CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC004312498
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1998 et enregistrée le   27   août 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Can Ali Türkmen et Petek Türkmen, mari et femme, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969 et 1971. Ils sont actuellement détenus à la prison d’İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ayşenur   Çelik, avocat au barreau d’İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1. La détention des requérants   Le 6 janvier 1994, les requérants alors qu’ils marchaient dans la rue, furent arrêtés par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation armée illégale, le «   TIKB   » («Türkiye Ihtilâlcı Komünistler Birliği   »-«   Union des Communistes Révolutionnaires de Turquie   »). Le même jour, ils furent placés en garde à vue dans les locaux de ladite section. Durant leur garde à vue, les requérants auraient été soumis, par les policiers, à des mauvais traitements, et ce en vue de leur extorquer des aveux. Can Ali Türkmen usa de son droit de garder le silence et ne fit aucune déposition, alors que Petek Türkmen signa une déposition contenant des aveux quant à son appartenance à l’organisation illégale et à sa participation à des activités au nom de celle-ci. Au terme de ces interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 17   janvier   1994, les requérants furent examinés par le médecin de l’Institut de médecine légale d’İstanbul. Dans son rapport établi le jour même, celui-ci indiqua qu’aucune trace de mauvais traitements n’avait été décelée sur les corps des requérants. Le 17 janvier 1994, les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul («   le procureur   ») - («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Devant celui-ci, Petek Türkmen nia toute appartenance au «   TIKB   » et soutint avoir fait sa déposition sous la contrainte des policiers. Quant à Can Ali Türkmen, il nia également toute appartenance au «   TIKB   ». Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Après leur incarcération à la maison d’arrêt, les requérants furent à nouveau réexaminés par l’Institut de médecine légale d’Eyüp qui dans son rapport en date du 24 janvier 1994, fit état en ce qui concerne Can Ali Türkmen, des traces et symptômes suivants   : des fourmillements allant de l’épaule gauche jusqu’au bout des doigts, une incapacité partielle dans les mouvements de l’épaule, coude et poignet gauche ainsi qu’une diminution de sensibilité et des douleurs aux deux épaules, d’une plaie recouverte d’une croûte de 1 cm de diamètre au niveau de la jambe droite et 0.5 cm au dessous du pied droit. Le rapport fit état également d’anciennes ecchymoses de 2 cm de diamètres sur l’omoplate gauche, des ecchymoses également sur le coude, le poignet et la cheville droite. Le médecin légiste, considérant que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant, ordonna néanmoins un arrêt de travail de 10 jours. Quant à Petek Türkmen, le rapport fit état de douleurs au niveau de l’omoplate des deux épaules et du dos, des fourmillements dans la main gauche et au niveau des deux doigts ainsi qu’une absence totale de sensibilité de ces derniers, une faiblesse motrice au niveau de l’épaule, coude et poignet gauche. Le médecin constata également d’anciennes ecchymoses sur la main gauche. Considérant que la vie du requérant n’était pas en danger par les séquelles constatées, le médecin ordonna un arrêt de travail de 7 jours.   2. La procédure pénale engagée contre les requérants devant la Cour de sûreté de l’Etat   Le 20 janvier 1994, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ces derniers d’être membre d’une organisation armée illégale, il requit leur condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants contestèrent toutes les accusations portées à leur encontre et soutinrent qu’ils avaient déjà été condamnés antérieurement pour les mêmes faits. Par un arrêt du 11 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois en application de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée illégale. Dans son arrêt, la cour considéra que les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les déclarations des autres coaccusés, la saisie, sur déclaration de Petek Türkmen, de diverses publications et revues relatives à l’organisation illégale ainsi que toutes sortes de matériels tendant à leur publication (ordinateurs, photocopieuse, machines d’édition, etc.) venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation. Elle considéra en outre que nonobstant la demande des conseils des requérants quant à l’annulation du procès du fait de leur condamnation antérieure, pour des faits identiques, qu’il s’agissait de deux infractions distinctes quant à leur objet et quant au moment où elles avaient été commises. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 17 février 1999, confirma le jugement de première instance.   3. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables des prétendus mauvais traitements   Le 4 février 1994, les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet d’İstanbul contre les policiers chargés de leur interrogatoire lors de leur garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul. Ils leur reprochaient de leur avoir infligé des mauvais traitements afin de leur extorquer des aveux quant à leur appartenance à l’organisation illégale en question. Par un acte d’accusation du 13 juin 1994, le procureur de la République d’İstanbul engagea à l’égard des policiers, une action pénale pour actes de torture devant la cour d’assises d’İstanbul, et ce conformément aux dispositions de l’article 243 du code pénal. Par un arrêt du 14 juin 1999, la cour d’assises d’İstanbul acquitta les policiers inculpés en concluant à l’insuffisance des éléments de preuve à charge. Elle tint compte de la défense des accusés, du contenu des rapports médicaux des 17 janvier 1994 et 24 février 1994, en prenant notamment en considération le temps que les requérants avaient passé en prison entre l’établissement du premier rapport médical et celui du second. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 28 juin 2000, celle-ci considéra que l’affaire était tombée sous le coup de la prescription bien avant même que la cour d’assises d’İstanbul ne rendît son arrêt mais en conclut, toutefois, que cela ne devait pas conduire à un nouveau jugement des inculpés. GRIEFS 1.     Les requérants se plaignent en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements par les policiers, durant leur garde à vue. A cet égard, ils invoquent l’article 3 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent en outre plusieurs violations de l’article 5 de la Convention. A cet égard, ils soutiennent   avoir été arrêtés par les policiers sans raisons plausibles de soupçon (article 5 § 1 c)), ne pas avoir été informés, dans le plus court délai, des motifs de leur arrestation (article 5 §   2), et que la durée de leur garde à vue était excessive (article 5 § 3). 3.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants allèguent en outre que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dés lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée. 4.     Les requérants, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable, en particulier du fait qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de faire entendre les témoins à décharge. 5.     Les requérants allèguent, en outre, une violation à leur égard du principe de la présomption d’innocence, car ils auraient été considérés par les juges comme des coupables potentiels du fait de leur condamnation antérieure. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention. 6.     Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une discrimination, d’une part, du fait de leur appartenance politique et, d’autre part, du fait de l’application à leur égard de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, qui prévoit un traitement moins favorable que celui du code pénal, notamment pour ce qui est du régime de la libération conditionnelle. Ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. 7.     Les requérants dénoncent également une violation de l’article 17 de la Convention. Ils soutiennent avoir fait l’objet d’un abus de droit du fait que toutes les investigations ayant constitué leur dossier d’inculpation ont été menées par les policiers en l’absence de toute autorisation du juge. 8.     Les requérants, invoquant l’article 4 du Protocole n° 7, se plaignent en dernier lieu de ce que leur condamnation a été fondée sur les mêmes éléments de preuve qui avaient fondé une condamnation antérieure. Ils se plaignent de ce fait d’avoir été condamnés deux fois sur la base des mêmes éléments de preuve. EN DROIT 1. Les requérants, invoquant l’article 3 de la Convention, se plaignent en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements durant leur garde à vue. Ils se plaignent en outre de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que la procédure devant cette juridiction manquait d’équité. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements subis lors de la garde à vue et celui de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention quant aux allégations de manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC004312498
Données disponibles
- Texte intégral