CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC004456598
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M. V. B erger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1998 et enregistrée le 16 novembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Les requérantes, Brigitte et Laetitia Theraube, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1959 et 1978 et résidant à Marseille. Elles sont représentées devant la Cour par   M e Sagalovitsch, avocat au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce L’époux et père des requérantes fut victime, le 16 mai 1986, alors qu’il circulait au volant de son véhicule dans le département de l’Ain, de la chute d’un bloc de pierre qui s’est détaché de la paroi rocheuse dominant la route et a traversé le pare-brise de son automobile. Il décéda sur le coup. Le 24 juin 1988, la première requérante, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses quatre enfants, saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande indemnitaire dirigée contre le département de l’Ain, auquel incombait l’entretien de la route en question. Le 3 août 1988, le préfet déposa un mémoire. Le 19 mars 1990, les requérantes déposèrent un mémoire complémentaire. Le 21 avril 1992, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déposa également un mémoire. Par un jugement du 11 mai 1994, notifié le 23 juin, le tribunal rejeta la requête après avoir considéré que la portion de route en cause ne pouvait pas être qualifié d’ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département envers les usagers, en l’absence d’un vice de conception ou d’un défaut d’entretien normal. Le tribunal releva également qu’une signalisation adaptée avait été mise en place pour avertir les usagers du danger constitué par des chutes de pierres. Le 22 juin 1994, les requérantes interjetèrent appel du jugement. Le 17 février 1995, le préfet déposa un mémoire en défense. Par un arrêt du 30 janvier 1997, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement   : «   (...) Considérant que si la portion de route dont il s’agit était exposée, notamment en période de fortes pluies, à des chutes de pierres en raison de la nature des fonds dominants, il ne résulte pas de l’instruction que les risques encourus par les usagers de ce tronçon aient présenté, au regard de ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, une gravité telle que le chemin départemental 21 dût être regardé comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité du département de l’Ain envers les usagers, en l’absence d’un vice de conception, d’un défaut d’aménagement ou d’un défaut d’entretien normal   ; Considérant par ailleurs, d’une part, que l’absence, au point de chute du bloc de rocher susmentionné, d’un ouvrage destiné à parer aux risques de chutes de pierres, ne révèle, dans les circonstances de l’affaire, ni un défaut d’aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment des coûts et des difficultés techniques qu’aurait comportés l’édification de tels ouvrages sur l’ensemble de la portion de route exposée à ces mêmes risques   ; que, d’autre part, une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l’équipement   ; que, dans ces conditions, le département de l’Ain doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie publique   ; (...)   » Le 17 mars 1997, les requérantes déposèrent une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. Le 8 juillet 1997, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux n’était susceptible de convaincre le juge de cassation. Par des requêtes des 8 septembre 1997 et 7 janvier 1998, les requérantes se pourvurent en cassation devant le Conseil d’Etat. A l’audience du 7 avril 1998, le représentant des requérantes déposa une note en délibéré   pour faire valoir que le commissaire du Gouvernement avait à tort conclu au rejet du pourvoi en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’assouplir la jurisprudence traditionnelle relative à la responsabilité sans faute d’une collectivité publique propriétaire d’un ouvrage exceptionnellement dangereux. Par un arrêt du 4 mai 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête   : «   Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif   : le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux   (...) Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête   ;   »   B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du titre III du livre VII (le jugement) du code de justice administrative intitulé «   la tenue de l’audience   » sont ainsi libellés   : Article R. 731-3 «   Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.   » Article R. 731-4 «   Devant le Conseil d’Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.   » GRIEFS 1.     Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Les requérantes se plaignent sur le terrain de l’article 6 § 1 du fait que le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat a rejeté leur demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était susceptible de convaincre le juge de cassation. Elles estiment que cette décision aboutit à préjuger leur cause et porte atteinte à leur droit d’accès effectif à un tribunal. Dans le prolongement de ce grief, elles se plaignent de ce que le Conseil d’Etat s’est borné à rappeler succinctement le contenu des moyens et à les rejeter en énonçant seulement qu’ils n’étaient pas de nature à permettre l’admission de la requête. Elles ajoutent que ce mécanisme de filtrage préalable des pourvois empêche la jurisprudence d’évoluer. 3.     Invoquant toujours l’article 6 § 1, les requérantes estiment également ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le Conseil d’Etat en raison de l’impossibilité d’obtenir préalablement à l’audience communication des conclusions du commissaire du Gouvernement et de pouvoir y répliquer à l’audience. Les requérantes dénoncent également la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré   ; sans disposer de voix délibérative, ce dernier pourrait disposer d’une occasion supplémentaire d’appuyer son avis au cours du délibéré et à l’abri de la contradiction. Les requérantes formulent le même grief, s’agissant des audiences devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, avant lesquelles aucune conclusion du commissaire du Gouvernement n’est communiquée et à l’issue desquelles il participe au délibéré. 4.     Les requérantes considèrent encore que l’égalité des armes exigeait que le juge administratif adresse à la collectivité publique concernée l’injonction de lui donner des informations sur le nombre d’accidents mortels sur la route concernée. Ces informations étaient, selon elles, primordiales pour établir la responsabilité sans faute de la commune en tant que propriétaire d’un ouvrage exceptionnellement dangereux. 5.     Les requérantes estiment ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions internes pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et allègue une violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, les délais de jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon et le Conseil d’Etat ne prêtent pas à critique. En revanche, celui devant le tribunal administratif de Lyon est proche de six ans et ne s’explique ni par la complexité de l’affaire ni par le comportement du requérant. En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée de la procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Les requérantes se plaignent du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé. Elles soutiennent que cette décision aboutit à préjuger leur cause et porte atteinte au droit d’accès à un tribunal. Elles dénoncent également le fait que le Conseil d’Etat s’est borné à rappeler le contenu des moyens et à les rejeter en énonçant seulement qu’ils n’étaient pas de nature à permettre l’admission de la requête. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient en premier lieu que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes à leur disposition car elles n’ont pas fait appel de la décision du bureau du 8 juillet 1997 devant le président de la section du contentieux comme le leur permettait l’article 23 de la loi n°   91 ‑ 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par ailleurs, il estime le grief manifestement mal fondé au regard de la jurisprudence récente de la Cour relative à la procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes désireuses de saisir le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Kroliczeck c. France (requête n° 43969/98, 14.09.2000), la Cour a considéré que le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle motif pris de l’absence de moyens sérieux de cassation était prévue par la loi du 10 juillet 1991 et que ce motif s’inspirait du souci légitime de n’allouer des deniers publics qu’à des requérants dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Le Gouvernement ajoute que la Cour a considéré que le dispositif de sélection ainsi mis en place n’est pas incompatible avec le droit des requérants d’accéder à une juridiction, d’autant que ladite sélection est entourée de garanties importantes tenant à la fois à la composition du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat et à l’existence d’une voie de recours contre les décisions de refus de ce bureau, ouverte devant le président de la section du contentieux. Les requérantes font remarquer le manque de précision, sur la décision portant rejet de la demande d’aide juridictionnelle, des possibilités d’interjeter appel. Elles dénoncent surtout l’appréciation portée par le bureau d’aide juridictionnelle qui, dans les circonstances de l’espèce, a été de nature à influencer la commission d’admission des pourvois en cassation du Conseil d’Etat, puisque d’une part la décision de rejet était motivée par l’absence de moyen de cassation sérieux, et d’autre part ledit bureau était présidé par un conseiller d’Etat. La Cour rappelle que les Etats contractants qui instituent un système d’appel sont tenus de veiller à ce que les personnes relevant de leur juridiction jouissent des garanties fondamentales de l’article 6 devant les instances de recours (voir, par exemple, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, § 59). L’article 6 § 1 garantit ainsi aux justiciables un droit « effectif » d’accès auxdites juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. Les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l’article 6 § 1 à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 15-16, § 26). Quant au motif retenu par le bureau d’aide juridictionnelle, le défaut d’un moyen sérieux de cassation, il est expressément prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier. En outre, le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire   : d’une part, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat est présidé par un membre du Conseil d’Etat en activité ou honoraire et comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers par le conseil départemental de l’aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée et article 17 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application)   ; d’autre part les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la section du contentieux du conseil d’Etat (article 23 de la loi précitée   ; voir aussi la décision Kroliczek c. France précitée ainsi que, mutatis mutandis , à propos du refus d’aide juridictionnelle par le bureau établi près la Cour de cassation pour absence de moyen de cassation sérieux, les arrêts Del Sol c. France et Essaadi c. France n° s 46800/99 et 49384/99, 26.02.2002). Faisant application de cette jurisprudence, et relevant en outre l’absence d’appel de la décision du bureau d’aide juridictionnelle rendue le 8   juillet   1997, la Cour n’aperçoit aucune raison de conclure différemment dans le cas d’espèce. Elle considère dès lors que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § §3 et 4 de la Convention. Sur le rappel du contenu des moyens de cassation par le Conseil d’Etat et le rejet du pourvoi au motif qu’ils ne sont pas de nature à permettre l’admission de la requête, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. En l’espèce, la décision de la commission d’admission des pourvois en cassation du 4   mai   1998 était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article 11 de la loi du 31   décembre   1987. Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 §   1 de la Convention (requêtes n°   26561/93, décision Rebai c. France du 25   février 1997, DR 88 p. 72, et n°   38748/97, décision Immeuble Groupe Kosser c. France du 9 mars 1999). Il s’ensuit que cette partie du grief doit également être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention.   3. Les requérantes se plaignent de n’avoir pu obtenir communication des conclusions du commissaire du Gouvernement avant les audiences devant les juridictions administratives et de ce que ledit commissaire a participé au délibéré. Elles allèguent une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement rappelle que le commissaire du Gouvernement est un magistrat appartenant à la juridiction devant laquelle il conclut. Il appartient à la formation de jugement, si l’on désigne par cette expression l’ensemble des juges qui concourent à la formation collégiale de la décision juridictionnelle, même s’il est de règle qu’il ne prend pas part au vote à la fin du délibéré. Cette qualité le distingue du ministère public, qui a selon les cas, qualité de partie principale ou qualité de partie jointe mais qui n’est jamais un juge. Le commissaire du Gouvernement est un juge indépendant car il n’est ni le représentant du Gouvernement ni celui d’une partie ni encore celui de l’opinion des autres membres de la formation de jugement. La particularité des fonctions du commissaire du Gouvernement par rapport à celle des autres membres de la formation de jugement réside dans le fait qu’il prend la parole à l’audience. Son intervention orale a pour but d’éclairer ses collègues et les parties présentes sur les enjeux de l’affaire et de faire connaître sa conviction sur la solution qu’il convient d’apporter. Cette intervention se situe dans tous les cas de figure après la clôture de l’instruction. Il est logique que le commissaire n’intervienne qu’après la fin du débat contradictoire entre les parties. La tâche qui lui est dévolue en sa qualité de juge consiste à rendre compte des argumentations que les parties ont développées à l’écrit et, le cas échéant, à l’audience, et à proposer ensuite la solution qui lui paraît appropriée. La conséquence de sa prise de parole est que, le commissaire ayant dévoilé sa conviction publiquement, il ne saurait voter au terme du délibéré, auquel cependant il participe. Cette règle s’explique par la conception française, particulièrement stricte, du secret du délibéré. D’après cette conception, nul ne doit pouvoir connaître le sens du vote de l’un des magistrats ayant adopté la décision. Ainsi, celui des juges qui a exprimé son opinion publiquement ne prend pas part au vote. Le Gouvernement relève que les parties ont la possibilité de réagir par écrit, par le biais d’une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement. Cette possibilité, qui n’est inscrite dans aucun texte, est consacrée par la pratique. La note sera lue par la formation de jugement au cours du délibéré et sera donc prise en compte. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait les requérantes devant le Conseil d’Etat, alors qu’elles n’avaient pas cru devoir le faire devant les juridictions de premier et deuxième degré, devant lesquelles cette faculté leur était également ouverte. Il n’est donc pas exact d’affirmer, selon le Gouvernement, que les conclusions du commissaire du Gouvernement ne peuvent susciter aucune réponse. Il ne serait pas non plus conforme à la réalité de la pratique juridictionnelle de soutenir qu’une note en délibéré pourrait n’être pas pris en compte par la juridiction à laquelle elle s’adresse. Les notes en délibéré sont systématiquement examinées par les juridictions qui en sont destinataires. Les éléments qu’elles contiennent sont dûment pris en compte et si ces éléments présentent un caractère de nouveauté et démontrent que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, ils provoquent une réouverture de l’instruction. Le Gouvernement ajoute que le fait de pouvoir répliquer aux conclusions du commissaire du Gouvernement dans les conditions souhaitées par les requérantes ne présentait pas un intérêt substantiel. Même s’il est de leur essence d’exposer parfois des raisonnements inédits, les conclusions du commissaire portent sur des questions de fait et de droit qui ont été soumises au débat contradictoire et elles ne contiennent donc aucun élément qui puisse être ignoré des parties. Tel serait le cas en l’espèce. Les questions de fait rappelées par le commissaire sont nécessairement connues des parties puisque les éléments dont il dispose sont tirés du dossier d’instruction constitué de leurs propres écrits. Les questions de droit examinées par lui sont soit le résultat de l’examen des moyens soulevés par les parties, soit rattachées à un moyen relevé d’office par le juge. Dans le premier cas, le caractère contradictoire du débat ne fait aucun doute   : il résulte de l’instruction écrite. Dans le second, il est également assuré dans la mesure où le décret du 22 janvier 1992 a institué à la charge du juge administratif, et à peine de nullité de ses décisions, une obligation d’informer les parties de l’existence d’un moyen d’ordre public sur lequel la solution du litige est susceptible d’être fondée, et de solliciter leurs observations à cet égard. Il est donc normalement exclu qu’une partie découvre, à l’occasion des conclusions du commissaire, un moyen décisif dont elle ignorait l’existence. Si tel était le cas, cette circonstance imposerait un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, comme le montre la teneur de la note en délibéré produite devant le Conseil d’Etat par le conseil des requérantes, celles-ci entendaient discuter l’appréciation portée par le commissaire du Gouvernement sur l’opportunité d’assouplir la jurisprudence relative aux ouvrages publics exceptionnellement dangereux. Or, ladite question avait été largement débattue au cours de l’instruction écrite, et notamment développée dans les mémoires des requérantes. L’absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement aux parties avant l’audience n’a donc pas pu avoir une quelconque incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Les requérantes soutiennent que dans tout système juridictionnel, tout juge, et notamment tout rapporteur d’une juridiction, participe au sein de la juridiction collégiale au vote du jugement. Si le commissaire du Gouvernement fait partie de l’institution, plus grande encore pourra être son influence sur la décision que va rendre la juridiction, et plus impérieuse est donc encore la nécessité que ses observations puissent faire l’objet d’une procédure contradictoire. Les requérantes font valoir que dans la plupart des cas, la juridiction suit le sens de ses conclusions. L’influence du commissaire du Gouvernement est d’autant plus grande que les magistrats qui siègent au sein de la juridiction, à l’exception du rapporteur, ne connaissent pas l’affaire, avant qu’elle ne vienne à l’audience. C’est donc une raison supplémentaire pour que les magistrats, qui vont découvrir le dossier à la lecture des conclusions du commissaire du Gouvernement, puissent également connaître l’avis qu’ont les avocats des parties sur le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement. Les requérantes font encore valoir qu’il n’est pas vrai que devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel les commissaires font connaître à l’avance aux avocats qui le demandent le sens de leur conclusion. Elles reconnaissent qu’il en est ainsi devant le Conseil d’Etat mais affirment qu’une telle pratique n’existe pas devant les juges du fond. En outre, elles estiment que le contradictoire qui peut exister devant le Conseil d’Etat n’est nullement satisfaisant. Il ne s’agit que d’une communication verbale qui porte uniquement sur le sens des conclusions et non sur l’examen de chacun des moyens articulés par le pourvoi en cassation. Cette pratique peut par ailleurs poser des difficultés insurmontables dans la mesure où les magistrats au Conseil d’Etat n’ont pas de bureau et sont donc difficilement joignables. Enfin, les requérantes rappellent que le pourvoi en cassation a été rejeté, non pas par des sous-sections réunies, mais par la commission d’admission des pourvois. Or, si les sous-sections réunies sont composées de neuf magistrats, en revanche, la commission d’admission des pourvois, elle, n’est composée que de trois magistrats. La présence du commissaire du Gouvernement au délibéré ne fait donc que renforcer sa position. La Cour rappelle qu’elle s’est récemment prononcée sur la non ‑ communication préalable des conclusions du commissaire du Gouvernement et l’impossibilité d’y répondre à l’audience ainsi que sur la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré au regard du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, dans l’affaire Kress c. France ([GC] n° 39594/98, 07.06.2001), elle a jugé, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas violé du fait de la première partie du grief dans la mesure où des garanties procédurales offerts aux justiciables permettaient de contribuer au respect du contradictoire et étaient ainsi satisfaisantes sous l’angle du droit à un procès équitable (voir les paragraphes 72 - 76 de l’arrêt). En revanche, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement (voir les paragraphes 77-87 de l’arrêt). En l’espèce, rappelant que le grief de M me Kress englobait l’ensemble des juridictions administratives, la Cour n’aperçoit aucune raison convaincante de conclure différemment dans la mesure où les fonctions du commissaire du Gouvernement sont identiques auprès de la section du contentieux du conseil d’Etat et des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Par ailleurs, les requérantes n’ont pas démontré que les garanties de la contradiction, en particulier la pratique de la note en délibéré pour répliquer aux conclusions du commissaire du Gouvernement (voir le paragraphe 76 de l’arrêt Kress précité), ne se retrouvent pas devant les trois degrés de juridictions administratives. La Cour, renvoyant à l’arrêt Kress précité, estime dès lors que la partie du grief concernant la non-communication des conclusions du commissaire du Gouvernement doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. S’agissant de la seconde partie du grief relative à   la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   4.     Les requérantes considèrent encore que l’égalité des armes exigeait que le juge administratif adresse à la collectivité publique concernée l’injonction de lui donner des informations sur le nombre d’accidents mortels sur la route concernée. Elles invoquent toujours l’article 6 § 1 de la Convention. Pour autant que le grief des requérantes puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que les requérantes ont bénéficié d’une procédure contradictoire. Elles ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Les juridictions nationales ont, quant à elles, motivé leur décisions pour conclure à l’absence de caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux de la route sur laquelle s’est produit l’accident de M. Theraube. Dans ces conditions et dans la limite de son appréciation rappelée ci-dessus, la Cour estime que la procédure litigieuse a revêtu dans son ensemble un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’application de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention.   5.     D’après les requérantes, le rejet de leur demande d’aide juridictionnelle pour absence de moyens sérieux ainsi que l’absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement et sa participation au délibéré ont violé aussi leur droit à un recours effectif devant les juridictions internes. Elles allèguent une violation de l’article 13 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’espèce, la Cour estime que les exigences de l’article 6 § 1, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2957, §   41). Elle considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la requête sous l’angle de ce grief. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, la requête pour autant qu’elle concerne la durée de la procédure et la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent B erger   G eorg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC004456598
Données disponibles
- Texte intégral