CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC005624400
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, Jeanne Doucede («   la première requérante   ») et Marie-France Missonier («   la deuxième requérante   ») sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1915 et 1942 et résidant à Labarthe-Rivière. Les faits de la cause, tels qu’ils résultent des pièces produites par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’un litige l’opposant à un voisin exploitant agricole (M.   V.) à propos de la construction de bâtiments agricoles à proximité du domicile des requérantes, la première requérante saisit les juridictions administratives de plusieurs recours, enregistrés notamment au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous les numéros 94/808, 98/2913, 00/1185, 00/1585, 002161 et 22/2162 (outre les références ci-dessous indiquées).   1. Première procédure (n os 93/767 et 94/766) 2.     Le 19 avril 1993, la première requérante saisit le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant notamment à l’annulation d’un arrêté du maire de Labarthe-Rivière du 30 décembre 1991 ou 10 janvier 1992 délivrant à M. V. un permis de construire un bâtiment à usage d’élevage de quarante génisses. Le 13 décembre 1996, la première requérante produisit des mémoires tendant notamment à l’annulation d’une «   décision de rejet de ses demandes par le ministre de l’environnement et les décision contenues dans [d]es lettres du préfet du 5 février 1996 et 28 septembre 1994   ». Le 20 avril 1998, la première requérante produisit un nouveau mémoire, tendant notamment à l’annulation de permis de construire délivrés à M. V. les 15 avril 1975, 25 mai 1979 et 28 avril 1980. 3.     La première requérante avait en outre, le 14 avril 1994, saisi le même tribunal d’une demande tendant à   l’annulation d’un arrêté du 10   décembre   1993 délivrant à M. V. un permis de construire en vue d’agrandir et modifier un bâtiment agricole. 4.     Par un jugement du 19 février 1999, le tribunal annula les permis de construire des 30 décembre 1991 ou 10 janvier 1992, et du 10   décembre   1993. Il rejeta les prétentions de la première requérante pour le surplus. A une date non déterminée, la première requérante saisit la cour administrative d’appel de Bordeaux en appel de ce jugement. Il semble que la procédure est pendante devant cette juridiction. 2. Deuxième procédure (n° 98/1027) 5.     Le 20 avril 1998, la première requérante saisit le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant essentiellement à l’annulation d’une décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant implicitement sa demande de communication de l’intégralité du dossier des enquêtes effectuées sur les installations classées de M. V. Par un jugement du 13 octobre 1998, le tribunal administratif constata que les services préfectoraux ne disposaient pas d’autres documents que ceux déjà communiqués à la requérante et rejeta sa demande.     3. Troisième procédure (n os 99/1210 et 1211) 6.     Le 31 mars 1999, la requérante déposa devant le tribunal administratif de Toulouse une «   requête en rectifications d’erreurs et d’omissions de statuer sur les autres motifs des requêtes   » relatives au jugement du 19   février 1999. Le même jour, elle déposa une «   requête en rectification d’erreurs incidentes sur la décision du 13 octobre 1998   ». Dans les deux cas, elle demandait une «   indemnité de retard de 10 000 francs pour erreur   ». 7.     Par un courrier du 9 avril 1999, le président du tribunal administratif de Toulouse répondit à la requérante que les observations qu’elle formulait à l’encontre des jugements litigieux ne relevaient pas de la procédure de correction d’erreur matérielle de l’article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, mais étaient du ressort de la juridiction d’appel. Il ajouta qu’il considérait ses demandes en indemnité comme une action en responsabilité du fait de négligences ou omissions dans le fonctionnement de son tribunal et, qu’en conséquence, il les enregistrait comme un recours contre le ministre de la justice et les transmettait au Conseil d’Etat en application de l’article R. 194 dudit code afin de désigner un autre tribunal administratif pour statuer. Il précisa qu’en vertu de l’article R. 108 du code, un tel recours oblige au ministère d’avocat. Ainsi, le 19 août 1999, le président du tribunal administratif de Toulouse ordonna la transmission des requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 17 novembre 1999, spécifiant que les requêtes tendaient à la condamnation de l’Etat à verser 10 000 francs à la première requérante «   en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite du délai pris par le tribunal administratif de Toulouse pour se prononcer sur ses diverses requêtes   », le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le dossier au tribunal administratif de Paris. En décembre 1999, le greffe du tribunal administratif de Paris accusa réception à la première requérante desdites requêtes   ; elle répliqua le 23   décembre 1999 qu’elle n’avait «   personnellement adressé aucune requête [audit] tribunal   » et demanda que copies lui en fussent envoyées. Le greffier en chef du tribunal y procéda le 11 janvier 2000 et demanda à la première requérante de lui indiquer dans les quinze jours si elle se désistait dans les deux instances enregistrées devant ce tribunal   ; le 15 février 2000, il rappela à la première requérante que lesdites requêtes devaient, à peine d’irrecevabilité, être présentées et signées par un avocat. La première requérante répliqua le 24 février 2000 qu’elle «   refus[ait] la saisine [dudit tribunal] par et sur décision erronée du Conseil d’Etat   ». Par une ordonnance du 2 mai 2000, la présidente d’une section du tribunal administratif de Paris donna acte du désistement de la première requérante. Le 29 mai 2000, la première requérante demanda au tribunal administratif de Paris d’annuler cette ordonnance. Par une ordonnance du 28 juin 2000, le président dudit tribunal renvoya en conséquence le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, lequel, par une ordonnance du 6 septembre 2000, attribua le dossier à la cour administrative d’appel de Paris.   4. Quatrième procédure (n os 99/3955 et 99/3956, et n° 00/1507) 8.   Selon la première requérante, saisi par elle, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 20 avril 2000 (non produit) «   demand[a à M. V.]   d’arrêter [son] exploitation d’élevages (...) pendant trois mois   », délai durant lequel il lui appartenait de «   régulariser sa situation   » au regard de la réglementation sur les installations classées. M. V. fit opposition à ce jugement   et, par un jugement du 11   juillet   2000 (n° 1507   ; non produit), le tribunal administratif de Toulouse rouvrit l’instruction. Le 15 septembre 2000, la première requérante saisit la cour administrative d’appel de Bordeaux en appel de ce jugement. 5. Autres faits pertinents 9.     La première requérante adressa de nombreux courriers au tribunal administratif mettant en cause l’indépendance et l’impartialité de cette juridiction. Le 4 juillet 2000, le président dudit tribunal lui adressa la lettre suivante   : «   (...) les critiques [que] vous adressez à ce tribunal au sujet de l’instruction des dossiers vous concernant, récemment jugés ou pendants à ce jour, me paraissent désormais excéder la simple demande de récusation (...) et constituer véritablement des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime (...). La nature conjuguée de vos divers courriers me conduit ainsi à transmettre au Conseil d’Etat pour affectation à la cour de Bordeaux toutes vos requêtes en suspicion légitime dans les affaires non jugées à ce jour, à savoir les numéros 98/2913, 00/1185, 00/1507, 00/1585, 00/2161 et 00/2162. (...) Cependant, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’empêche pas le juge saisi au fond de statuer, la conséquence en étant que la juridiction supérieure saisie de la demande de renvoi est susceptible de prononcer un non-lieu. Aussi bien, l’affaire inscrite à une audience de début juillet (n° 00/1507) et les deux autres à audiencer prochainement (n os 00/1185 et 00/1585) qui présentent les unes et les autres un caractère d’urgence en raison de leur objet (réformation des jugements 00/1104, 99/3955 et 99/3956, tierce opposition sous les n os 99/3955 et 99/3956) qui sont en état d’être jugées, sont maintenus au rôle. Dans les instances n os   98/2913, 00/2161 et 00/2162, l’instruction est poursuivie avec réouverture dans le premier dossier l’instance n° 00/2162, concernant un sursis à exécution du permis modificatif obtenu par M. [V.], sera normalement inscrite au plus prochain rôle de la rentrée judiciaire en septembre et il sera, le cas échéant bien entendu, tenu compte des décisions que la cour administrative d’appel pourrait avoir rendues sur votre demande en suspicion légitime. (...)   » Le 6 juillet 2000, le président du tribunal administratif de Toulouse transmit ladite demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.      GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 § 1   de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures. 11.     Les requérantes dénoncent confusément plusieurs autres violations de l’article 6 § 1. Elles contestent les décisions rendues en leurs causes par les juridictions internes, critiquant en particulier les motifs retenus. Elles soutiennent par ailleurs qu’en transmettant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formulée par le première requérante au Conseil d’Etat et non à la cour administrative d’appel de Bordeaux, seule juridiction territorialement compétente selon elles, le président du tribunal administratif de Toulouse a commis une irrégularité. L’ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 17 novembre 1999 serait irrégulière pour la même raison. Elles exposent en outre que la première requérante avait adressé ses demandes au Conseil d’Etat «   inspection   » et qu’elles ont irrégulièrement été retransmises à la section du contentieux de la haute juridiction. Elles se plaignent de la même façon de l’ordonnance du 6 septembre 2000. Elles dénoncent en outre l’impossibilité d’interjeter appel des ordonnances des 19 août et 17 novembre 1999. Elles dénoncent par ailleurs un défaut d’impartialité du tribunal administratif de Toulouse, une collusion entre M. V., le maire de Labarthe-Rivière, le Conseil d’Etat et les services préfectoraux, et, en général, l’iniquité du système de justice administrative français. Elles dénoncent aussi l’irrégularité de la tierce opposition exercée par M. V. à l’encontre du jugement du 20 avril 2000 ainsi que, d’une manière général, le comportement de celui-ci à leur égard. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes dénoncent une atteinte à leur «   droit à la jouissance et à la libre propriété   » de leurs biens, sans considération des «   conditions d’existence, [de] la santé, [de] la salubrité et [de] la sécurité publiques   ». Elles se plaignent également d’une violation des articles 3, 13, 14 et 17 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole n° 4. EN DROIT A. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 et de la durée des procédures 12.     Les requérantes se plaignent de la durée des procédures. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII). En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la première requérante a produit d’abondantes et volumineuses écritures devant les juridictions internes et, dans la plus grande confusion, soulevé d’innombrables contestations dénotant une incompréhension des principes régissant la procédure devant les juridictions administratives. La Cour en déduit que, pour autant qu’elle soit compétente pour connaître de cette partie de la requête eut égard aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention, la durée des procédures litigieuses est sans aucun doute très essentiellement imputable au comportement de la première requérante. Il s’ensuit que cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.     B. Sur les autres griefs 13.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle «   ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Ces conditions n’étant manifestement pas remplies en l’espèce s’agissant des griefs énumérés au paragraphe 11 ci-dessus, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0319DEC005624400
Données disponibles
- Texte intégral