CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC005659900
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2000 et enregistrée le 17 avril 2000, Vu la décision partielle de l’ancienne deuxième section du 29   mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zoe Ipsilanti, est une ressortissante grecque, née en 1947 et résidant à Londres. Elle est représentée devant la Cour par M e   N.   Vovos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante dirigeait la succursale londonienne d’une société grecque ayant son siège à Athènes. Le 23 avril 1986, un des directeur de cette société à Athènes l’accusa d’avoir détourné une somme de 661   000 livres sterling de ladite succursale. Arrêtée à Londres le 30 avril 1986, elle fut placée en détention jusqu’au 28 août 1987, date à laquelle elle fut acquittée. Le 6 juin 1986, le directeur de la société porta plainte contre la requérante pour les mêmes faits auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Deux autres actions en dommages-intérêts furent également engagées contre la requérante à Londres et à Athènes. Le 3 avril 1987, la requérante comparut devant le Crown Court à Londres afin de prendre connaissance des chefs d’accusation pesant contre elle. Elle plaida non coupable. Le 5 août 1987, le procureur modifia l’acte d’accusation qui fut approuvé par le tribunal. La requérante plaida à nouveau non coupable. Le 28 août 1987, la requérante fut acquittée de dix chefs d’accusation contre elle pour détournement de fonds. La plainte introduite le 6 juin 1986 donna lieu à une instruction qui dura trois ans. Des témoins furent examinés les 3 juillet 1986, 1 er octobre 1986, 21 octobre 1986, 21, 22, 23, 24 et 28 juillet 1987, 8 et 15 octobre 1987, 26   janvier 1988, 19 et 26 février 1988, 1 er et 3 mars 1988, 27 juin 1989, 31   août 1989, 6 septembre 1989 et 30 octobre 1989. Le juge d’instruction clôtura alors l’instruction et ordonna l’arrestation et la détention provisoire de la requérante qui n’avait pas comparu pendant l’instruction. En 1990, le procureur près la cour d’appel d’Athènes invita la chambre d’accusation de la cour d’appel de décider si le jugement de la Crown Court acquittant la requérante empêchait les juridictions grecques de se prononcer. Par une décision n°2804/1990 du 26 novembre 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, estima que l’accusation en Grèce portait sur un détournement de fonds distinct de celui pour lequel la requérante avait été acquittée en Angleterre et commis à une période distincte. Elle renvoya donc la requérante en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges. Comme la requérante ne se constitua pas prisonnière, le procureur la déclara en fuite et la procédure devant la cour d’appel criminelle fut ajournée en ce qui la concernait (conformément à l’article 432 du code de procédure pénale). La procédure se poursuivit pour les autres co-accusés. Le 4 septembre 1995, la requérante fut arrêtée à l’aéroport d’Athènes et mise en détention à la prison de Korydallos. L’audience devant la cour d’appel criminelle, fixée initialement au 10   juin 1996, fut reportée au 16 juin puis au 5 juillet 1996. A cette date la requérante souleva une exception tirée du principe ne bis in idem . Par une décision n° 1881/1996 du 8 juillet 1996, la cour d’appel criminelle ordonna la rédaction d’un avis de l’Institut du droit international et comparé sur l’exception soulevée par la requérante. Par la même décision, la cour d’appel ordonna la mise en liberté de celle-ci sous condition. L’Institut susmentionné déposa son avis le 14 octobre 1996. L’audience se poursuivit le 16 mai 1997, date à laquelle l’avocat de la requérante souleva à nouveau l’exception tirée du ne bis in idem . Par une décision avant-dire droit du 19 mai 1997, la cour d’appel criminelle rejeta l’exception susmentionnée. Le même jour, la requérante déclara devant le tribunal ne plus souhaiter être représentée par son avocat. La cour nomma alors un nouvel avocat qui demanda un ajournement de l’audience au 21   mai 1997. A cette date, la requérante ne comparut pas, son avocat déclara qu’elle était admise à l’hôpital pour un problème de santé. La cour ordonna alors l’examen de la requérante par un médecin légiste afin de vérifier si celle-ci était en état de comparaître. Comme le médecin légiste constata que la requérante était en état, la cour rejeta la demande d’ajournement et autorisa l’avocat de continuer la procédure. L’audience fut reprise le 27 mai 1997. Par un arrêt n° 1713/1997 du 27 mai 1997, la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges, condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de sept ans. La cour releva que les fonds dont il était question dans la procédure devant elle, ainsi que la période à laquelle ils ont été détournés, étaient différents de ceux pour lesquels la requérante avait été jugée et acquittée au Royaume-Uni   ; par conséquent, le principe de la force de chose jugée ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce. La requérante interjeta appel contre cet arrêt devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq juges. L’audience fut fixée au 17   mars 1999, mais à cette date, l’avocat de la requérante allégua que la défense ne disposait pas d’une copie du jugement de la Crown Court. De plus, il affirma qu’il venait d’être engagé par la requérante deux jours avant l’audience et n’avait pas eu le temps d’étudier le dossier. Par une décision 445/1999 du 17 mars 1999, la cour fit droit à la demande de l’avocat et ajourna l’affaire au 24 novembre 1999. Enfin, elle ordonna la requérante de déposer par ses soins tous les documents qui prouvaient qu’elle était acquittée par les juridictions britanniques. Le 24 novembre 1999, l’audience fut ajournée à la demande de la requérante, qui prétendit ne pas avoir été en mesure de rassembler tous les documents requis. L’audience eut lieu le 2 février 2000. Elle devait se poursuivre le 4   février, mais les avocats de la requérante n’étaient pas présents   ; ainsi elle fut reportée au 10 février, puis au 22 février à la demande de la défense Le 22 février 2000, la cour rejeta l’exception ne bis in idem soulevée par la requérante, au motif que les faits examinés au Royaume-Uni ne coïncidaient pas avec ceux qui faisaient l’objet de la procédure en Grèce. Par la suite, la cour ajourna l’examen du fond de l’affaire au 19 avril 2000, à la demande de l’avocat de la requérante. Le 19 avril 2000, l’audience eut lieu   ; elle se poursuivit les 24 et 25 avril 2000 et les 9 et 10 mai 2000. A cette dernière date, la cour d’appel rendit son arrêt n° 669/2000   : elle rejeta l’exception susmentionnée et condamna la requérante à six ans de réclusion criminelle et cinq ans de privation des droits civils. Il dit aussi que l’appel de la requérante devait avoir un effet suspensif. Le 11 mai 2000, la requérante se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 4 décembre 2001. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi: Article 349 § 1 «   Le tribunal peut ajourner la procédure pour des motifs sérieux, invoqués soit d’office, soit par le procureur ou l’une des parties (...)   ». Article 432 § 1 «   Si celui qui a été déféré au tribunal pour être jugé pour un crime est absent ou son domicile est inconnu, et s’il ne comparaît pas ou n’est pas arrêté dans un délai d’un mois à compter de la citation à comparaître (...), la procédure est ajournée par décision du procureur près la cour d’appel, jusqu’à ce qu’il soit arrêté ou qu’il comparaisse   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions grecques.   EN DROIT La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la période 1986-1995 ne saurait être incluse dans la période à prendre en considération, car la requérante était soit absente, soit en fuite. Il souligne que pendant l’instruction, la requérante était détenue au Royaume-Uni, mais qu’après sa libération elle n’a pas comparue devant les autorités judiciaires grecques. De plus, elle ne s’est pas présentée dans un délai de trente jours à compter de la notification de la citation à comparaître en 1990, de sorte que la procédure la concernant a dû être ajournée, conformément au droit grec pertinent, jusqu’au 4 septembre 1995, date de son arrestation, afin de préserver les droits de la défense. D’autre part, l’audience devant la cour d’appel criminelle, composée de trois juges, a dû être ajournée pour que l’Institut de droit international et comparé puisse rendre son avis. Le 19 mai 1997, la requérante a déclaré ne plus souhaiter être représentée par son avocat et oblige la cour à lui désigner un avocat d’office qui a demandé l’ajournement de l’examen de l’affaire. Quant à la procédure devant la cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, le Gouvernement souligne que la requérante a changé d’avocats deux jours avant l’audience du 17 mars 1999 et a omis de déposer les documents nécessaires à la poursuite de l’audience. En tout état de cause, la procédure devant cette juridiction a duré moins de trois ans, en dépit de la complexité de l’affaire et la tendance de la requérante à faire traîner la procédure. La requérante n’a pas déposé d’observations. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC005659900
Données disponibles
- Texte intégral