ne l’informèrent pas qu’il disposait de recours devant les juridictions judiciaires pour requérir sa libération. Il invoque les articles et 5   §§ 2, 3 et 4 et 13 de la Convention, lesquels sont respectivement ainsi rédigés   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale   ». «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Selon la Cour, les allégations du requérant tendent à dénoncer un défaut d’accès à un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa privation de liberté et ordonner sa libération. Or le requérant avait la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance d’une action en sortie immédiate, en application de l’article L. 351 du code de la santé publique. Cette partie de la requête est en conséquence manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 18.     Sur le fondement également de l’article 13, le requérant se plaint de ce que, saisi le 10 septembre 1996 d’une demande tendant à la suspension provisoire de l’exécution d’une décision du 19 août 1996 relative à une réunion qui devait se tenir le 17 septembre 1996, le président du tribunal administratif de Rennes n’a statué que le 19 septembre 1996, soit après ladite réunion, le privant ainsi de tout recours effectif. La Cour constate que la décision interne rendue en dernier lieu à cet égard est antérieure de plus de six mois à la date de saisine de la Cour. Elle en déduit qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 19.     Le requérant se plaint des traitements dont il fut l’objet à l’occasion de son internement   : déshabillage public, isolement en chambre de force et injections forcées. Il dénonce une violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que le requérant a omis de saisir les juridictions internes d’une action en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des traitements allégués.   Elle en déduit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 20.     Le requérant se plaint de plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 21.     Le requérant dénonce tout d’abord le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle devant la Cour de Cassation (paragraphe 4 ci-dessus). La Cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation est antérieur de plus de six mois à la date de la saisine de la Cour. Elle en déduit qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   22.     Dans le cadre de la première procédure devant le tribunal administratif de Rennes (paragraphe 5 ci-dessus), le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, le président de l’association défenderesse étant également membre du Conseil d’Etat. La Cour estime que la circonstance dénoncée n’est pas de nature à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité du tribunal administratif de Rennes   ; les motifs retenus par le Conseil d’Etat dans sa décision du 23   juin   1995 emportent à cet égard sa conviction. La Cour relève en outre que le litige dont le requérant avait saisi ledit tribunal ne relevait pas de la compétence de celui-ci. Elle en déduit qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. 23.     Le requérant se plaint en outre de la durée des procédures. A cet égard, il y a lieu tout d’abord de relever que la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 1995, soit plus de six mois avant la saisine de la Cour (paragraphe 4 ci-dessus). La Cour en déduit qu’en ce qu’elle se rapporte à cette procédure, cette partie de la requête est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il en va de même pour la sixième procédure devant le juge administratif (paragraphe 10 ci-dessus), la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1   étant l’ordonnance du 19 septembre 1996. La Cour rappelle ensuite que, pour que l’article 6 § 1 s’applique, il doit y avoir une «   contestation   » sur un «   droit   » «   de caractère civil   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une «   contestation   » réelle et sérieuse,   et la procédure litigieuse doit avoir pour objet une «   décision   » sur cette contestation. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Balmer-Schafroth c. Suisse du 26 août 1997, § 32   et la décision du 1 er   février 2000, sur la recevabilité de la requête n°   41001/98, Garcia c.   France). Ainsi, cette disposition ne s’applique pas aux procédures dans lesquelles ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans lesquelles une «   contestation   » n’est pas tranchée (voir, notamment APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 10   janvier 2000 et Jaffredou c.   France (déc.), n°   39843/98, 15 décembre 1998), comme la procédure en référé de l’article R.   130 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Elle ne s’applique pas davantage aux litiges portés devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. La Cour en déduit que, s’agissant des cinquième (paragraphe 9 ci-dessus), dixième et onzième procédures (paragraphe 14 ci-dessus), cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Quant aux première, deuxième, troisième, quatrième (paragraphes 5-8 ci-dessus), septième, huitième et neuvième procédures (paragraphes 11-13 ci-dessus), en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de   communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 24.     Enfin, selon le requérant,   le fait que les violations dénoncées des droits garantis par la Convention concernent une personne tenue pour aliénée caractériserait une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, aux termes duquel   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes s’agissant de ce grief, la Cour ne décèle dans le dossier aucun élément dont il ressortirait qu’il a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention dans la jouissance des droits et libertés garantis. Elle en déduit qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée des première, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième procédures engagées par le requérant devant les juridictions administratives   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC004954499
Données disponibles
- Texte intégral